Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU PREAVIS DE DEMISSION" chez UFOP - UNION FRSE DES ORTHOPROTHESISTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFOP - UNION FRSE DES ORTHOPROTHESISTES et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009584
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES
Etablissement : 38125610600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD RELATIFAUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU PREAVIS DE DEMISSION

Entre les soussignés :

L’UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES

Chambre Syndicale

Située : 6 rue Léon Jouhaux 75010 PARIS

Siret : 381256106 00018 – Code Naf : 9411Z

Représentée par <>, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’UFOP »,

Et,

Les salariés de l’UFOP consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés 

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UFOP.

Chapitre I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

I-2 : Objet

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires

Par cadre autonome, il faut entendre les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de conseil ou de développement.

I-3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au chapitre I du présent accord.

I-4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

I-4-1 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires

  • (-) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

  • (-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • (-) 25 jours ouvrés de congés payés acquis pour une présence complète sur la période d’acquisition

  • (-) Nombre de jours travaillés

  • = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

I-4-2 : Entrée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

I-4-3 : Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du président de l’UFOP. En accord avec le président de l’UFOP, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 17 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.

I-4-4 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur papier et transmis au président de l’UFOP pour validation.

I-4-5 : Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

I-5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 21.67; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 43.34.

I-6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

I-7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Chapitre II – DEMISSION ET PREAVIS :

II-1 : Démission

Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.

II-2 : Durée du préavis de démission :

  • Pour les cadres : le préavis sera de 3 mois,

  • Pour les non-cadres : le préavis sera de 2 mois.

Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.

À la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.

Chapitre III – DISPOSITIONS FINALES

III-1 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

III-2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

III-3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

III-4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 20 mars 2019.

L’accord sera aussi déposé auprès de l’autorité administrative et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le 20 mars 2019 en 3 exemplaires

Pour l’UFOP

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Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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