Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez NARBOSCAN SCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NARBOSCAN SCM et le syndicat UNSA le 2018-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T01118000218
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : NARBOSCAN SCM
Etablissement : 38160637500024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

SCM NARBOSCAN

Siège social : 26 Rue Ernest Cognacq

Zac Bonne Source

11 100 NARBONNE

 : 04.68.65.07.09 – www.cil11.com

RCS Narbonne 381 606 375

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

La SCM NARBOSCAN représentée par … agissant en qualité de Gérant Associé.

d’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par …agissant en qualité de déléguée syndicale.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Compte tenu des évolutions de la société en termes d’activité et de besoins, les partenaires se sont rencontrés afin de poursuivre les évolutions sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société démarrées l’an passée.

Le présent accord vient en complément de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 31/05/2017. Son objectif est d’étendre le mode d’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire à l’ensemble des salariés. Dans cette optique, afin de satisfaire tant l’organisation de l’entreprise que la volonté des salariés, le présent accord permettra de donner plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Narboscan et concerne l’ensemble des salariés hormis les manipulateurs qui sont soumis à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 31/05/2017.

Il se substitue pour le personnel concerné à l’ensemble des usages et de tout engagement unilatéral en matière de durée du travail, de repos et d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 01/11/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissante les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Aude et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

TITRE II : DUREES DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

Il est ici rappelé les extensions des durées maximales de travail conclues dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail du 31/05/2017.

Compte tenu des besoins en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société, il est expressément convenu de porter la durée quotidienne de travail maximale à 12 heures.

Néanmoins, le dépassement de la durée quotidienne de 10 heures ne sera possible qu’à défaut d’opposition écrite et formalisée du salarié adressée à la direction, laquelle devra être annuellement renouvelée au mois de décembre pour une mise en œuvre sur l’année civile suivante. Cette exception ne concerne pas les manipulateurs effectuant des astreintes.

Une information mentionnant la faculté pour les salariés de s’opposer aux dispositions de la durée quotidienne sera réalisée avant le 15 novembre de chaque année par l’employeur.

En tout état de cause, l’amplitude d’une journée, autrement dit le temps écoulé entre l’arrivée et le départ tenant compte des pauses non assimilées à du temps de travail effectif, est conformément aux dispositions légales de 13 heures pour l’ensemble de personnel.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures conformément aux dispositions légales. Il est de surcroît expressément convenu de porter à 46 heures la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article  1: Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel en CDD ou CDI.

Article 2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail et programmation prévisionnelle

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire allant de 2 à 8 semaines.

Cette période est dénommée période de référence.

Le nombre de semaine retenue comme la programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité du service.

Aussi, lors de la mise en œuvre du présent accord, il sera défini au sein de chaque service le nombre de semaines retenu par service dans le cadre de cette organisation pluri hebdomadaire dans les limites fixées par le présent accord, après consultation du comité d’entreprise. En cas de modification, elle devra être soumise à l’avis du comité d’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au comité d’entreprise.

Le planning propre à chacun des salariés est affiché, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

En raison des contraintes d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 3 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • remplacement d’un salarié absent

  • réorganisation des horaires collectifs du service.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire par semaine.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 3 jours si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.

Article 4 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

4.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :

  • Limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures.

  • Moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

4.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées ou récupérées, au choix du salarié exprimé en fin de période.

4.3 Repos compensateur de remplacement

Pour les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées dans les mêmes proportions.

4.4 Prise des repos compensateurs de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 15 minutes.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par quart d’heure, dans le délai maximum de 2 ans commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille et du roulement sur les périodes précédentes.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail

Article 5 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 3 heures.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à 7 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 6 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée sur les plannings où le nombre d’heures cumulées sera porté. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

Article 7 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires et complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 9: Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

  1. Fait à Narbonne, le 30/10/2018, en 4 exemplaires originaux.

    Pour l’UNSA Pour la SCM NARBOSCAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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