Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA STE ONDUCLAIR" chez ONDUCLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDUCLAIR et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A59L17011989
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ONDUCLAIR SAS
Etablissement : 38153626700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN PROCES VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL DU 7 DECEMBRE 2017 (2021-06-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

VAAccord collectif relatif À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de la société ONDUCLAIR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ONDUCLAIR, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Rue Descartes ZA Maurice Schumann BP 50035 59559 Comines Cedex, représentée par M. XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu des circonstances inhérentes à son activité, la société ONDUCLAIR a entendu recourir à la modulation du temps de travail afin de répondre aux variations saisonnières et de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Les organisations syndicales et la Direction de la société ont dans ce cadre conclu plusieurs accords collectifs aux termes desquels était organisée la modulation de la durée du travail pour chacun des ateliers et service de la société selon différents cycles d’activité préalablement identifiés.

En début de l’année 2017, la société et les organisations syndicales ont convenu de la nécessité d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés aux évolutions récentes de l’activité et de réviser les dispositions du dernier accord de réduction du temps de travail conclu le 18 décembre 2007.

La révision de cet accord tend également à organiser la mise en conformité des modalités d’aménagement du temps de travail avec les dispositions de la loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* * *

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment de :

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • la Convention collective nationale de la Plasturgie et notamment l’accord du 15 mai 2013, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2013.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ONDUCLAIR liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord s’applique également aux intérimaires présents au sein de la société.

Sont exclus de cet accord :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, et à ce titre non soumis aux dispositions liées à la durée du travail et aux repos ;

  • les cadres autonomes au sens de l’article bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jour soumis aux dispositions de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 1er mars 2017.

  1. Définitions

    1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

On entend par temps de repos, le temps s’écoulant entre deux journées ou entre deux semaines de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par le Code du travail.

En application de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

  1. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées maximum de travail sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • la durée hebdomadaire de travail, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;

la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour à l’exception, notamment, de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, et pour faire face à des circonstances caractérisées en cas de surcroit de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, tels que les travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures.

L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut, en principe, dépasser 13 heures.

  1. Aménagement et organisation du temps de travail sur l’année

Les Parties conviennent que l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année permet de répondre aux variations inhérentes à l’activité de la société en permettant à la fois, de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au travail intérimaire.

  1. Personnel concerné par l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année

Les personnels concernés par l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année sont les ouvriers de production et les agents de maîtrise de production.

  1. Durée annuelle de travail

La durée du travail est aménagée, conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, sur une période de douze mois.

Les Parties conviennent que la durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 1593 heures de travail effectif pour une période de 12 mois, incluant la journée de solidarité, selon les dispositions conventionnelles applicables.

Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre de 52 semaines, et sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

  1. Période de référence

La période de référence sera d’une durée de 52 semaines civiles consécutives, comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Au cours de cette période de référence et dans la limite de 1593 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures sont compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée.

  1. Amplitude et variation du travail sur l’année

Pour répondre aux variations inhérentes à l’activité de la société et afin de s’adapter aux demandes des clients, la durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine à une autre dans les limites suivantes :

Atelier Polyester

  • la durée hebdomadaire minimale est fixée à 27 heures de travail effectif.

  • la durée hebdomadaire maximale est fixée à 43 heures de travail effectif.

Atelier PC

  • la durée hebdomadaire minimale est fixée à 32 heures de travail effectif.

  • la durée hebdomadaire maximale est fixée à 38 heures de travail effectif. (40 h en cas de semaine de travail SD)

Atelier Isoclair

  • la durée hebdomadaire minimale est fixée à 28 heures de travail effectif.

  • la durée hebdomadaire maximale est fixée à 42,5 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence et celles non travaillées en dessous de ce même horaire doivent se compenser arithmétiquement.

Ces heures apparaitront sur le bulletin de paie sous la rubrique « solde modulation ».

En fin d’année, si le total des heures de travail effectif réalisées excède la durée annuelle de référence fixée à 1593 heures les heures apparaissant dans ledit compteur seront payées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent annuel de 140 heures supplémentaires autorisées.

Si le compteur est négatif, le salarié présent pendant l’ensemble de la période de référence de 12 mois ne subira aucune réduction de salaire.

  1. Programmation indicative de la variation du travail

Pour chaque service ou atelier précité, il sera établi un calendrier annuel de programmation indicative de la modulation, après information et consultation des délégués du personnel.

La programmation indicative des variations d'horaire, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, 7 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Un calendrier de modulation indiquera, pour chacun des ateliers, et pour chaque semaine dans la période de référence considérée, l'horaire de travail et la répartition du travail entre les jours de la semaine.

En cours de période de modulation, les salariés des ateliers concernés sont informés de leurs horaires dans un délai d’une semaine calendaire, soit le vendredi soir de la semaine n pour le lundi de la semaine n+2

Par dérogation à l’alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l’article
L 3122-2 du code du travail, les salariés de l’atelier Isoclair pourront, à titre exceptionnel, et si les circonstances le justifient, être informés le mercredi soir de la semaine n pour le lundi de la semaine n+1.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois concerné.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les Parties au présent accord rappellent que seules les heures supplémentaires exécutées à la demande de l’employeur seront comptabilisées et pourront donner lieu à une majoration éventuelle.

  1. Les limites du décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 1593 heures sur l’année, incluant les 7 heures relatives à la journée de solidarité ;

  • ou :

    • 43 heures hebdomadaires pour l’atelier polyester ;

    • 38 heures hebdomadaires pour l’atelier PC ; (40 h en cas de semaine de travail SD)

    • 42,5 heures hebdomadaires pour l’atelier Isoclair.

