Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS et le syndicat CGT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A08517003960
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMPM
Etablissement : 38138377700020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2017-10-27)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27
Accord d’entreprise
Forfait annuel en heures
Entre les soussignés :
La société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)
SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON sous le n° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16 rue de la Camamine – CS 80016 à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de , ,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 7 novembre 2016,
D’autre part,
Sommaire
1 - Champ d’application 3
2 - Modalités du forfait annuel en heures 3
2.1 - Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année 3
2.2 - Détermination du forfait annuel en heures applicable 3
2.3 - Respect des durées maximales de travail 4
3 - Accord du collaborateur 4
4 - Prise en compte des absences et durée incomplète de présence annuelle 4
4.1 - Les salariés entrés ou sortis en cours de période 4
4.2 - La comptabilisation des absences 5
5 - Mesure et contrôle du temps de travail effectif 6
6 - Rémunération 6
7 - Autres majorations 6
7.1 - Majorations jours fériés 6
7.2 - Majorations repos hebdomadaire 7
7.3 - Travail de nuit 7
8 - Traitement des ponts et congés payés 7
9 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en heures 8
10 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 8
11 - Clause de sauvegarde 8
12 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 8
13 - Dépôt et publicité de l’accord 9
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.
Il a pour objectif d’offrir à certains salariés de la société AMPM une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des contraintes et impératifs de chacun et notamment des clients de la société auprès desquels les salariés de la société sont amenés à intervenir.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
1 - Champ d’application
1.1 - Le présent accord s’applique, conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail, aux collaborateurs de la société qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
1.2 - Plus précisément, l’accord s’applique aux salariés dont les fonctions les amènent à régulièrement se déplacer auprès des clients et fournisseurs de la société et qui disposent, pour ce faire, d’une réelle autonomie pour organiser leur emploi du temps.
2 - Modalités du forfait annuel en heures
2.1 - Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année
Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires.
Il autorise ainsi une variation du nombre d’heures de travail d’une journée, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail dans les limites des durées maximales de travail définies à l’article 2.3.
La semaine de travail peut comprendre jusqu’à 6 jours travaillés.
2.2 - Détermination du forfait annuel en heures applicable
2.2.1 - Le salarié visé à l’article 1.2 du présent accord est soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures, à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée à 1927 heures de travail effectif sur l’année civile complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
2.3 - Respect des durées maximales de travail
2.3.1 - Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est exclu du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
2.3.2 - Le salarié visé à l’article 1 n’est pas autorisé à dépasser la durée annuelle de travail fixée à l’article 2.2.1.
2.3.3 - Le salarié devra ainsi organiser son temps de travail de sorte qu’il respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
2.3.4 - De même, il devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.3.5 – La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
2.3.6 - L’employeur veillera au respect de ces règles par le salarié, dans les conditions fixées à l’article 5.
3 - Accord du collaborateur
3.1 - L’application du forfait annuel en heures au collaborateur visé à l’article 1 nécessite son accord exprès.
Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail existant.
4 - Prise en compte des absences et durée incomplète de présence annuelle
4.1 - Les salariés entrés ou sortis en cours de période
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple :
Un salarié démissionne le 31 janvier 2017. L’année 2017 comprend 45,8 semaines travaillées (jours ouvrés).
Son forfait est conclu sur la base de 1927 heures soit une moyenne de 42 heures par semaine compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Il travaille 45 heures au cours de la première semaine, 48 heures au cours de la deuxième semaine, 45 heures au cours de la troisième semaine, 37 heures au cours de la dernière semaine et 18 heures sur les deux derniers jours, soit 193 heures au cours du mois.
La période de travail comporte 31 jours - 9 jours de week-end = 22 j / 5 jours ouvrés soit 4,4 semaines de 42 heures soit 184,8 heures.
Le salarié percevra donc, en plus de sa rémunération normale correspondant à 42 heures, 8,2 (193 -184,8) heures supplémentaires majorées à 25%.
4.2 - La comptabilisation des absences
Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.
4.2.1 - La comptabilisation des absences récupérables
Sont récupérables, au sens de l’article L3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).
Les heures perdues à raison de l’une des situations visées ci-dessus et permettant la récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.
4.2.2 - La comptabilisation des absences non récupérables
Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés (à l’exception des 5 semaines de CP déjà comptabilisés pour la détermination du forfait de 1927 heures) et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Les absences non récupérables sont déduites, heure par heure, du nombre d’heures à travailler.
L’absence non récupérable et l’éventuelle retenue salariale sont valorisées comme suit :
La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail soit :
- pour un forfait de 1927 heures, 184 heures mensuelles (1927 heures / 45,4 semaines travaillées par an = +/- 42,44 heures par semaine x 52 semaines / 12 = 184 heures).
5 - Mesure et contrôle du temps de travail effectif
5.1 - Chaque salarié signataire d’une convention de forfait annuel en heures établira en début de mois un état prévisionnel de ses heures travaillées sur le mois.
5.2 - En fin de chaque mois, un document récapitulatif des heures travaillées par jour et par semaine sera signé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
A la fin de chaque semestre, la direction remettra au salarié un récapitulatif des heures effectivement travaillées sur les 6 premiers ou derniers mois de l’année civile en cours.
5.3 - Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année.
Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel du salarié avec sa hiérarchie, un bilan sera effectué et portera sur :
l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures travaillées,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
6 - Rémunération
6.1 - Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.
6.2 – La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
7 - Autres majorations
7.1 - Majorations jours fériés
Les heures de travail effectuées un jour férié autre que le 1er mai, sont majorées de 50%.
Les heures de travail effectuées le 1er mai sont majorées de 100%.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour travail de nuit.
7.2 - Majorations repos hebdomadaire
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire pour exécuter un travail urgent tel que défini à l'article L3132-4 du code du travail seront majorées de 50 %.
7.3 - Travail de nuit
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail réellement effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 3 au cours de cette plage, à une majoration égale à 25 %.
Par les termes « exceptionnellement » ou « temporairement », il faut entendre toute durée continue n'excédant pas 3 mois, pendant laquelle le salarié est occupé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Cette majoration s'ajoute à la majoration de 25% pour heures supplémentaires éventuellement réalisées.
8 - Traitement des ponts et congés payés
8.1 - Le pont consiste en le chômage d’un jour ouvrable compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
8.2 - Les heures de travail perdues par suite de l’interruption collective de travail résultant du chômage du jour ouvrable compris entre le jour férié et le jour de repos hebdomadaire seront récupérées avant ou après le pont, au cours de l’année civile concernée.
8.3 - Les salariés récupéreront les heures de travail perdues par journée entière ou demi-journée selon planning fixé par la direction.
8.4 - Les heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ordinaires de travail, rémunérées au taux normal.
8.5 - L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.
8.6 - Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.
A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
3 semaines consécutives ou non pour la période de juillet à août,
1 semaine à la période de Noël,
la cinquième semaine au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique.
9 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en heures
9.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, cette concertation pouvant s’inscrire dans le cadre de la NAO, sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
9.2 - Ainsi que le prévoient les articles L.2323-15 et L2323-17,5° du code du travail, la DUP prise en ses attributions de Comité d'Entreprise sera consultée chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
10 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
10.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
10.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
10.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
11 - Clause de sauvegarde
11.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
11.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
12 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
12.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 - Il entre en vigueur au 1er novembre 2017.
12.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
12.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
13 - Dépôt et publicité de l’accord
13.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société AMPM à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.
13.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société AMPM auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à la Mothe-Achard, le 27 octobre 2017 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société
Le présent accord contient 9 pages toutes paraphées par les parties signataires
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