Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE CMI TECH5I PASTOR" chez TECH 5 I - CMI TECH 5 I - PASTOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECH 5 I - CMI TECH 5 I - PASTOR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T01321010725
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CMI TECH 5 I - PASTOR SAS
Etablissement : 38137941100089 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE CMI TECH5I PASTOR

Entre les soussignés,

Société CMI TECH5I/PASTOR, S.A.S. au capital de 2 500 000 €

n° SIRET 381 379 411 000 89.

dont le siège social est

Et

l’Organisation Syndicale CFTC

l’Organisation Syndicale CFE-CGC

l’Organisation Syndicale CGT

d'autre part.

  1. - Contexte économique justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le protocole actuel (datant de l’année 2000) n’est plus du tout en cohérence avec la structure de nos marchés, l’organisation du temps de travail de notre secteur d’activité et celle de nos concurrents, ainsi qu’avec les nouvelles législations intervenues en cours de période. Nous sommes moins compétitifs que nos concurrents.

L’activité de maintenance industrielle de l’entreprise est soumise à des variations d'activité à caractère saisonnier liées généralement aux arrêts de production ou d’exploitation des installations industrielles de ses clients, notamment sur les activités de sidérurgie, métallurgie, plasturgie, aéronautique…et plus largement dans toutes les activités industrielles.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation, du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigée par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, aux contrats intérim ou à la sous-traitance.

  1. - Champ d’application et dispositions relatives à la durée du travail

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CMI TECH5I PASTOR. Les salariés à temps partiels, les CDD et intérimaires de moins de 3 mois sont exclus de l’aménagement du temps de travail sur l’année et ne sont pas concernés par cet accord.

Dispositions relatives à la durée du travail

La durée collective du travail effectif applicable au sein de l’entreprise est de 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée s’entend en temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-10 du Code du Travail. Il s’agit de la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dispositions relatives à l’organisation du travail

L’organisation du temps de travail est liée au statut et à l’emploi occupé et se décline en trois catégories :

  • Forfait jours

  • Horaires de travail fixes

  • Modulation annuelle du temps de travail

  • 2.1 Forfait jours

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail et à la loi du 20 août 2008,

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Ne seront pas soumis à l’horaire collectif et disposeront d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En considération de quoi, la rémunération des intéressés est basée sur un forfait jours, à savoir 218 jours par an, incluant toutes prestations exceptionnelles, horaire ou journalière, pendant une période de paie, inhérentes à leurs responsabilités et nécessaires pour le bon accomplissement de leurs missions, dans le respect de la réglementation sur la durée du travail.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif et jours accomplis pendant la période de paie.

  • 2.2 Horaires de travail fixe

Pour les salariés occupant les fonctions administratives l’organisation du temps de travail n’est pas régie selon un système de modulation ou de jours de repos supplémentaires, les horaires de travail sont définis par l’employeur dans un cadre hebdomadaire et portés à la connaissance des salariés qui peuvent être amenés, le cas échéant à la demande de l’employeur, à effectuer des heures supplémentaires.

Les horaires collectifs seront affichés dans les locaux des établissements. Des horaires individualisés peuvent être mis en place, avec accord du (des) salarié(s) concernés.

  • 2.3 Modulation du temps de travail

Détaillée dans le chapitre 3 :

  1. - Principe de fonctionnement de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an ou sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n’excède pas le plafond de 1607 heures au cours de l’année.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule sur une période de 12 mois.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Un calendrier indicatif, porté à la connaissance des salariés par affichage sur tous les sites et chantiers, déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine.

Le fonctionnement se fera en principe sur la base de calendriers collectifs. Il pourra cependant être recouru à des calendriers individuels dans les circonstances prévues par le présent accord.

  1. Organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • 3.2.1 Période

L’aménagement du temps de travail sur l’année s’effectuera sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.

Les salariés seront informés chaque année, avec leur fiche de paie de mars, de la nouvelle période qui démarre et de son calendrier prévisionnel.

  • 3.2.2 Limites hautes et limites basses à la durée hebdomadaire du travail

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

  • Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail :

  • Ies semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 heures et dépasser 39 heures hebdomadaires.

