Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BUREAU COMMUN HUISSIERS DE JUSTICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUREAU COMMUN HUISSIERS DE JUSTICE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03418000872
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE DES HUISSIERS DU BITERROIS EN CHARGE DU SERVICE DES AUDIENCES PENALES
Etablissement : 38137186300022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales, association en cours de déclaration dont le siège est SCP VIDAL-ROUSSEAU – Le Carré d’Hort- 62, avenue Jean Moulin – 34500 – BEZIERS, pris en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de l’association Bureau Commun des huissiers de justice de Béziers
D’une part,
ET
ean-Bernard CHAUSSERY, demeurant à AGDE (34300), 8 rue des Vignes
Rouges, salarié de l’entreprise
composant l’ensemble du personnel de l’association au jour de la consultation par votation
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que l’association « La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales » est destinée à créer un service commun des huissiers de justice établis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS afin notamment de faciliter la tenue et l’exécution des audiences pénales par devant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal de police de BEZIERS en application des dispositions du décret n°56-222 du 29 février 1956 et de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
Il est également rappelé que de par son activité et l’objet qu’elle poursuit l’association « La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales » relève des dispositions de la convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (IDCC 1921).
Les dispositions de la convention collective du personnel des huissiers de justice prévoient aux termes de l’avenant n° 51 du 24 septembre 2015 un dispositif d’aménagement et décompte de la durée du travail sur l’année à travers la mise en place d’un forfait annuel en jours. (Avenant n°51 du 24 septembre 2015 étendu par arrêté du 23 février 2017).
Cependant, ce dispositif ne concerne que les seuls huissiers de justice sans viser les autres catégories de personnel.
En outre, la convention collective ne prévoit pas non plus de dispositifs particuliers d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel et notamment une annualisation du temps de travail pour cette catégorie de salariés.
Or, à ce jour, tenant la nature et le volume de son activité, l’effectif de la structure l’association est uniquement composé d’un salarié à temps partiel.
Aussi, les dispositions de la convention collective de branche et les dispositifs qu’elle contient à ce jour ne permettent pas à l’association d’aménager son temps de travail en fonction de ses besoins imposés par le calendrier des audiences décidé par les chefs de juridictions et le Parquet qui se caractérise par des périodes de vacation judiciaire ou des audiences supplémentaires alors que dans le même temps la législation sur les contrats de travail à temps partiel n’autorise pas l’annualisation de ce temps partiel ni la conclusion sans convention ou accord collectif de travail, d’avenants aux contrats de travail réduisant ou augmentant temporairement la durée contractuelle du travail.
Il a donc été décidé, après discussions entre la direction et ses salariés, de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail susceptible de mieux répondre aux exigences de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et au rythme des audiences décidé par les chefs de juridiction qu’elles fassent l’objet d’une programmation à la hausse ou à la baisse.
Le présent accord devrait ainsi permettre :
à travers l’organisation du temps de travail, d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association Communauté des huissiers de justice du Biterrois pour répondre aux exigences de bonne tenue et exécution des audiences pénales en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 du code du travail encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.
Au personnel de l’association de mieux organiser sa vie personnelle et professionnelle, notamment en ayant une vision meilleure et plus adaptée de son rythme de travail notamment par la définition des délais au-delà desquels sauf accord de leur part, aucune modification du calendrier de travail ne peut lui être imposée.
Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.
La Direction de l’association a donc évoqué avec son salarié son souhait de pouvoir organiser le temps de travail dans un cadre plus adapté aux besoins de l’association pour répondre aux exigences de service public et de bonne organisation de la Justice tels que prévus notamment par les articles 11 et suivants du décret 56-222 du 29 février 1956 .
Préalablement à la consultation du personnel dans le cadre d’une votation, un projet d’accord a donc été remis pour permettre son analyse par le salarié, permettre le questionnement sur certains points voire sa modification ou sa précision avant son adoption.
Préalablement au vote, une réunion avec le personnel a permis de répondre aux questions et finaliser la compréhension par tous de ses droits et ses devoirs résultant de l’adoption du présent texte.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’association « La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales » en son établissement actuel et tout établissement qu’elle pourrait créer.
Il vise l’ensemble des salariés qu’ils soient en CDD ou CDI ainsi que les travailleurs temporaires qui viendraient à intervenir pour le compte de l’association à l’exception des salariés visés par un accord de forfait jours annuel s’il devait en exister ainsi que les salariés ayant la qualité de cadres-dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail dans la mesure où ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions légales relative à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par les stipulations du présent accord.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association « La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales ».
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association ainsi que du Bureau Commun des Huissiers de Justice du Biterrois aux droits de laquelle elle vient.
Dans l’hypothèse où ce cadre juridique, ou seulement certaines de ces dispositions, deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou conduiraient à modifier directement ou indirectement l’équilibre financier de l’accord, les parties conviennent conformément à l’article 7.2 du présent accord, d’en suspendre l’application jusqu’à négociation d’un nouvel accord.
TITRE II : DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
3.1 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires pour l’appréciation en particulier des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
3.2 : Temps de pause
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
3.3 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de treize (13) heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.
Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.
Par un repos d’une durée équivalente, les parties conviennent que le repos quotidien du salarié concerné au cours de la semaine qui précède ou qui suit devra être majoré du nombre d’heures de repos perdu.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations particulières
Le travail autorisé un dimanche donne droit pour le salarié au report de son repos hebdomadaire un jour de la semaine calendaire suivante sauf demande de sa part pour fixer cette compensation un autre jour de son choix.
Ce report ne pourra cependant excéder trois (3) mois.
3.4 : Modalités de décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par support écrit individuel.
Ce décompte écrit est contre signé par la Direction.
En outre, s’agissant des horaires de travail, il est strictement interdit de pointer ou émarger pour un collègue de travail en son nom.
De même, les relevés d’heures doivent être remplis conformément au nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
Il est donc formellement interdit de falsifier ces documents.
Article 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL
4.1 : Principes généraux
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle à temps plein.
Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Cependant, il peut répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée comme par exemple le congé parental d’éducation.
La durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine ou 104 heures par mois.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer les durées minimales de travail susvisées des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
En tout état de cause, le salarié peut souhaiter travailler moins de 24 heures par semaine ou son équivalent.
4.2 : Les interruptions
Pour les salariés à temps partiel, la durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1 outre les temps de pause.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 3 heures au maximum en cas de fermeture du Palais de justice.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
5.1 : Définition et objet de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
L’association « La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales » a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire et au plus égale à l'année.
Le recours à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’association propre à répondre à l’exigence de service public d’organisation et tenue des audiences pénales prévue par les textes législatifs et règlementaires compte tenu notamment des fluctuations d’activité propres à l’activité judiciaire et à l’organisation des audiences décidées par les chefs de juridictions et des périodes de vacations judiciaires …
L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures (ou sur une durée inférieure pour les salariés à temps partiel), dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.
5.2 : Cadre du décompte
Il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.
La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs, renouvelable sans limitation.
En conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et pour la première année du 1er septembre 2018 au 31décembre 2018.
Ainsi, la durée annuelle du travail pour une année calendaire quelconque peut se déterminer selon ces principes :
365 jours annuels
- 52 dimanches (repos hebdomadaires)
- 52 samedis ou autres jours de la semaine non travaillés
- 8 jours fériés chômés (tombant un jour ouvré)
- 25 congés payés (congés annuels légaux)
_________________________
+ 228 jours
Semaines de référence travaillées : 228 jours / 5 jours = 45,6 semaines.
Durée annuelle du travail effectif : 45,6 semaines x 35 heures = 1596 heures par an
Ce décompte est actualisé chaque année.
5.3 : Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet
La période de référence pour l’organisation pluri annuelle du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.3.1 : Bénéficiaires
Sont concernés par le présent article l’ensemble du personnel non cadre de l’association embauché en CDI, en CDD ainsi que les salariés intérimaires à l’exception des salariés sous forfait jours annuel.
5.3.2 : Horaire moyen
Pour un salarié à temps complet, le calcul de la durée de travail est réalisé sur les principes définis aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus et est actualisé tous les ans.
Le résultat du décompte est arrêté dans la limite de la durée légale annuelle soit actuellement 1607 heures de travail effectif par an et par salarié totalisant 25 jours ouvrés de congés payés.
Le bénéfice de jour de congés supplémentaires (congés payés, congés pour évènements familiaux,…) diminue la durée légale annuelle du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences ou, à défaut de référence, de 7 heures par jour.
Pour les salariés ne pouvant prétendre au bénéfice des 25 jours ouvrés de congés payés, la durée légale annuelle est augmentée du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences ou, à défaut de référence, de 7 heures par jour.
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est l'horaire de trente-cinq heures par semaine.
5.3.3 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale annuelle du travail ou de sa durée corrigée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Les signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle légale sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée légale de travail et 25 % pour celle excédant cette limite ou, au choix de l’employeur, seront compensées par un repos compensateur de remplacement. Ce dernier est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint huit (8) heures.
Le repos compensateur peut être pris par heure, par demi-journée, journée ou semaine entière. Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs auquel ils ont droit par un relevé établi au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Lorsque le salarié n’a pas acquis « 8 » heures de repos au terme de la période d’aménagement, il aura droit, à sa demande, au paiement de ce repos par l’octroi d’une indemnité compensatrice.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.
5.3.4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, définissant les périodes de basse et haute activité, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, dès que les chefs de juridictions ont communiqué le tableau d’organisation des services et des audiences et en tout état de cause avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
L’affichage ou la communication indique le nombre de semaines que comportera la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la répartition de la durée du travail.
En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de calendrier d’aménagement du temps de travail par rapport au programme indicatif.
Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (telles que, à titre d’exemple : fermeture du Palais de justice, ordonnance modificative de l’organisation des services et des audiences), un délai minimum de prévenance de sept jours devra être respecté.
La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont communiquées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
L’affichage ou la communication des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
5.3.5 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, selon les modalités de l’article 3.4 du présent accord.
Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l'article L 3122-27 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de 1607h (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.
Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil de 1607h.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’association.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur,
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l'article 5.3.3 du présent accord.
Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu contractuellement.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un des motifs évoqués ci-dessous.
Ainsi, dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve l'Intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
5.3.6 : Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini à l'article 5.3.2 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et heures assimilées ;
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation, soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées,
L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de l’annualisation.
L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
De même, la situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux représentants du personnel s’ils existent.
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l'horaire effectif moyen de l’annualisation est supérieur à l'horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application des L 3121-24 du code du travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période d’annualisation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
5.3.7 : Lissage de la rémunération
Afin d’assurer une chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’organisation de leur temps de travail sur l’année est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli selon la formule :
Moyenne contractuelle hebdomadaire x 52 semaine/12 mois
Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences sont comptabilisées pour leur durée réelle et indemnisées, si elles doivent l’être, sur la base de la rémunération horaire calculée dans les conditions définies pour la vérification du respect du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées.
En fin de période de référence, une régularisation sera le cas échéant opérée conformément aux articles 5.3.5 et 5.3.6.
5.4 : Organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel
La période de référence pour l’organisation pluri annuelle du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.4.1 : Bénéficiaires
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, sur décision de la direction, à l’ensemble des salariés en CDI, en CDD et intérimaires à temps partiel présents dans l’entreprise.
Il est prévu que les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie de l’année.
5.4.2 : Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée annuelle définie en article 5.2), le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.
Par exemple : - durée contractuelle : 24,00 heures
- durée légale : 35,00 heures
Pourcentage : 24/35ème = 68,57%
Durée de travail effectif annuelle = 1607 x 68,57% = 1.102 heures
5.4.2 : Statut du salarié à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des dispositions de l'article L 3123-9 et suivant relatif au statut des salariés à temps partiel.
En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
5.4.3 : Heures complémentaires/ Heures de dépassement annuel
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures complémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Elles ne sauraient être accomplies de la seule initiative du salarié sans en avoir avisé et obtenu l’accord préalablement de l’employeur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
Cependant, ces heures complémentaires peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au cours d’une semaine calendaire quelconque, au-delà de la durée légale sans permettre d’excéder les durées maximales journalière ou hebdomadaires définies par le Code du travail.
Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours calendaires et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
5.4.4 : Répartition de la durée du travail
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants, permettant d’alterner des périodes hebdomadaires de travail « à temps plein », des périodes de travail à « temps réduit » voire des périodes de « repos complet » selon un calendrier annuel communiqué en début d’année et pouvant être modifié sous condition d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
5.4.5 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, définissant les périodes de basse et haute activité, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, dès que les chefs de juridictions ont communiqué le tableau d’organisation des services et des audiences et en tout état de cause avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
L’affichage ou la communication indique le nombre de semaines que comportera la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la répartition de la durée du travail.
En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de calendrier d’aménagement du temps de travail par rapport au programme indicatif.
Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (telles que, à titre d’exemple : fermeture du Palais de justice, ordonnance modificative de l’organisation des services et des audiences), un délai minimum de prévenance de sept jours devra être respecté.
La fixation des horaires de travail pour chaque jour d’une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont communiquées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
L’affichage ou la communication des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
5.4.6 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, selon les modalités de l’article 3.4 du présent accord.
Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l'article L 3122-27 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de l’annualisation - la base individualisée du fait de l’organisation annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel - (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.
Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil convenu dans le contrat de travail.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’association.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures complémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur,
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l'article 5.4.3 du présent accord.
Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu contractuellement.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures complémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un des motifs évoqués ci-dessous.
Ainsi, dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve l'Intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
5.4.7 : Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et heures assimilées ;
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation, soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées,
L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de l’annualisation.
L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
De même, la situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux représentants du personnel s’ils existent.
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées au présent accord.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période d’annualisation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
5.4.8 : Lissage de la Rémunération
Afin d’assurer une chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’organisation de leur temps de travail sur l’année est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli selon la formule :
Moyenne contractuelle hebdomadaire x 52 semaine/12 mois
Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences sont comptabilisées pour leur durée réelle et indemnisées, si elles doivent l’être, sur la base de la rémunération horaire calculée dans les conditions définies pour la vérification du respect du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées.
En fin de période de référence, une régularisation sera le cas échéant opérée conformément aux articles 5.4.6 et 5.4.7.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
6.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de cette durée tels qu'ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties et à renégocier les présentes dispositions.
Il s'agira de négociations en vue de l’adaptation de l’accord entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions et modalités légalement prévues.
6.2 : Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
6.3 : Date d’application
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2018.
ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7.1. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par partie, il y a lieu d’entendre :
- le représentant légal de l’association signataire dument habilité à cet effet selon les dispositions statutaires et légales en vigueur d’une part,
- les salariés de l’association mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.
7.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE OCCITANIE.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Fait en cinq exemplaires originaux
A BEZIERS, Le 25 mai 2018
Pour l’association La Communauté des huissiers de justice du BITERROIS en charge du service des audiences pénales
Pour les salariés
Jean-Bernard CHAUSSERY
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