Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez R+ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R+ et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010616
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : RESOPHARMA
Etablissement : 38125032300064 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
Entre :
La Société Résopharma, Société Anonyme au capital de 314 090,83 euros, dont le siège social est sis au 21, rue de Choiseul – 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 250 323, représentée par .……….. En qualité de Directeur Général Délégué
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société : ……….. et ……………., représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles, non mandatés,
SOMMAIRE
Table des matières
Travailleur habituel de nuit : 3
Travailleur exceptionnel de nuit : 3
SECTION 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 4
ARTICLE 1 – Champ d’application 4
ARTICLE 2 – Modalités de recours au travail de nuit 4
ARTICLE 3 – Organisation du travail de nuit 4
Article 3-1 : conditions d’exercice du travail de nuit 4
Article 3-2 : durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit 4
Article 3-3 : Temps de pause 4
Article 3-4 : organisation en équipes successives et roulement 4
SECTION 2 : TRAVAIL HABITUEL DE NUIT 6
ARTICLE 4 – Planification du travail habituel de nuit 6
ARTICLE 5 – Contreparties au travail habituel de nuit 6
Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire 6
Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos compensateur 6
ARTICLE 6 – Frais de déplacement et de repas 7
Article 6.1 – Frais de déplacement 7
Article 6.2 – Frais de repas 7
ARTICLE 7 – Affectation d’un travailleur habituel de nuit à un travail de jour 7
ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur habituel de nuit 7
Article 8.1 – Surveillance médicale 7
ARTICLE 9 – Protection de la maternité 8
ARTICLE 10 – Egalité de traitement 8
ARTICLE 11 – Formation professionnelle 8
SECTION 3 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 9
ARTICLE 12 – Recours au travail exceptionnel de nuit 9
ARTICLE 13 – Contreparties au travail exceptionnel de nuit 9
SECTION 4 : MODALITES DE L’ACCORD 10
ARTICLE 14 – Commission de suivi et d’interprétation de l’accord 10
ARTICLE 15 – Durée de l’accord / Dénonciation 10
ARTICLE 17 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité 10
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de RESOPHARMA afin d’assurer la continuité de service requise par son activité de gestion des gardes pharmaceutiques et communication des gardes pharmaceutiques auprès des particuliers.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de RESOPHARMA cadre et non cadre.
DEFINITIONS
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Le travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service afin notamment :
De communiquer aux particuliers les coordonnées des professionnels de santé de garde les plus proches de la commune demandée
De se conformer aux horaires des permanences de gardes obligatoires des professionnels de santé pour lesquels la gestion de cette permanence des soins est assurée, principalement la nuit, les dimanches et jours fériés afin de permettre une information rapide et efficace.
Dans la suite de cet accord, cette activité est nommée « gestion de la permanence des soins ».
Toutes les heures effectuées entre 22h et 7h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur habituel de nuit :
Est considéré comme travailleur habituel de nuit, tout salarié, affecté à la gestion de la permanence des soins, dont le temps de travail effectif est mensuellement planifié et qui accomplit :
soit, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel
soit, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire sur une période de 12 mois consécutifs,.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est considéré, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Travailleur exceptionnel de nuit :
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié dont le temps de travail effectif planifié mensuellement ne remplit pas les conditions fixées ci-dessus et qui intervient volontairement sur des plages horaires de nuit afin d’assurer la gestion de la permanence des soins.
Les parties signataires conviennent que les personnels intégrés dans les équipes d’astreintes (notamment : exploitation, développement et assistance clients) ne sont pas concernés par le présent accord.
SECTION 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique dans le cadre et en complément de la convention collective n°1486 relative aux Bureaux d’Etudes Techniques, cabinet d’ingénieurs et société de Conseils, ci-après SYNTEC.
ARTICLE 2 – Modalités de recours au travail de nuit
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité du service de gestion de la permanence des soins est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Le travail de nuit relèvera des salariés qui sont expressément affectés à la gestion de la permanence des soins et dont le temps de travail effectif est habituellement planifié sur des horaires de nuit. A ce titre une clause du contrat de travail définit un engagement spécifique en la matière. Ces salariés seront ainsi considérés comme travailleurs habituels de nuit.