  • Ainsi pour s’adapter à la diminution de la charge de travail :

  • Les semaines considérées comme faibles pourront être égales à 0 heure hebdomadaire.

Dans le cadre du régime dérogatoire, les heures effectuées les samedis au-delà des 35 heures hebdomadaires, dimanches et jours fériés sont exclues de ce dispositif et leurs majorations font l’objet d’une rémunération selon les règles légales et conventionnelles dans le mois de survenance. Les heures de nuit effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sont également exclues de ce dispositif et font l’objet d’une rémunération selon les règles légales et conventionnelles dans le mois de survenance également.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des règles légales et conventionnelles.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le dépassement du contingent fera l’objet d’une information consultation au CSE.

Chaque heure accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, donnera lieu à une contrepartie en repos selon la règlementation en vigueur.

  1. Planning prévisionnel

Un calendrier indicatif, qualifiant les 52 semaines de l'année sera soumis pour consultation aux instances représentatives du personnel au plus tard le 28 février de chaque année.

Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise ainsi que sur les chantiers.

  1. Délai de prévenance pour la modification de la durée du travail

La modification du planning prévisionnel devra être portée à la connaissance du personnel de manière individuelle, au plus tôt dans la mesure du possible, et au minimum dans un délai de 2 jours.

En effet, par définition les activités de services en maintenance sont assujetties aux commandes des clients liées souvent à des problèmes imprévisibles, casse machine ou autre, qui nécessitent dans ce cas, un délai de prévenance qui peut être réduit.

La Direction mettra tout en œuvre pour que la programmation des horaires se fasse le plus tôt possible afin de limiter les contraintes découlant de la nature de notre activité et favorisera le volontariat.

  1. Rémunération

  • 3.6.1 Lissage de la rémunération

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, il sera procédé au lissage de la rémunération de base, indépendante de l’horaire réel de façon que la fluctuation de l’activité ne se traduise pas par une fluctuation de leur rémunération.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • 3.6.2 Calcul et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées :

  • Au-delà de la limite haute fixée à 39 heures : Ces heures seront payées, ainsi que leurs majorations, dans le mois de survenance.

  • Au-delà de la limite annuelle de 1607 heures calculées sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 : ces heures excédentaires, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires doivent être payées avec leurs majorations, sur la paie d’avril de l’année N+1.

  • 3.6.3 Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié prétendant (compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise) à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la rubrique « Solde compteur » (déduction faite des heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par le présent accord, déjà comptabilisées).

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles répondent à la définition des heures supplémentaires ci-dessus (3.6.2),

  • 3.6.4 Absences au cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • 3.6.5 Entrées et sorties en cours de période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, et régularisée le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  1. Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’activité partielle est possible s'il apparaît que le compteur d’heures ne pourra plus compenser les périodes de basse activité. Il est précisé que le compteur ne pourra pas être inférieur à 0 heure.

La société recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle : recherche d’activités complémentaires, mise en œuvre du plan de formation ainsi que la mise en œuvre de tout autre élément conformément à la législation en vigueur sur ce sujet.

Les représentants du personnel seront informés et consultés au préalable de tout recours à l’activité partielle.

L’entreprise aura recours à l’activité partielle selon les procédures légales de demandes d’autorisations auprès des autorités compétences.

En cas d’autorisation administrative, la rémunération du salarié, sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail, et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours des trois mois précédant la date anniversaire de sa conclusion, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres intervenants à la négociation.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires et notamment l’article L. 2232-29 du Code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’employeur, d’une part, ou par la partie salariée, d’autre part, en respectant un délai de préavis de quatre mois.

Néanmoins, une dénonciation ne pourrait intervenir avant un cycle complet de 12 mois après la date de mise en application du présent accord, afin d’avoir le recul nécessaire pour l’application des dispositions présentes.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2232-29, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. 

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la société, auprès de la DIRECCTE de Marseille, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.

Il sera notifié à chacun des signataires de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.

Fait à Fos sur mer le 26 Mars 2021

En 07 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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