Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez GHANTY ROYAL - SILDY - SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GHANTY ROYAL - SILDY - SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL et le syndicat CGT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T97420001767
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS
Etablissement : 38154467500014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
DE LA SAS SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL
ENTRE
SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL (SNGR), société par actions simplifiée au capital de 9.334.499 €, dont le siège social est situé 206 rue François Cudenet, Zone Industrielle du Bel Air, 97450 SAINT LOUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 381 544 675,
Représentée par ………agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
FEDERATION CGTR COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de délégué syndical habilité à la négociation et à la signature du présent accord,
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de :
l’article L.2313-2 du Code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE,
l’article L.2312-19 du Code du travail relatif aux règles de fonctionnement du CSE (périodicité et modalités des consultations récurrentes, nombre de réunions annuelles).
Périmètre du CSE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la direction de la SAS SOCIETE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Aménagement des consultations récurrentes du CSE
L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :
le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations,
le nombre de réunions annuelles,
les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation,
les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus,
la possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales,
la périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans,
le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
En outre, l’article L. 2315-79 du Code du travail permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus, de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Les représentants de la SAS SOCIETE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du comité social et économique.
Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Périmètre de mise en place du CSE
La SAS SOCIETE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL est composée d’un siège sis au 206 rue François Cudenet, Zone Industrielle du Bel Air, 97450 SAINT LOUIS et de 15 établissements actifs déclarés auprès de l’INSEE, correspondant aux différents magasins. Ces établissements ne constituent pas des « établissements distincts » au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail, dans la mesure où les responsables de magasins ne disposent d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.
Ainsi, la société est organisée sous forme d’un établissement unique disposant d’une autonomie de gestion avec une direction générale unique.
La société exerce une activité unique, savoir le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
En conséquence, le CSE sera mis en place sur le même périmètre que les instances précédentes (délégation unique du personnel), en l’absence d’établissements distincts : il s’agira d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats est fixée à quatre ans.
Périodicité des réunions du CSE
Les réunions se tiendront selon le calendrier ci-dessous, soit six réunions par an, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail.
Les parties conviennent de tenir les réunions du CSE sur les mois suivants :
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Au moins quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette thématique sera abordée lors des réunions du CSE des mois suivants :
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Attributions du CSE
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE a pour mission :
de représenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur,
de veiller à l’application de la règlementation du travail dans l’entreprise,
d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
d’assurer la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise.
Il exerce également des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Consultations récurrentes
Les parties conviennent que :
les orientations stratégiques de l’entreprise feront l’objet d’une consultation tous les trois ans avec une information annuelle,
la situation économique et financière de l’entreprise fera l’objet d’une consultation annuelle,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi feront l’objet d’une consultation annuelle.
Cependant, le CSE ne pourra recourir à une expertise pour chacun des cas de consultation que tous les deux ans.
Consultations ponctuelles
Le CSE pourra être informé et consulté de façon ponctuelle :
sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
sur la modification de son organisation économique ou juridique,
sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,
sur les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle.
Délais de consultation
Décompte des délais de consultation
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ».
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Délai maximal de consultation du CSE
Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours calendaires.
Lorsque le CSE recourt à un expert, l’expert disposera d’un délai de 10 jours calendaires pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. Il disposera d’un délai d’1 mois pour remettre son rapport. Par exception, l’expertise comptable pourra être effectuée dans un délai de 2 mois.
Suite à la remise du rapport, le CSE disposera de 15 jours calendaires pour émettre un avis.
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT PIERRE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231‑5‑1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A SAINT LOUIS,
Le 24 OCTOBRE 2019
Pour la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GESTION DES MAGASINS GHANTY ROYAL (SNGR)
Madame …………., en sa qualité de Directrice des ressources humaines
Pour les organisations syndicales :
Monsieur……………, en sa qualité de délégué syndical de la FEDERATION CGTR COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
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