Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT CSE" chez SCAPARTOIS - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCAPARTOIS - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CGT le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T06223009480
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS
Etablissement : 38163433600022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SCAPARTOIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société SCAPARTOIS
Dont le siège social est situé Zone Industrielle Arras Est - Rue Niepce - 62200 TILLOY LES MOFFLAINES
Représentée aux présentes par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur
D'UNE PART
Et
Les Délégués Syndicaux :
· Monsieur XXXXX – Délégué syndical CFE/CGC
· Madame XXXXX – Déléguée Syndicale CFTC
· Monsieur XXXXX – Délégué Syndical CGT
· Monsieur XXXXX – Délégué Syndical FO
D'AUTRE PART
PREAMBULE :
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution du comité social et économique, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.
Le 1er mars 2023, dans le cadre de la préparation du renouvellement des instances, la Direction et les organisations syndicales ont entériné un accord pour la mise en place d’un Comité social et économique unique dont le périmètre est l’ensemble de la société.
À cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
- définir la composition du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
- définir les modalités de mise en place les missions et les moyens de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
- préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.
Ainsi, les parties ont arrêté les dispositions ci-après.
Il est rappelé que préalablement à chaque élection professionnelle, un protocole d’accord préélectoral sera négocié et conclu conformément aux dispositions légales de l’article L2314-6 du code du travail afin de définir, notamment :
le calendrier des élections,
les modalités de vote,
le nombre et la répartition des sièges
etc..
Les parties conviennent que pour tous les sujets liés au fonctionnement du CSE qui ne sont pas mentionnés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du code du travail.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du comité social et économique. Il a vocation à s’appliquer aux instances représentatives du personnel, à savoir son CSE, mises en place au sein de la société SCAPARTOIS.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société SCAPARTOIS.
TITRE 2 – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
ARTICLE 2-1 Cadre de mise en place
Par accord d’entreprise signé avec les organisations syndicales de l’entreprise, il est rappelé que, compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, la direction et les organisations syndicales représentatives ont reconnu la société SCAPARTOIS comme une entité unique ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles à venir.
Un CSE unique sera donc mis en place pour la société et couvrira l'ensemble des établissements de la société.
ARTICLE 2.2 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans
ARTICLE 2.3 – Composition
Le CSE est composé de :
de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de Président, assisté le cas échéant de 3 collaborateurs au maximum ayant voix consultative.
d’une délégation salariale dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE désigne, obligatoirement parmi ses membres titulaires :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint constituent le bureau du CSE.
La désignation des membres du bureau se déroule lors de la première réunion du CSE ou lors de la première réunion suivant la vacance du poste.
Article 2.3.1 – Missions du secrétaire
Le secrétaire arrête, conjointement avec le président du CSE, l’ordre du jour des réunions du CSE.
Les informations et consultations obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par un accord collectif de droit du travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire en cas de désaccord.
Le procès-verbal de chaque réunion du CSE est transmis, par le secrétaire, à l’employeur et aux autres membres du CSE, y compris aux membres suppléants et aux représentants syndicaux, dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Le secrétaire du CSE peut procéder à l’affichage ainsi qu’à la diffusion du procès-verbal selon les modalités prévues par le Règlement Intérieur du CSE.
Le secrétaire du CSE veille à la mise en œuvre des décisions du CSE. Il reçoit les correspondances et en donne connaissance aux membres du CSE.
En aucun cas, le secrétaire ne peut se substituer au CSE et prendre seul des décisions devant être prises collégialement.
En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné par les membres du CSE en début de réunion afin de pallier ces absences.
Article 2.3.2 – Missions du secrétaire adjoint
Le secrétaire adjoint exerce les missions du secrétaire en cas d’absence ou d’indisponibilité de ce dernier. Il peut se voir confier par le secrétaire toute mission qui relève de ses compétences.
Article 2.3.3 – Missions du trésorier
Le trésorier est responsable de la gestion et de la tenue des comptes du CSE dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.
Le cas échéant, il dispose de la signature sur le ou les comptes bancaires et/ou postaux seul ou conjointement avec les autres membres du bureau selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur du CSE.
Il établit conjointement avec le secrétaire en début d’année un budget prévisionnel de fonctionnement et un budget prévisionnel des activités sociales et culturelles. Il rend compte régulièrement aux membres du CSE de l'utilisation des fonds.
Le rapport d'activité et de gestion, ainsi que celui des conventions passées directement ou indirectement entre le CSE et l'un de ses membres, sont établis sous sa direction. Il est par ailleurs l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable et/ou du commissaire aux comptes.
L'arrêté des comptes annuels est réalisé sous sa direction. Il présente les comptes et les différents rapports lors de la réunion spécifique d'approbation des comptes.
Article 2.3.4 – Missions du trésorier adjoint
Il assure le remplacement du trésorier lorsque ce dernier est absent.
