Accord d'entreprise "NAO PROCES VERBAL D'ACCORD DU 18 DEC 2019 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS" chez ONDUCLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDUCLAIR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L20008185
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ONDUCLAIR
Etablissement : 38153626700036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROCES VERBAL D’ACCORD DU 18 DECEMBRE 2019

Sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ONDUCLAIR SA inscrite au R.C.S. de Lille sous le numéro 381 536 267 00036, dont le siège social est situé rue Descartes ZA Maurice Schumann BP 500035 59559 Comines Cedex, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur de site.

D’une part,

Ci-après dénommée   La société  

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par M.XXXX en qualité de Délégué syndical ;

Le syndicat FO, représenté par M. XXXX en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,

  1. Préambule :

Les Parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires le 18 décembre 2019.

Au cours de la première réunion de négociation en date du 18 décembre 2019 au matin, les Délégations Syndicales ont précisé qu’elles avaient à leur disposition tous les documents nécessaires à la négociation.

Le calendrier des négociations a été fixé.

Les différentes parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.

Au cours de cette réunion, les parties en présence ont convenu que le niveau d’inflation depuis un an était de 0,6%.

Les organisations syndicales FO et CFDT ont également formulé leurs revendications

  • Augmentation collective des salaires de 0,7%

  • Augmentations individuelles représentant 0,2% de la masse salariale.

  • Revalorisation de la prime transport de 20%

Une seconde réunion s’est tenue le 18 décembre 2019 dans l’après-midi, au cours de laquelle la Direction a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation collective des salaires de 0,6%

  • Augmentations individuelles représentant 0,2% de la masse salariale.

  • Revalorisation de la prime transports de 10%

Après discussion, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur ce qui suit :

Dispositions

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 selon les modalités suivantes :

  • Augmentation des salaires de base de 0,6%

  • Budget de 0,2% de la masse salariale consacré aux mesures individuelles de fin d’année

  • Revalorisation de la prime transports de 15%

A l’occasion de la NAO, les parties ont abordé le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Il en ressort de cette discussion qu’aucune discrimination significative tant dans les rémunérations, la mobilité professionnelle, que dans l’accès à la formation n’a été constatée. Les parties sont convenues de réaliser un examen de ces différents points chaque année à l’occasion des NAO.

De même, les différentes parties ont examiné les différents sous-thèmes obligatoires relatifs à la Qualité de Vie au Travail et n’ont pas de remarques ou demandes spécifiques sur le sujet.

  1. Positions des Organisations Syndicales

La CFDT et FO donnent leur accord pour l’ensemble de ces propositions.

  1. Prise d’effet-litige-dépôt

Prise d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020

Litiges

Les litiges individuels ou collectifs sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis à la commission chargée du suivi de l’accord après consultation de la DIRECCTE pour avis. En cas d’échec de cette tentative, les différends seront portés devant la juridiction compétente du lieu de la signature.

Dépôt

Il est convenu de notifier contre décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire signé du présent accord aux parties non signataires, en application des dispositions de l’article L 2232-2 du Code du travail.

A l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification aux destinataires visés à l’alinéa précédent, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2,-4,-5 du Code du travail tels que modifiées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE de Lille, selon les dispositions légales en vigueur) et d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En application des dispositions de l’article L 2262-5, R2262-2, et R 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel et remis aux Délégués Syndicaux.

Comines, le 18 décembre 2019

POUR LA DIRECTION POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
XXXX

CFDT: XXXX

FO : XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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