  1. Les heures effectuées au-delà du plafond de 1593 heures déduction faite de celles effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires pour l’atelier polyester, 40 heures hebdomadaires pour l’atelier PC, 42,5 heures hebdomadaires pour l’atelier Isoclair, feront l’objet en fin d’année d’une majoration au titre des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-22 du Code du travail.

  2. Les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires pour l’atelier polyester, 40 heures hebdomadaires pour l’atelier PC, 42,5 heures hebdomadaires pour l’atelier Isoclair, donneront lieu, sur le mois concerné, au règlement des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-22 du Code du travail.

  3. En fin d’année, pour apprécier le dépassement ou non du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, seules seront prises en compte les heures effectivement travaillées par le collaborateur.

Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail (grève, congé sans solde,…) ne sont pas prises en compte pour apprécier le dépassement du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

Par exception, pour les absences liées à l’état de santé (maladie), le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit comme suit :

- si le collaborateur a été absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par application de l’accord (1 journée correspondant ainsi à 7 heures, pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures), et ce, quelle que soit la période de modulation.

  1. Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures par an.

Le contingent d’heures supplémentaires se calcule du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

  1. Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’évolution des dispositions légales et/ou conventionnelles, la durée du contingent ou les modalités de calcul de la contrepartie obligatoire en repos seront révisées pour être mise en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Lorsque le salarié est embauché ou quitte la société en cours de période de référence, le seuil annuel de déclenchement de ses heures supplémentaires est proratisé de manière à tenir compte du temps de sa présence au cours de la période de référence.

Par exemple : pour un salarié embauché au 1er octobre et qui a travaillé entre le 1er octobre et le 31 décembre 16 semaines, ce dernier verra son seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires réduit selon le calcul suivant à 1593 x 16/ nombre de semaines travaillées en moyenne par an.

  1. Dispositions particulières d’aménagement du temps de travail pour les salariés en temps partiel

Les salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont la durée du travail contractuelle est inférieure à 35 heures par semaine, qui sont concernés par la modulation du temps de travail, sont soumis, le cas échéant, aux modalités de décompte et d’organisation du temps de travail prévues au présent titre pour les salariés à temps complet, dont le temps de travail est annualisé.

  1. Recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra, après consultation des Délégués du Personnel, déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer les durées hebdomadaires minimales fixées à l'article 4.4, ou le volume annuel de 1593 heures.

  1. Personnel non concerné par l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année

    1. Service Magasin

L’horaire de 35 heures sera réparti sur 5 jours de 7 heures selon l’organisation en vigueur pour accompagner la production. Une modulation horaire annuelle pourra être mise en application dans ce service.

  1. Service Maintenance

L’horaire de 35 heures sera réparti sur 5 jours de 7 heures selon l’organisation en vigueur pour accompagner la production. Une modulation horaire annuelle pourra être mise en application dans ce service.

  1. Service Administratif

Les salariés du Service Administratif travailleront sur une base hebdomadaire de 37 heures de temps de travail effectif, selon un horaire libre avec des plages obligatoires de présences suivantes sur les 5 jours: 9h30 – 12h00 le matin et 14h00 – 16h00 l’après-midi.

Toute absence partielle sur l’une de ces plages fixes fera l’objet d’une autorisation de sortie préalable écrite et validée par la hiérarchie.

Toute absence totale sur l’intégralité d’une de ces plages fixes fera l’objet d’une demande préalable d’absence imputable sur les RTT ou les CP.

Afin de prendre en compte l’aspiration des salariés concernés au bénéfice de journées complètes de repos, il a été convenu un principe d’acquisition sur l’année de journées, ou de demi-journées de repos, en application des dispositions de l’article L 3122-6 du Code du travail.

Les jours de repos, fondés sur une logique d’acquisition, sont déterminés par l’exécution d’un horaire de travail hebdomadaire excédant 35 heures de temps de travail effectif.

En conséquence, une période d’absence, au sens de la circulaire DRT n° 2000-7 du 6 décembre 2000, conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos pour la semaine considérée.

En revanche, lorsque des journées de repos ont été acquises, celles-ci demeurent acquises au salarié quoi qu’il advienne.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles
L 3121-22 et suivantes du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures de temps de travail effectif par semaine, avec l’accord exprès et préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires seront payées au taux majoré en vigueur dans l’entreprise. Les heures de repos seront prises en principe par journée ou demi-journée, à une date fixée en accord avec la hiérarchie.

Les collaborateurs sont informés mensuellement (au mois M + 1), par l’intermédiaire de leurs bulletins de paie, de leurs droits en matière, de jours de repos et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois considéré.

Modalité de prise des JRTT

La période de prise des JRTT est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les journées RTT sont prises en fonction des droits acquis.

Le délai de prévenance pour le dépôt, par le salarié, de sa demande de prise de repos est de 5 jours ouvrés.

Le responsable hiérarchique est tenu de donner sa réponse dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande.

À défaut, la demande du salarié est considérée comme acceptée.

Les heures non prises en fin d’année civile seront payées selon les modalités en vigueur.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, révise et se substitue, à compter de sa date d’application, aux dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2007 et ses deux avenants ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018, après accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, par voie d’avenant.

La partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront chaque année, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Lille, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Comines, le 7 décembre 2017

En 4 exemplaires

Pour la société ONDUCLAIR

Monsieur XXXXXXX

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur XXXXXXXXX

Délégué Syndical FO

Monsieur XXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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