Par ailleurs, il peut se voir confier par le trésorier toute mission qui relève des compétences de ce dernier.
ARTICLE 2.4 – Attributions
Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2.4.1 – Consultations récurrentes et périodicité
La consultation récurrente sur la situation économique et financière est conduite annuellement au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle de l’entreprise est conduite tous les ans au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite annuellement au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.4.2 – Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant notamment tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de conditions de travail, l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
ARTICLE 2.5 – Fonctionnement
Article 2.5.1 – Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou de son représentant.
Les parties conviennent qu’au moins quatre de ces réunions seront en tout ou partie consacrées aux thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le CSE se réunit, en outre :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d'événement grave lié à l’activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande du président ou de la majorité de ses membres titulaires
à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Article 2.5.2 – Convocation et Ordre du jour
Le CSE se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant. Cette convocation est adressée par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.
Elle est adressée aux membres titulaires, aux suppléants pour information ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Il est communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux au CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.
Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l'ordre du jour. Dans le cadre des procédures d’information-consultation, la documentation nécessaire à l’étude des points figurant à l’ordre du jour est communiquée au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE.
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes disposent d’une voix consultative.
Les parties précisent que ces personnes sont celles relevant du siège de l'entreprise.
Article 2.5.3 – Délibérations
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Par exception, les désignations et les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées dans les cas prévus légalement.
Article 2.5.4 – Absence du titulaire
Sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE.
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires lors des réunions du CSE et de permettre l’organisation des éventuels déplacements des membres du CSE, les parties conviennent que lorsqu’il ne pourra participer à l’une de ses réunions, le membre titulaire et/ou le secrétaire devront informer le président de son absence, dans la mesure du possible, au moins 2 jours à l’avance, en précisant le nom du suppléant.
Dans tous les cas, les suppléants seront informés de la date des réunions du CSE et se verront communiquer les ordres du jour et documents d’information joints de chaque réunion.
Article 2.5.5 – Temps passés en Réunions Ordinaires
Le temps passé en réunion ordinaire du CSE par la délégation du personnel présente est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heure de délégation.
L’entreprise s’engage à prendre à sa charge l’intégralité dans la limite de 7 heures 30 le temps de la journée de réunion ordinaire, même si la réunion a une durée inférieure.
Article 2.5.6 Délais de consultation
Le délai court à compter de la première date de communication du document d’information nécessaire à l’examen du projet :
par mail ou par LRAR ou par lettre remise en mains propres ;
ou de remise en séance, aux membres de l’instance.
Les délais de consultation maximum sont précisés par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 2.5.7 – Procès-verbal
La rédaction d’un procès-verbal (PV) de réunion est obligatoire. Elle est à la charge du secrétaire. Il est soumis à l'approbation des membres du CSE lors de la réunion suivante.
Le PV doit retracer fidèlement les échanges tenus en réunion. Il doit être adressé au président et aux autres membres du CSE, au plus tard, au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Article 2.5.8 – Recours à la visioconférence
Les parties conviennent que les réunions au cours desquelles le CSE est consulté dans le cadre des consultations récurrentes se déroulent en présentiel. Toutefois, après accord entre le président et le secrétaire, il sera possible d’avoir recours à la visioconférence lors des réunions du CSE, afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
Article 2.5.9 – Crédit d’heures
Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE sera de 26 heures mensuelles.
Le représentant syndical au CSE a 20 heures si l’entreprise compte au moins 501 salariés. Il n’y a pas de report pour le représentant syndical au CSE.
Le temps passé en réunion du CSE, sur convocation du Président, par les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent.
Les heures de délégation sont reportables sur une durée de 12 mois glissants et sont cumulables dans la limite d’une fois et demi le nombre d’heure mensuel soit 39h00 par mois.
Le membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE informe l’employeur 8 jours calendaires avant l’utilisation des heures ainsi reportées.
Le report d’heures est individuel.
Les membres élus du CSE peuvent répartir sur le mois en cours entre eux le crédit d'heures mensuel dont ils disposent, y compris avec les suppléants. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils disposent.
En cas de répartition/mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Les parties conviennent également d’octroyer un crédit de 3 heures mensuelles supplémentaires aux membres du bureau du CSE.
Les heures de délégation devront être prises par les membres du bureau du CSE concerné dans le cadre de leurs missions respectives telles que mentionnées plus haut.
Il est précisé que ce crédit d’heure supplémentaire ne peut pas faire l’objet d’un report, ni d’une répartition/mutualisation avec les autres membres du CSE.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R 2315- 3 du code du travail. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat dans l'hypothèse où le crédit d'heure ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Article 2.5.10 – Formations
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE élus bénéficient notamment, dans les conditions prévues légalement, d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Les parties précisent que le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.
Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 à R 2315- 22 du code du travail.
Le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.