Exceptionnellement, d’autres salariés pourraient être ponctuellement amenés à participer à cette gestion de la permanence des soins pour la maintenance du service en cas de dysfonctionnement. Le recours à un travail exceptionnel de nuit repose sur le volontariat des salariés. Ces salariés seront ainsi considérés comme travailleurs exceptionnels de nuit.
ARTICLE 3 – Organisation du travail de nuit
Article 3-1 : conditions d’exercice du travail de nuit
Dans le cadre du travail de nuit, une attention particulière est apportée par RESOPHARMA à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Un espace réservé sera mis à disposition des travailleurs de nuit afin de pouvoir se détendre, réchauffer un repas et se restaurer. Cet espace comprendra nécessairement table, chaises, matériel de réchauffage et réfrigérateur à l’usage des salariés.
Article 3-2 : durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Cette durée s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectué par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit (22h-7h).
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 40 heures.
Cette durée pourra être portée à 44h, sur une période de 12 semaines consécutives maximum, en cas de volumes d’appels nécessitant la présence plus longue des travailleurs de nuit afin d’assurer une continuité de service optimale.
Article 3-3 : Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu de nuit ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Article 3-4 : organisation en équipes successives et roulement
L’activité de travail de nuit pour la gestion de la permanence des soins est basée sur un service dont les horaires sont identiques à ceux appliqués aux professionnels de santé, dans le cadre de leur obligation de garde.
Ainsi, pour les officines pharmaceutiques, en semaine du lundi au vendredi, la plage horaire de gestion de la permanence des soins commence à 19h pour se terminer à 9h le lendemain matin. Les travailleurs de nuits sont répartis en deux équipes, la première travaillant de 19h à 2h et la seconde de 2h à 9h.
En fin de semaine, la plage horaire de gestion de la permanence des soins commence le samedi à 12h pour se terminer à 9h le lundi matin. Les travailleurs de nuit sont principalement affectés sur les plages horaires : 19h-2h et 2h-9h tout au long de cette période. En fonction des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires, ils peuvent également être planifiés sur des horaires de jour pendant cette période.
Pour les jours fériés, la plage horaire commence la veille à 19 h pour se terminer le lendemain de ce jour férié à 9h. Là encore, les travailleurs de nuit sont principalement affectés sur les plages horaires : 19h-2h et 2h-9h. En fonction des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires, ils peuvent également être planifiés sur des horaires de jour pendant cette période.
SECTION 2 : TRAVAIL HABITUEL DE NUIT
ARTICLE 4 – Planification du travail habituel de nuit
Afin de pouvoir concilier leurs activités professionnelle et familiale, les travailleurs habituels de nuit auront connaissance de leur planning 1 mois à l’avance, ce planning pouvant être modifié en cas de nécessité de service, à condition que cette modification intervienne dans les 15 jours précédents la prise de poste. Afin d’assurer l’organisation du planning, toute demande de congés et récupération devra être adressée dans un délai minimum de 2 mois avant la prise du congé ou de la récupération.
ARTICLE 5 – Contreparties au travail habituel de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail habituel de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
sous forme de majoration de salaire
sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 7h du matin, les travailleurs habituels de nuit bénéficient d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, conformément à l’article 37 de la convention collective SYNTEC.
Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.
Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos compensateur
Article 5.2.1 - Acquisition
Les travailleurs habituels de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de leur activité effectué dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées et correspond à 4% du temps de travail effectif de nuit.
Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs habituels de nuit. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22h – 7h du matin.
Article 5.2.2 - Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos
Les travailleurs habituels de nuit sont informés mensuellement sur leur droit au repos. L’information devra contenir les données suivantes :
Nombre d’heures effectuées de nuit ;
Droit au repos acquis.
Article 5.2.3 - Utilisation de la contrepartie en repos
Les travailleurs habituels de nuit ne pourront prendre les heures de repos compensateur que dans la mesure où ils disposeront d’un droit minimal acquis de 4 heures de repos.
