Accord d'entreprise "Accord collectif du 29 octobre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez SOLUTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLUTEC et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019063
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTEC
Etablissement : 38134594100151 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif du 29 octobre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-01-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACCORD COLLECTIF DU 29 OCTOBRE 2021 RELATIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Le présent accord a été conclu entre,
D’une part :
La Société SOLUTEC dont le siège social est situé 63 avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
Et d’autre part :
SOLIDAIRES INFORMATIQUE, représentée par M. XXXXXX et M. XXXXXX, Délégués Syndicaux.
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de SOLUTEC a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Conformément au calendrier établi entre les parties lors d’une réunion préparatoire en date du 28 septembre 2021, les parties se sont rencontrées le 5 octobre 2021 et le 19 octobre 2021.
Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les parties à l’occasion de la négociation précitée.
ARTICLE 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique au sein de la Société SOLUTEC et concerne l’ensemble du personnel.
ARTICLE 2 – Dispositions sur lesquelles les parties ont trouvé un accord
Article 2.1 – La mise en place pour les salariées déclarant leur grossesse d’un mail systématique les invitant à s’informer sur leurs droits
La Direction s’engage à envoyer un mail systématique à chaque salariée se déclarant en situation de grossesse leur rappelant la possibilité de se renseigner sur les droits dont elles peuvent bénéficier durant leur grossesse, notamment en contactant l’assurance maladie, la médecine du travail ou le site du ministère du Travail.
Ce mail sera adressé sur l’adresse professionnelle des salariées concernées.
La Direction mettra en place ce dispositif dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.2 - La mise en place d’une formation pour les managers afin de les sensibiliser sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
La Direction s’engage à mettre en place une formation de sensibilisation pour les managers au sein des équipes commerciales sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
La Direction mettra en place ce dispositif dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et le renouvellera au besoin.
Article 2.3 – La mise en place d’une communication de la Direction sur la prévention et la lutte contre les comportements discriminatoires
La Direction s’engage à faire une communication par le biais d’un mail général à l’ensemble des salariés ainsi qu’à inclure une communication dans le dossier d’accueil rappelant son engagement en matière de prévention et de lutte contre les éventuels comportements discriminatoires.
Cette communication comprendra également un rappel de l’existence du référent pour la Direction ainsi que celui au sein du CSE, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La Direction mettra en place ce dispositif dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.4 - Rappel de l’existence de la procédure de signalement
La Direction rappelle l’existence de la procédure spécifique de signalement et s’engage à rappeler son existence par le biais d’une communication par mail général à l’ensemble des salariés.
Cette communication sera faite dans un délai maximum d’un mois à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord et sera renouvelée au besoin.
De plus, les parties ont réaffirmé leur vision commune sur la possibilité pour la Direction d’utiliser au besoin le retrait de mission lors d’une procédure de signalement, notamment sur demande du salarié concerné. La pertinence d’un tel retrait de mission sera étudiée au cas par cas.
En ce sens, deux indicateurs de suivi seront mis en place :
Nombre de personnes ayant demandé un retrait de mission via la procédure de signalement ;
Nombre de retraits réellement opérés à la suite du signalement.
Ces indicateurs seront présentés lors de la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2.5 – La mise en place d’une communication rappelant aux salariés la possibilité de déclarer leur handicap
Au regard des dispositifs d’aide et d’accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la Direction s’engage à faire une communication par le biais d’un mail général à l’ensemble des salariés ainsi que dans le dossier d’accueil rappelant la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’informer la Société de leur RQTH.
La Direction mettra en place ce dispositif dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et le renouvellera au besoin.
ARTICLE 3 - Mesures ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dans le domaine de l'embauche
Objectif
Face au fait que les candidatures aux emplois d'informaticiens sont majoritairement masculines, s'assurer que ce déséquilibre n'est pas la conséquence d'une politique volontaire.
Actions
Mettre en place un indicateur qui permet de mesurer la proportion des deux sexes dans les candidatures, de suivre l'évolution de ces candidatures et de s'assurer que la proportion des embauches de femmes est en corrélation avec la proportion de candidatures féminines. Définir des mesures correctrices si celles-ci s'avèrent nécessaires.
Indicateurs
Les indicateurs suivants seront mis en place :
Nombre de dossiers candidats avec distinction femmes / hommes,
Nombre de candidats rencontrés avec distinction femmes / hommes,
Nombre d'embauches avec distinction femmes / hommes.
Dans le domaine de la classification professionnelle
Objectif
Le positionnement selon la classification professionnelle SYNTEC doit être vérifié systématiquement (100 % des salariés) par la hiérarchie afin de s'assurer du bon positionnement de chaque salarié.
Actions
En début d'année, les responsables recevront une liste faisant apparaître la position dans la classification de chaque salarié ainsi que la date d'effet de ce positionnement.
Tout salarié n'ayant pas eu de modification de sa position depuis plus de 5 ans pourra, s'il le souhaite, demander un entretien spécifique pour que sa position soit examinée à nouveau. Cette demande devra être faite par mail au service juridique.
Indicateurs
Les indicateurs suivants seront mis en place :
Nombre de salariés n'ayant pas eu de changement de leur positionnement conventionnel depuis plus de 3 ans et depuis plus de 5 ans, avec distinction femmes / hommes,
Nombre d'entretiens demandés par les salariés, nombre d'entretiens ayant eu lieu et nombre de modifications de positionnement intervenues suite à ces entretiens.
Dans le domaine de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Objectif
La maternité et plus généralement la parentalité étant susceptibles de pénaliser les salariés dans leur carrière, apporter une attention particulière aux salariés qui seraient absents de l’entreprise en raison de congé parental d’éducation à temps plein de manière continue pendant plus de 12 mois.
Actions
Une revalorisation salariale sera appliquée au retour d’un congé parental d’éducation à temps plein de plus de 12 mois.
Indicateurs
Les indicateurs suivants seront mis en place :
Nombre de salariés ayant été concernés au titre de l’exercice,
Nombre de revalorisations ayant eu lieu.
Dans le domaine de la rémunération
Objectif
Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre les rémunérations moyennes des femmes et des hommes.
Actions
Dès lors que l'écart de rémunération femmes / hommes au sein d'une position de la classification regroupant au moins 30 personnes est supérieur, dans un sens ou dans un autre, à 10 % une analyse sera effectuée par la Direction afin de voir si cet écart est justifié. Si ce n'est pas le cas, des mesures correctives devront être prises.
Indicateurs
Cet écart sera mesuré sur le salaire de base à partir des données suivantes :
Si cet écart est supérieur à 10 %, la Direction devra donner les résultats de son analyse et indiquer si les mesures correctives ont été prises et la nature de celles-ci.
Il convient de préciser qu’à défaut de l’entrée en vigueur du présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Direction de SOLUTEC devra établir un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action devra fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 4 de ces domaines :
- Embauche
- Formation
- Promotion professionnelle
- Qualification
- Classification
- Conditions de travail
- Rémunération effective
- Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
ARTICLE 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - Communication de l'accord aux organisations syndicales représentatives
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – Publicité
Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à VILLEURBANNE, en 4 exemplaires originaux, le 29 octobre 2021
Pour la Direction Pour Solidaires Informatique
XXXXXX, Directeur Général XXXXXX, délégué syndical
XXXXXX, délégué syndical
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