Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MERRAIN INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERRAIN INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08819001305
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MERRAIN INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 38151025400018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours |
Entre :
La SAS MERRAIN INTERNATIONAL dont le siège social est situé 80, Rue des prussiens à MONTHUREUX SUR SAONE (88410), agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président.
D’une part,
et
Messieurs :
XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire des délégués du personnel, élu le 25 juillet 2016.
XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire des délégués du personnel, élu le 25 juillet 2016.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Les parties au présent accord souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours afin de redéfinir pour les salariés visés à l’article 1, l’organisation et le temps de travail de ces derniers, pour assurer une meilleure adéquation pour les besoins de l’entreprise.
En tout état de cause, la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
Il est également institué par le présent accord un compte épargne temps pouvant être ouvert sur demande pour l’ensemble des salariés de la société.
I - Principes généraux
Article 1 - Salariés concernés
Le forfait jour à vocation à s’appliquer aux salariés disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Article 2 - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Article 2.1 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, de ceux prévus par accord d’entreprise ou usage, et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective applicable au sein de la société.
En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer sera déterminé selon la méthode définie ci-dessous :
Nombre de jours calendaires de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre
− Jours de repos hebdomadaire de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre − Jours fériés en semaine ouvrée de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre − Congés payés acquis pendant la période de référence (01/06 N au 31/05 N+1) − Jours de repos calculés au prorata (nombre de jours de repos de l’année / 12 * nombre de mois à travailler)
Exemple :
Pour un salarié entré le 1er octobre 2019
Nombre de jours calendaires du 01/01/2020 au 31/12/2020 366 jours
Jours de repos hebdomadaire du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 104 jours
Jours fériés en semaine ouvrée du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 9 jours
Congés payés acquis pendant la période de référence - 20 jours
Jours de repos 2020 - 10 jours
Nombre de jours à travailler = 223 jours
Pour un salarié entrant le 1er janvier 2020
Nombre de jours calendaires du 01/01/2020 au 31/12/2020 366 jours
Jours de repos hebdomadaire du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 104 jours
Jours fériés en semaine ouvrée du 01/01/2020 au 31/12/2020 - 9 jours
Congés payés acquis pendant la période de référence - 13 jours
Jours de repos 2020 - 10 jours
Nombre de jours à travailler = 230 jours
Pour un salarié entrant le 1er mars 2020
Nombre de jours calendaires du 01/03/2020 au 31/12/2020 306 jours
Jours de repos hebdomadaire du 01/03/2020 au 31/12/2020 - 87 jours
Jours fériés en semaine ouvrée du 01/03/2020 au 31/12/2020 - 8 jours
Congés payés acquis pendant la période de référence - 7 jours
Jours de repos calculé au prorata - 9 jours (10 jours / 12 * 10)
Nombre de jours à travailler = 195 jours
Article 2.2 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.1 du présent accord pourra être convenu.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - Jours de repos
Article 4.1 - Nombre de jours de repos
Pour atteindre 218 jours travaillés dans l’année, le salarié bénéficiera de jours de repos.
Le nombre de jours de repos sera variable d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ils seront calculés de la façon définie ci-dessous :
Exemple sur l’année 2020, pour un droit à congés payés complet
Nombre des jours travaillés 218
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 2020 366
Jours de repos hebdomadaire en 2020 - 104
Jours fériés en semaine ouvrée - 9
Congés payés - 25
Total = 228
Nombre de jours de repos 10 (228 – 218)
Le nombre de jours de repos sera calculé et communiqué chaque année aux salariés concernés.
Article 4.2 - prise des jours de repos
La prise des jours de repos ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service.
Les jours de repos sont obligatoirement pris par journée.
Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, sauf impossibilité indépendante de la volonté des parties.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année ne sont ni reportés sur l’année suivante, ni payés.
Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut, la moitié des jours de repos sera fixée par l’employeur.
La demande de prise des jours de repos devra être formulée 1 semaine avant la prise effective.
En outre, les parties sont convenues d’étaler les jours de repos sur l’année.
Les salariés sont invités à communiquer à la direction leurs vœux en ce qui concerne le planning des jours de repos sans que ces plannings soient définitifs et/ou ne lient les parties.
En cas de modification par la direction des dates retenues, ce changement doit être notifié au salarié au plus tard 7 jours avant le départ prévu.
