Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez THALABAULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALABAULE et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005596
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : THALABAULE
Etablissement : 38164118200047 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société THALABAULE dont le siège social est situé à PORNICHET (44380), immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro B 381 641 182, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,

Et :

Mr XXX, Délégué Syndical CGT,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la CFDT et la CFE/CGC, organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ont été invitée par l’employeur, par courrier en date du 18 septembre 2019, à engager une négociation.

Au cours de la réunion préparatoire du 8 octobre 2019, il a été prévu que les réunions se tiendraient aux dates suivantes : le vendredi 15 novembre à 10 heures, et le vendredi 22 novembre à 10 heures. Un courrier vous a été adressé le 10 octobre 2019 afin de vous le confirmer.

D’un commun accord entre Mr XXX de la Direction et Mr XXX, délégué syndical, il a été convenu que Mme XXX, Responsable Ressources Humaines serait présente aux côtés de la Direction.

Avant les réunions de négociation, soit le 04 novembre 2019, l’employeur a remis aux délégués syndicaux toutes les informations relatives à celle-ci.

Ces informations ont notamment permis une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois, et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Le Délégué Syndical a fait part de ses « revendications NAO 2019 », à l’issu de la réunion du vendredi 15 novembre 2019.

Il a été discuté au cours de ces réunions des thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

* les salaires effectifs ;

* la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

* l’intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;

* le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

* l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

* les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, suppression des écarts de rémunérations, déroulement de carrière et de promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et mixité des emplois) ;

* les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

* les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

* les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

* l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

* les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICTION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS et DUREE DU TRAVAIL

Article 2-1 : AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES :

Il a été convenu une augmentation générale des salaires pour l’année 2020 comme suit :

  • Au 1er avril 2020 : 1.20%

Cette augmentation sera appliquée aux salariés en CDI.

ARTICLE 3 : CARTE DE SOINS :

Il a été convenu offrir au personnel :

  • Un soin d’hydrothérapie (bain ou enveloppement ou application de boue ou modelage),

ou

  • un repas pour 2 personnes (menu du marché, hors boissons),

ou

  • une nuit d’hôtel (pour 2 personnes avec petit-déjeuner).

Ces avantages sont accordés aux collaborateurs en CDI justifiant d’un an d’ancienneté, et sont à prendre entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, hors week-end et jours fériés, en fonction du remplissage et sur réservation préalable auprès de la Direction.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT PARTICIPATION et EPARGNE SALARIALE :

Un nouvel accord de participation a été signé en janvier 2016. Un nouvel accord est en cours de négociation et doit être signé pour une durée de 3 ans.

Un accord d’intéressement est en cours de négociation et doit être signé pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

Une charte va être rédigée et communiquée à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE VALIDITES DE L’ACCORD :

La validité du présent accord est subordonnée, au regard des règles actuellement en vigueur, à sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des titulaires de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des autorités administratives, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 9 : DEPOTS

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties signataires et autant d’exemplaires requis pour les formalités de dépôt auprès des autorités administratives, à savoir le Greffe du Conseil de prud’hommes et la DIRECCTE.

Il est précisé que le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagnée d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Ces formalités seront effectuées par l’employeur.

A Pornichet,

Le 22 novembre 2019

Pour la société THALABAULE : Pour la CGT :

M. XXXX, Directeur M. XXXXX, DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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