Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ROSLER INTERNATIONAL GMBH & CO KG

Cet accord signé entre la direction de ROSLER INTERNATIONAL GMBH & CO KG et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08922001922
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ROSLER INTERNATIONAL GMBH & CO KG
Etablissement : 38158353300033

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

-Année 2022-

Entre les soussignés

XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Rösler France et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord.

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CGT Force Ouvrière (FO)

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

D’autre part.

Préambule

Les négociations annuelles 2022 se sont déroulées conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. Trois réunions ont été organisées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.

La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes des partenaires sociaux au regard de ses possibilités économiques et du contexte. Elle a pris la mesure de ce qu’elle pouvait négocier et elle a attiré l'attention des partenaires sociaux sur la réalité économique de la société.

La Direction a démontré une réelle volonté d’échanger et de dialoguer tout au long de ces négociations afin de garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs. Elle a proposé des mesures qui, tout en étant en adéquation avec la réalité financière de l’entreprise, se veulent être des signes de confiance et d’engagement de la part de la Direction vis-à-vis de l’ensemble du personnel.

Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société à temps complet et à temps partiel, hors alternants.

Article 2 : Revalorisation des salaires

Il est d’usage dans l’entreprise d’appliquer une augmentation générale indexée sur le taux d’inflation publié en mars de l’année en cours, fixé à 4,60% au 31 mars 2022. En complément une enveloppe d’augmentation individuelle et/ou prime exceptionnelle peut être octroyée à chaque responsable de service, par le biais d’un pourcentage appliqué à la masse salariale de ses collaborateurs.

Certaines années prospères, il a pu être accordé un versement supplémentaire d’un pourcentage du salaire brut, appelé gratification, versé sous forme de prime et abondé trois fois avant d’être versé sur le PEE de l’entreprise.

Au cours de la première réunion du 09 juin 2022, la Direction, conformément à la règlementation, a présenté des données économiques portant notamment sur la situation de l’entreprise et du groupe. La Direction a fait un bilan de l’exercice passé qui s’est conclu par une perte financière record et a fait part de son inquiétude pour celui à venir, invoquant le problème de délai d’approvisionnement de certains composants nécessaires à la production.

La Direction a aussi rappelé que malgré les difficultés économiques, elle a mis un point d’honneur à maintenir tous les emplois et les compétences au sein de l’entreprise.

En dépit de ce contexte économique défavorable, la Direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales.

Consciente de la difficulté économique due à l’inflation croissante, la Direction a souhaité centrer ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat, en favorisant les plus bas salaires. Elle a donc suggéré un pourcentage différent par tanche de salaires bruts. Une proposition a été envoyée par mail aux parties le 13 juin 2022 :

(1) : Salaire brut + heures supplémentaires des forfait heures, mais hors ancienneté, avantage en nature, commissions, etc …

Lors de la deuxième réunion du 16 juin 2022, cette proposition a départagé la position des deux sections syndicales.

L’Organisation syndicale FO a donné son accord de principe alors que la C.F.D.T. a émis une réserve en mettant en avant l’inconvénient d’un calcul par tranche. Par exemple, un salarié avec un salaire à 2 499 € brut aurait droit à une augmentation de 137 € (2 499 x 5,50%) alors qu’un autre à 2 500 € percevrait 112 € (2 500 x 4,50%), soit un écart de 25 € brut mensuel.

L’idée de la C.F.D.T. est de conserver le système de palier mais procéder à un calcul différent afin d’éliminer l’écart entre les tranches. Le principe serait d’appliquer 5,50 % à tous les salaires jusqu’à hauteur de 2 500 € et d’appliquer un pourcentage supplémentaire mais moindre sur les tranches supplémentaires.

Durant la troisième réunion du 17 juin 2022, il a été présenté par la C.F.D.T. un tableau Excel utilisé par la suite par le service RH avec la base réelle des salaires de l’entreprise, lui permettant de déterminer les taux à appliquer en respectant le montant global d’augmentation initialement proposé.

Le 24 juin 2022 la Direction adresse aux parties cette deuxième proposition :

Ce qui effectivement a permis d’atténuer l’effet des tranches salariales :

En orange : 1ère proposition

En gris : 2ème proposition acceptée

Les pourcentages d'augmentation appliqués seront de 5,50% (plus bas salaire) à 2,60 % (plus haut salaire)
Chaque salarié se verra communiqué son montant et le taux d'augmentation correspondant par son manager lors des entretiens annuels.

Ces revalorisations seront attribuées à tous les salariés présents au 30 juin 2022 avec une ancienneté d’au moins 6 mois et seront prises en compte sur la paie du mois de Juillet 2022.

Article 3 : Autres thèmes à aborder lors de la négociation obligatoire

Outre la rémunération, la négociation obligatoire que doit engager l’employeur chaque année concerne différents thèmes à savoir le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Etant donné que l’exercice est nouveau depuis cette année, autant pour les représentant syndicaux que le Direction, il est convenu d’un commun accord que ces autres sujets seront abordés dans les mois à venir, conformément au calendrier qui sera fixé prochainement, et feront l’objet du prochain accord relatif à la négociation obligatoire annuelle, en plus du volet salarial.

Article 4 : Durée de l’accord – Date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au lendemain des formalités de dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) sous réserve que les conditions de validité de l’accord soient satisfaites.

Article 5 : Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

Article 8 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Sens, le 08/07/2022

En 4 exemplaires

Pour la Direction

Pour F.0. Pour C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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