ARTICLE 2.6 – Budgets
Article 2.6.1 – Budget de fonctionnement
Les parties conviennent de fixer le budget de fonctionnement du CSE conformément aux dispositions légales en vigueur, soit actuellement à 0,20 % de la masse salariale brute.
Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.6.2 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le CSE bénéficie d'une subvention pour les Activités Sociales et Culturelles (ASC) représentant 1.5 % de la masse salariale de l'entreprise.
Les parties précisent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.6.3 – Transfert des excédents budgétaires
Le CSE pourra décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre budget dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2.7 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 2.7.1 – Composition
La CSSCT est composée :
de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de président, assisté le cas échéant de collaborateur(s) choisis en dehors du CSE dont le nombre ne peut excéder, ensemble, le nombre de membres désignés par les membres du CSE ;
d’une délégation salariale choisie parmi les membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, dans la limite de 6 membres. Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. La répartition des membres par collège est réalisée selon les dispositions légales en vigueur ; ainsi, parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
d’un coordinateur-rapporteur, désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la commission présents lors de la première réunion constitutive du CSE parmi les membres de la CSSCT. Il aura en charge le secrétariat de la commission et est notamment chargé de rédiger et de transmettre le rapport annuel de la Commission et d’élaborer, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions de la Commission ; il devra également rendre compte des travaux réalisés par la CSSCT auprès du CSE et pourra intervenir lors de la réunion suivante du CSE portant sur les sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes bénéficient d’une voix consultative.
Article 2.7.2 – Attributions
La CSST est une émanation du CSE. Elle n’est pas pourvue d’une personnalité morale distincte du CSE.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert des attributions consultatives du comité du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail et du pouvoir d'ester en justice.
Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :
- procèdent à intervalle régulier à des inspections en matière de santé de sécurité et des conditions de travail ;
- réalisent des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- font appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé la sécurité et aux conditions de travail ;
- étudient les sujets techniques dans les domaines relevant de sa compétence en vue de préparer les délibérations du CSE.
Il est rappelé que les membres de la CSSCT ainsi que toute personne assistant à la CSSCT sont astreintes au secret professionnel ainsi qu’à une obligation de discrétion.
Article 2.7.3 – Fonctionnement
La CSSCT se réunit, sur convocation du président, au moins 4 fois par an, notamment en vue de préparer les délibérations du CSE concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le coordinateur-rapporteur de la CSSCT puis est transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.
Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l’ordre du jour.
Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un compte rendu rédigé par le Coordinateur- rapporteur de la commission.Il sera transmis aux membres du CSE, aux représentants syndicaux et aux membres invités dans un délai de 14 jours.
Après accord entre le président et les membres de CSSCT, il est possible de recourir à la visioconférence lors des réunions de la CSSCT afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
Afin d’exercer leurs missions, les parties conviennent que chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 10 heures mensuelles. Le temps passé en réunion, sur convocation du Président, ne s’impute pas sur ledit crédit.
Par ailleurs, le coordinateur-rapporteur bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures annuelles.
Le coordinateur-rapporteur doit informer l’employeur de l’utilisation de ce crédit d’heures.
Il est précisé que ce crédit d’heure global spécifique et supplémentaire ne peut pas faire l’objet d’un report, ni d’une répartition/mutualisation avec les autres membres de la CSSCT.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE. 3.1 – Suivi des crédits d’heures de délégation
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de suivi des crédits d’heures de délégation légaux et conventionnels dont disposent les représentants du personnel visant à informer préalablement l’entreprise de l’absence du salarié du fait de l’utilisation par les représentants du personnel du/des crédit(s) d’heures et à suivre les heures de délégation effectivement prises.
Pour ce faire, dans la mesure du possible, les membres du CSE informent à l’avance, leur supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en précisant :
le nom du représentant du personnel ;
le mandat exercé au titre de la délégation ;
la date et l’heure de départ ;
la durée présumée de l'absence ;
l’utilisation dans ou hors l'entreprise.
L'heure de retour est ajoutée lors de la fin de la délégation.
ARTICLE. 3.2 – Entretien de début et de fin de mandat
Les entretiens de début et de fin de mandat se déroulent dans les conditions prévues par les dispositions légales
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – Durée et effets du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Il cessera de produire l’ensemble de ses effets à l’issue des mandats des représentants du personnel.
ARTICLE 4.2 – Révision du présent accord
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 4.3 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Fait à Tilloy les Mofflaines, le 10/05/2023
En 5 exemplaires originaux
Pour les délégués syndicaux.
· Monsieur XXXXX
Délégué syndical CFE/CGC
· Madame XXXXX
Déléguée syndicale CFTC
· Monsieur XXXXX
Délégué syndical CGT
· Monsieur XXXXX
Délégué syndical FO
Pour la Société SCAPARTOIS
· Monsieur XXXXX
Directeur
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