Accord d'entreprise "accord relatif au temps de travail de Tocqueville Finance SA" chez TOCQUEVILLE FINANCE SA
Cet accord signé entre la direction de TOCQUEVILLE FINANCE SA et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035626
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : TOCQUEVILLE FINANCE SA
Etablissement : 38165207200053
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
Entre d’une part :
Tocqueville Finance Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2.520.547,80 euros, sise, 34, rue de la Fédération – 75737 PARIS Cedex 15, immatriculée sous le numéro 381 652 072 RCS Paris représentée par, agissant en qualité de Directeur Général
Et
Les membres élus titulaires du CSE :
, membre élue titulaire du CSE,
, membre élu titulaire du CSE.
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en la matière.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Tocqueville Finance SA.
Dispositions portant aménagement du temps de travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutefois, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos ;
Les absences telles que maladie ;
Les jours chômés ;
Le temps de déjeuner ;
Le temps de trajet domicile – lieu de travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque le trajet n’excède pas le temps de trajet habituel.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Temps de travail hebdomadaire
La durée du travail est aménagée du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article 3121-44 du Code du travail.
Ainsi, la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société est de 35 heures.
Toutefois, les salariés sont occupés selon un horaire hebdomadaire de 37h30 par semaine repartis sur 5 jours. A ce titre, et afin de respecter la durée annuelle de travail effectif, il est attribué à chaque salarié concerné un droit à l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Conformément à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les salariés bénéficient de 11 jours fériés.
Il est rappelé que les salariés ne sont pas à l’initiative d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse du responsable hiérarchique. Elles peuvent alors faire l’objet d’un paiement dans la limite du contingent légal. Les heures supplémentaires doivent toutefois conserver un caractère exceptionnel.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail.
Ainsi, chaque salarié s’engage à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures, auquel s’ajoute un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures. La durée minimale de repos hebdomadaire est donc fixée à 35 heures consécutives, la journée de repos étant le dimanche au sein de la société.
Détermination du nombre et modalités de prise de jours de repos
Le nombre de jours de repos est établi chaque année en fonction du calendrier.
Il est fonction du nombre annuel de jours travaillés et se calcule à partir des 365 ou 366 jours de l'année, desquels sont déduits :
les jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche);
les 25 jours de congés payés ;
les jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail tombant sur un jour habituel de travail ;
la journée de solidarité.
Il est ensuite défini un nombre d’heures à compenser, résultat de la différence entre le nombre d’heures annuellement travaillées et la durée annuelle du temps de travail, fixée à 1607 heures.
Le résultat, converti en jours et arrondi au demi supérieur, correspond au nombre de jours de repos qui sera alloué aux salariés concernés.
Formalités de demande de prise de jours de repos:
La demande de jours de repos est effectuée par le salarié auprès de sa hiérarchie via le portail RH de gestion des temps et des absences mis en place dans l’entreprise.
Les absences pour jours de repos doivent être posées sous forme de demi-journées ou journées entières.
Dans un souci de bonne organisation et d’équité dans l’entité de rattachement et sauf situation particulière, la demande de jours de repos est posée en respectant un délai d’au moins 15 (quinze) jours calendaires.
Prise sur l’année civile :
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Ces jours de repos peuvent toutefois alimenter un Compte Epargne-Temps (CET) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Enfin, afin de maintenir un équilibre vie privée et vie professionnelle, il est recommandé à chaque salarié de poser la majorité de ces jours de repos au cours de l’année.
Incidence des embauches et des départs en cours de période :
Les salariés embauchés en cours de période bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé au prorata temporis.
Le nombre de jours de repos est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le solde de droits de jours de repos est obtenu par une règle de proratisation.
Incidence de l’organisation du temps de travail sur la rémunération :
Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de son horaire moyen de référence, de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figure sur le bulletin de paie.
Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base de l’horaire mensuel lissé.
Plages horaires
La plage horaire est comprise entre 8 heures et 20 heures, se décomposant en plages fixes et plages variables.
Ainsi, chaque salarié peut choisir ses heures d’entrée et de sortie durant les plages variables. La pratique de l’horaire variable ne doit pas entrainer une perturbation ou du retard dans le déroulement normal de l’activité, elle suppose donc une concertation avec la hiérarchie et une information préalable des autres membres de l’équipe.
La plage fixe s’étend de 10 heures à 17 heures avec une pause méridienne entre 12 heures et 14 heures 30.
Les deux plages mobiles s’étendent de 8 heures à 10 heures et de 17 heures à 20 heures.
Modalités particulières applicables aux salariés liés par une convention de forfait annuel en jours
Catégories de salariés concernés
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours repose sur une analyse objective des fonctions exercées par le salarié justifiant le recours au forfait en jours sur l’année.
Au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés l’ensemble des salariés suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue avec chacun des salariés sur la base des modalités prévues dans le présent accord.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant au contrat de travail.
Les termes de la convention individuelle de forfait indiquent notamment:
− la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
− le nombre de jours annuels travaillés ;
− la rémunération annuelle forfaitaire brute de base ;
− la réalisation d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués l’organisation, la charge, le respect des durées légales de repos et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à échanger sur les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir au cours de l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
Durée et décompte du temps de travail
Durée du travail :
La durée du travail des salariés concernés s'organise selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, journée de solidarité incluse, est fixé à 214 jours, sauf dépassement de ce forfait en raison de l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos supplémentaires non pris dans les conditions fixées dans l’accord portant en la matière.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Décompte des jours travaillés :
Le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Est réputée une demi-journée ou une journée de travail toute activité effective débutée avant et/ou après la pause méridienne, étant précisé que les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait précise le montant de cette rémunération annuelle forfaitaire.
