Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au 1er mai sur un jour généralement chômé dans l'entreprise" chez INDENA S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDENA S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03722003999
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : INDENA S.A.S.
Etablissement : 38152390100043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

Accord d’entreprise relatif

au 1er Mai sur un jour généralement chômé dans l’entreprise

Entre :

La Société INDENA SAS

38 avenue Gustave Eiffel 37095 TOURS Cedex 02

Représentée par son Directeur de Site et par la Responsable des Ressources Humaines du site,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société INDENA SAS ci-après :

FO, représentée par son délégué syndical,

CFE- CGC, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

ETANT RAPPELE QUE :

Dans le cadre des discussions entre le CSE, les délégués syndicaux et la société Indena, les parties se rejoignent pour adopter un accord d’entreprise permettant de fixer de manière permanente les dispositions prévues à l’article 29 la Convention Collective (IDCC 1555) Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, en son alinéa 5 dont le texte est :

« Lorsque le 1er Mai se situera un jour généralement chômé dans l’entreprise, il donnera droit à 1 jour de repos compensatoire payé, qui sera fixé d’un commun accord dans l’entreprise »

C’est dans cette perspective que les Parties signataires ont conclu le présent accord.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée.

Article 2 – Objet de l’accord

Compte tenu de l’organisation de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que la gestion des absences collectives est un point important et structurant de l’organisation de la société.

Dans ce cadre, l’article 29 de la convention collective prévoit la fixation d’un repos compensatoire en cas de 1er mai qui tomberait un jour généralement chômé dans la société.

Cependant les dispositions nécessitent d’être précisées afin de mieux correspondre à la pratique retenue et négociée entre les parties.

Ainsi, les parties entendent fixer les dispositions suivantes :

D’un commun accord, le jour de repos compensatoire est fixé au 1er jour de reprise d’activité après la fermeture de fin d’année.

Seuls les collaborateurs présents de manière effective sur la période du 1er mai (c’est-à-dire le jour ouvré d’avant et le jour ouvré d’après) peuvent bénéficier de ce jour de repos compensatoire.

Ainsi en cas d’absence sur la période concernée pour tout motif qui suspendrait le contrat de travail, le collaborateur n’entrera pas dans le périmètre ouvrant droit au repos compensatoire.

Pour les salariés à temps partiel dont le jour de repos compensatoire coïnciderait avec un jour habituellement non travaillé, et pour les salariés absents pour toute cause involontaire à la date du repos compensatoire, une autre journée de repos compensatoire sera autorisée par le chef de service dans la quinzaine qui suit. Au-delà, en cas d’absence qui perdurerait, une compensation financière sera intégrée au salaire du mois suivant. La compensation sera équivalente à un jour horaire moyen contractuel et au plus à l’horaire moyen collectif journalier de référence soit 6h50mn (6.84 hc).

Pour les salariés affectés au mode de travail VD, dont les jours de travail habituels sont le vendredi et le dimanche :

  • si le 1er mai tombe le Vendredi ou le Dimanche, aucun repos compensatoire n’est prévu puisque le 1er mai n’est pas travaillé,

  • Si le 1er mai tombe un autre jour de la semaine, alors une compensation sous forme de repos sera créditée dans le compteur d’heures pour une journée équivalente à l’horaire moyen collectif journalier de référence soit 6h50mn (6.84 hc) – à prendre prioritairement sur la semaine 52 entre Noel et le 1er de l’An.

Pour les salariés embauchés après le 1er mai et ceux n’entrant pas dans le périmètre ouvrant droit au repos compensatoire, le jour de repos compensatoire nécessitera la pose d’un congé de toute nature possible selon le contrat du salarié.

Si le collaborateur ne fait plus partie des effectifs à la date prévue pour le repos compensatoire alors le repos compensatoire sera intégré financièrement au solde de tout compte.

Article 3 - Portée de l’accord

Le présent accord est proposé et validé de manière à se substituer sans réserve et de manière permanente aux dispositions de l’article 29 alinéa 5 dont le texte est : « Lorsque le 1er Mai se situera un jour généralement chômé dans l’entreprise, il donnera droit à 1 jour de repos compensatoire payé, qui sera fixé d’un commun accord dans l’entreprise » selon la Convention Collective - Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et à toute autre disposition de la convention collective qui interviendrait sur les mêmes sujets ou avantages.

Les dispositions du présent accord se substituent également à tout précédent accord, note de service ou tout autre type d’écrit de même nature, ou encore tout usage/pratique ou engagement unilatéral portant sur les mêmes sujets ou avantages.

Article 4 - Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis réciproque de trois (3) mois après notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties dans le respect des dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

En cas de modifications légales de nature à impacter le présent accord, les parties signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt (dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les Parties à la DREETS et une version via la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, laquelle remplace l'envoi par courrier électronique, et enfin 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours).

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à Tours, le 11/10/2022 en 6 exemplaires.

Délégué FO Délégué CFE/CGC

Dir. Site Dir. Ress. Hum. Resp. Ress. Hum.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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