Les heures acquises et comptabilisées devront être impérativement utilisées dans un délai de 3 mois après la fin de l’année civile d’acquisition, étant rappelé que la loi privilégie la prise effective du repos.
ARTICLE 6 – Frais de déplacement et de repas
Article 6.1 – Frais de déplacement
Les horaires de travail des travailleurs habituels de nuit ne leur permettent pas d’utiliser un moyen de transport collectif entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces derniers pourront utiliser leur véhicule personnel et percevront, à ce titre, une indemnité de 55€ mensuelle, versée sur leur bulletin de paie.
Article 6.2 – Frais de repas
Les travailleurs habituels de nuit bénéficieront, au même titre que l’ensemble des salariés de RESOPHARMA, du versement de Tickets restaurant. Ceux-ci seront délivrés mensuellement à raison de 19 tickets par mois, sur 11 mois.
ARTICLE 7 – Affectation d’un travailleur habituel de nuit à un travail de jour
Les travailleurs habituels de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste habituel de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi qui s’avèrerait disponible et qui correspondrait à leurs qualification et compétences professionnelles ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur habituel de nuit
Article 8.1 – Surveillance médicale
Les travailleurs habituels de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs habituels de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les travailleurs habituels de nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les travailleurs habituels de nuit sont transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leurs qualification et compétences professionnelles et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut pas rompre le contrat pour inaptitude au poste sauf à justifier par écrit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur habituel de nuit un tel poste ou du refus du salarié d’accepter le poste proposé.
Article 8.2 – Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs habituels de nuit :
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.
ARTICLE 9 – Protection de la maternité
Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille habituellement de nuit pourra être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de pénibilité perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les majorations liées à la pénibilité (dimanche, jours fériés et nuit) seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée (frais kilométrique, prime de repas…).
Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.
ARTICLE 10 – Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
ARTICLE 11 – Formation professionnelle
Les travailleurs habituels de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs habituels de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité Social et Economique (CSE) lors de la présentation du bilan formation.
SECTION 3 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
ARTICLE 12 – Recours au travail exceptionnel de nuit
L’affectation de salariés sur du travail exceptionnel de nuit se fera principalement lors de l’absence d’un travailleur habituel de nuit. Ce remplacement sera effectué, sur la base du volontariat, auprès des autres salariés de RESOPHARMA ayant les mêmes qualifications et compétences professionnelles que les travailleurs habituels de nuit, afin d’assurer la permanence des services. RESOPHARMA s’assurera que lors de sa prise de fonction en poste de nuit, le travailleur exceptionnel de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de la prise de fonction et à l’heure de la fin de poste.
ARTICLE 13 – Contreparties au travail exceptionnel de nuit
Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit ne pourront pas bénéficier de l’ensemble des dispositions prévues pour les travailleurs habituels de nuit.
A ce titre, au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 7h du matin, les travailleurs exceptionnels de nuit bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 25%.
Si des frais professionnels sont engagés dans le cadre du travail exceptionnel de nuit, ils seront remboursés selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
SECTION 4 : MODALITES DE L’ACCORD
ARTICLE 14 – Commission de suivi et d’interprétation de l’accord
Un suivi des conditions du travail de nuit sera assuré annuellement par le Comité Social et Economique (CSE).
Ce suivi aura pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de ses avenants éventuels et de statuer sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime est trouvé. Le CSE sera habilité à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires.
ARTICLE 15 – Durée de l’accord / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.
Dans ce cas la Direction convoquera, pendant la durée du préavis, les organisations syndicales représentatives pour discuter d’un nouvel accord. A défaut de mandat donné par une des organisations syndicales convoquées à un représentant du personnel, la discussion s’ouvrira entre la Direction et les membres du CSE
ARTICLE 16 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être signifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 17 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelées ci-dessous :
Dépôt de deux exemplaires signés du présent accord, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris conformément aux dispositions du Code du Travail,
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société
Fait en 4 exemplaires à Paris, le 18 avril 2019
Pour RESOPHARMA
Directeur Général Délégué
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
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