Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012671
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGEX
Etablissement : 38157445800026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
Accord d’aménagement du temps de travail
Entre d'une part :
La Société
Représentée par le Gérant
et d'autre part :
Le comité social et économique
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et dans le respect de l’accord de branche étendu applicable à la société.
Il a pour but d’organiser le temps de travail des salariés concernés par cet accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord, soumis à une clause de forfait.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
La réalisation des bilans des clients de l’entreprise et des travaux afférents dans les délais impartis par l’administration fiscale.
Article 5 - Programmation de la modulation
A compter du 1er janvier 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1 607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine ;
La limite inférieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine.
Pour la période de janvier à avril, la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures (8 heures / jour).
Pour la période de mai à décembre, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures (7 heures / jour).
Les heures effectuées de janvier à avril seront compensées par des jours de RTT à savoir :
7 jours minimum (ou 14 demi-journées) à fixer au choix du salarié sur les mois de mai à juillet ;
3 jours acquis à fixer au choix du salarié sur les mois d’octobre, de novembre ou de décembre ;
2 jours fixés par la Direction à l’occasion d’un pont.
En tout état de cause, les RTT acquis devront être soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition. Le reliquat ne sera pas reporté sur l’exercice suivant et sera donc perdu.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise. Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
Les heures effectuées de janvier à avril, pourront, sur demande de la société, être portées à 44 heures hebdomadaire en cas de nécessité liée à la période fiscale. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours. Ces heures complémentaires pourront donner lieu à des repos complémentaires en sus des RTT acquis.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être qu’effectuées qu’à la demande express ou sur autorisation de la Direction et ne peuvent être qu’exceptionnelles.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes d’ancienneté et primes exceptionnelles à la discrétion de l’employeur.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes :
Les jours de repos (acquis selon l’année de référence) octroyés au salarié sous forfait jours seront pris de la manière suivante :
7 jours minimum (ou 14 demi-journées) à fixer au choix du salarié sur les mois de mai à juillet ;
3 jours acquis à fixer au choix du salarié sur les mois d’octobre, de novembre ou de décembre ;
2 jours fixés par la Direction à l’occasion d’un pont.
En tout état de cause, les RTT acquis devront être soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition. Le reliquat ne sera pas reporté sur l’exercice suivant et sera donc perdu.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à , le
Pour l’entreprise
Signature
Pour le CSE
Signature
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