Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne temps (CET)" chez ROCCA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCCA SAS et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A18000016
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROCCA SAS
Etablissement : 38165518200016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
Accord instituant un compte épargne temps (CET)
Société ROCCA SAS
Entre les soussignés :
La société ROCCA SAS,
dont le siège est à ZI de Baléone - 20 167 AFA,
immatriculée au RCS de Ajaccio sous le no 381 655 182
représentée par Monsieur ,
en sa qualité de Président ,
d'une part,
Et :
Les représentants du personnel élus de l'entreprise, représentés par :
- Madame en sa qualité de déléguée du personnel titulaire pour le 2ème collège
- Monsieur , en sa qualité de délégué du personnel titulaire pour le 1er collège
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin d’épargner notamment des jours de congés ou des repos compensateurs non pris.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société ROCCA SAS.
Article 2. Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un CET.
Sont toutefois exclus du bénéfice du CET : les salariés en CDD, et ce quelle que soit la durée de leur engagement.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.
Il est donc tenu par l’employeur un compte individuel, dont le solde et le détail est communiqué annuellement au salarié.
Article 3. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
3.1. Alimentation en temps
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
6 jours de congés payés annuels ainsi que les éventuels congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal ou les éventuels congés supplémentaires d’ancienneté (soit tous les congés à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;
Les jours excédant le forfait annuel pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours, dans la limite des jours travaillés sur l’année (235 jours à la date des présentes) ;
Les repos compensateurs et contreparties obligatoires en repos résultant de la réalisation d’heures supplémentaires, dans les limite légale d’accomplissement d’heures supplémentaires.
3.2. Alimentation en argent
Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :
Les primes exceptionnelles
Les majorations pour heures supplémentaires
Les augmentations de salaire
Article 4. Gestion des droits
Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.
Article 5. Utilisation du compte en « temps »
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 3 mois. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 3 mois au maximum ;
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité, prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser une partie heures non travaillées.
une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;
Article 6. Restitution de l'épargne en argent
Le salarié peut à tout moment solliciter le versement en argent de tout ou partie de ses droits constitués dans le CET.
Le salarié formule sa demande par écrit à l’employeur au moins un mois avant l’échéance de paie où il souhaite que ses droits lui soient versés.
Lorsque le contrat de travail est rompu, le CET est automatiquement versé en totalité au salarié, sous réserve des dispositions de l’article 13 du présent accord.
Article 7. Autres utilisations
Le salarié peut utiliser le CET :
pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour effectuer un versement à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif, lorsqu’ils existent et que les conventions ou accords collectifs qui les instituent prévoient cette possibilité).
Article 8. Gestion de l’épargne en argent
L’épargne en argent est gérée par l’entreprise, sur un compte bloqué, et dont les montants sont provisionnés chaque année par l’entreprise.
Article 9. Rémunération des congés
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 10. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. Les dispositifs de prévoyance complémentaire sont notamment maintenus au bénéfice du salarié.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 11. Information des salariés sur l'état de leur CET
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés chaque année, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 12. Clôture de comptes individuels
12.1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13, la clôture du CET.
12.2. Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 13. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 14 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés devenue représentative dans l'entreprise pourra adhérer ultérieurement au présent accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux délégués du personnel.
Article 15 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 - Révision de l'accord
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'un rendez-vous au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produit en application des dispositions de l'article 8 du présent accord, une éventuelle révision.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 17 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 18 - Dépôt légal et informations du personnel
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est déposé à la DIRECCTE de Corse du Sud en deux exemplaires, dont l’un sur support numérique, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Il sera également versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 14 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.
Fait à Ajaccio, le 20 avril 2018
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société,
Monsieur
Pour Les Délégués du Personnel,
Madame Monsieur
Parapher chaque page, signer la dernière.
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