Toute modification doit être exceptionnelle et ne doit intervenir qu’en cas de circonstances particulières, non connues au moment de l’acceptation du congé, justifiées par la nécessité du bon fonctionnement du service.
Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos par suite d’absences pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos acquis peut être reportée à une date ultérieure. Ce ou ces jours doivent en tout état de cause être utilisés dans le mois suivant la reprise du travail.
Les jours de repos peuvent prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié ou un week-end mais ne pourront en aucun cas donner lieu à plus de 4 semaines d’absence consécutive.
Article 5 - Formalisation du forfait par une convention individuelle en forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée.
Cette convention définit notamment le nombre de jours travaillés.
Article 6 - Dépassement du forfait
Il est possible de renoncer à une partie des jours de repos acquis, en accord avec l’employeur moyennant une majoration de la rémunération de 10 %.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés ne peut excéder 235 jours. De ce fait, le salarié peut renoncer au maximum à 17 jours de repos.
La renonciation à une partie des jours de repos acquis fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
Article 7 - Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 8 - Impact des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait annuel.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue calculée la base de la valeur d’une journée de travail déterminé comme suit :
$$\frac{\text{salaire\ de\ base\ annuel}}{nombre\ de\ jours\ de\ travail\ dus\ sur\ l’année\ + \ nb\ de\ CP\ acquis\ + \ jours\ fériés\ tombant\ un\ jour\ habituellement\ travaillé}$$
La réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence non assimilé à du temps de travail est prohibée.
II - Modalités de contrôle et de suivi
Article 9 - Principes généraux
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de la société.
Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés en forfait jours bénéficie des temps de repos obligatoires prévus par l’accord d’entreprise, à savoir :
Du repos journalier : 11 heures consécutives,
Du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Article 10 - Contrôle du temps de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur doit justifier d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés et congés conventionnels ou jours de repos au titre de respect du plafond de 218 jours.
Article 11 - Droit à la déconnexion
L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Article 12 - Droit d’alerte
Le salarié en cas de charge de travail excessive, aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur, qui dans ce cas devra le recevoir dans les 8 jours avant de formaliser par écrit les mesures pour y remédier.
Article 13 - Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, chaque cadre bénéficiera chaque année d’un entretien individuel, à l’occasion desquels seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En cas de difficulté inhabituelle, il aura le droit à un entretien individuel spécifique.
Article 14 - Consultation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 15 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
III - COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
favoriser les départs à la retraite anticipée,
reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Article 16 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 18 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 17 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 18 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Article 18.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- 5 jours maximum de congés payés par an,
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires,
- 5 jours maximum de jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.
Article 18.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable ou à la date d'utilisation du compte, sachant qu’une journée de congé correspond à 7 heures.
Article 18.3 Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié
Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.
Article 18.4 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 79 464 €.
Article 19 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 19.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde d'une durée minimale de 1 jour ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Article 19.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. La demande doit être faite dans un délai qui correspond à la durée de l’absence et avec un délai minimum de 15 jours (exemple : pour une absence de 6 mois, la demande doit être faite 6 mois avant).
Article 19.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée au taux horaire applicable lors de l’utilisation du compte.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été convertis en jours de repos.
Article 20 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 21 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate pour l’ensemble des droits inscrits sur le CET.
Article 22 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
IV - DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION
Article 23 - Substitution
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de l’article 31 Bis crée par l’avenant n° 18 du 17 mai 2004 de la convention collective des scieries agricoles et activités connexes régions Lorraine et Alsace.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 24 - Suivi
Une commission partiaire sera instaurée pour le suivi du présent accord.
Elle est composée :
D’un membre de la direction,
D’un membre des représentants du personnel.
Elle se réunira à l’initiative de l’employeur chaque année pour faire un bilan de suivi de cet accord.
Un rapport sera réalisé et communiqué une fois par an aux représentants du personnel.
Article 25 - Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 26 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 27 - Publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Monthureux Sur Saône, le 02/12/2019
Pour la SAS MERRAIN INTERNATIONAL, XXXXXXXXXXXXXXXXXX Président
XXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire des délégués du personnel, élu le 25 juillet 2016.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire des délégués du personnel, élu le 25 juillet 2016.
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