La rémunération mensuelle versée est donc indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata temporis de leur temps de présence au cours de la période de référence.
Jours de repos supplémentaires pour les salariés au forfait jour
Définition :
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Calcul des jours de repos supplémentaires :
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 214 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = 365 ou 366 jours – 214 jours travaillés - jours de week-end (samedi-dimanche) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux tels que les jours pour circonstances familiales, jours de congés de maternité ou paternité.
Ces jours viennent de ce fait en déduction des 214 jours travaillés.
À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence est calculé par la Direction, et fait l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.
Prise des jours de repos supplémentaires :
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de repos supplémentaires sont à prendre par journées ou demi-journées, à la libre initiative du salarié après validation de son responsable hiérarchique.
Les formalités de demande de prise de jours de repos supplémentaires sont identiques à celles pour la prise de jours de repos prévus à l’article 2.2.2 du présent accord.
Enfin, afin de maintenir un équilibre vie privée et vie professionnelle, il est recommandé à chaque salarié de poser la majorité de ces jours de repos supplémentaires au cours de l’année.
Gestion des entrées/sorties
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année peuvent fixer leurs jours ou demi-journées de repos, en fonction de leur charge de travail et de leurs responsabilités, qui leur est confiée.
Ils doivent également fixer leurs jours de repos en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La société veille à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
Toutefois, il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de veiller à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses des repos quotidiens et hebdomadaires, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs, dont le dimanche, sauf circonstance exceptionnelle.
Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, la société met en œuvre, à la fois un suivi du nombre de jours travaillés et un suivi de la charge de travail du salarié.
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés concernés sont directement tenus de veiller au respect de leur temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ils veillent notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sont soumis à un système d’auto déclaration du nombre de jours travaillés et non travaillés par le biais du portail RH. La Direction des Ressources Humaines assurera un contrôle mensuel, dont le relevé et résultat du contrôle seront portés à la connaissance du responsable hiérarchique.
Les parties rappellent que la durée du travail est décomptée chaque année par décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Par ailleurs, pour les salariés soumis à une convention de forfait jour, un entretien annuel organisé par le supérieur hiérarchique doit se tenir chaque année et obligatoirement aborder les points suivants : adéquation du mode d’aménagement du temps de travail avec la charge de travail, organisation du travail, amplitude des journées de travail, conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle, aspects liés à la rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation qui est l’occasion pour le salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs.
En complément de cet entretien, les parties conviennent que les salariés doivent et peuvent solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec la Direction sur leur charge de travail.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la Direction toute difficulté en lien avec l’organisation de travail mise en œuvre le conduisant à ne pas respecter les temps de repos minimum ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
Modalités particulières concernant les Cadres dirigeants
Les Cadres dirigeants, de par leurs fonctions et leurs responsabilités, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux conditions de travail, au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Ils bénéficient d’une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps empêchant toute comptabilisation de leur temps de travail. Ces cadres bénéficient de 5 jours de repos venant s’ajouter aux 25 jours de congés payés.
Ce régime de travail concerne exclusivement les membres de la Direction Générale.
Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Ainsi, quels que soient ses fonctions et son niveau de responsabilité au sein de l’entreprise, il est demandé à chaque collaborateur d’utiliser les outils numériques mis à sa disposition dans le respect des temps de repos (soir, week-end) des uns et des autres.
L’usage des technologies de l’information et de la communication ne doit en aucun cas se faire au détriment du respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaire de repos. C’est ainsi que les connexions à distance ne doivent pas se faire à l’issue d’une journée pleine de travail si cela empêche le respect des durées minimales de repos.
Il est demandé aux salariés d’être particulièrement attentifs à cette consigne dès lors qu’ils disposent d’un ordinateur portable, d’un smartphone, et/ou d’une tablette numérique.
A ce titre, il est préconisé de ne pas envoyer des emails :
Pendant les jours travaillés : sur les plages horaires de 20h à 8h,
Pendant les jours non travaillés.
Congés et absences
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le congé annuel s’acquiert à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail. Le nombre annuel de jours de congés payés pour un salarié présent au cours de l’exercice de référence est fixée à 25 jours.
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre afin de correspondre à celle de prise des jours de repos.
Les jours de congés payés acquis au cours de l’année N doivent être pris la même année.
Il est convenu que les salariés peuvent prendre leurs congés payés par anticipation même s’ils ne les ont pas encore acquis en totalité. En conséquence, les collaborateurs qui seraient débiteurs en matière de jours de congés payés envers l’entreprise, en fin d’exercice ou en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail se voient appliquer, au choix du salarié, un ajustement salarial et/ou une imputation sur les jours de l’année suivante.
La demande de prise des congés payés est formulée selon des modalités identiques aux jours de repos.
Conformément à l’article L. 3141-6 du Code du travail, l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf demande exceptionnelle dument justifiée.
Les parties rappellent l’obligation de poser 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés sur la période légale de prise de congés, soit entre le 1er mai et le 31 octobre.
Au-delà du 10ème jour de congés payés consécutifs pris durant la période précitée, les congés restant peuvent être pris de manière fractionnée mais ne donnent pas lieu à des jours supplémentaires.
Dispositions finales
Durée – Révision & Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Il se substitue à cette date à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail conclu en date du 1er janvier 2002.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les meilleurs délais.
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle.
Formalité de dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié au Comité Social et Economique.
Une information sera donnée aux collaborateurs et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 28 septembre 2021 en 4 exemplaires
TOCQUEVILLE FINANCE S.A. |
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