Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006204
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : E.M.S.
Etablissement : 38166575100016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

-

SOCIETE EMS

Entre les soussignés

La Société EMS, SAS dont le siège social est situé Avenue de la Gare – 63310 RANDAN, inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 381 665 751, représentée aux présentes par Monsieur , en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes ;

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE ;

D’autre part.

Préambule

Le présent accord met en place le forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants relatifs à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du forfait annuel en jours.

La Direction s’est rapprochée du personnel de la Société EMS afin de conclure un accord collectif d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année, afin de prendre en compte le fait que l’organisation de certains salariés requiert de la flexibilité.

L’article L. 3121-63 du Code du travail autorise en effet la mise en place, par accord collectif d’entreprise, de conventions de forfait en jours sur l’année.

Dépourvue de délégués syndicaux mais désireuse d’engager des négociations sur la mise en place du forfait annuel en jours, la Société EMS a souhaité mettre en œuvre le processus de négociation selon un mode dérogatoire, en particulier avec les membres du comité social et économique conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

C'est dans ces conditions que les parties sont convenues de conclure le présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2231-1 et suivants relatifs à la négociation collective. Il a ainsi été approuvé selon les règles de négociation relatives aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, définies aux articles L. L.2232-23-1 du Code du travail.

Il est rappelé que la négociation du présent accord s’est inscrite dans le respect des principes énumérés à l’article L. 2232-29 :

  • 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • 3° Concertation avec les salariés ;

  • 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

CHAPITRE I

Article 1 – Champ d’application

Au sein de la société et conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Au jour de la conclusion du présent accord, peuvent être soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de leur capacité à prendre en charge en autonomie les missions qui leur sont confiées (c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités…) et à organiser leur planning, et/ou des contraintes techniques les empêchant de suivre l’horaire collectif, les salariés cadres et non-cadres occupant les postes suivants :

  • Directeur technique, Directrice Adjointe, Responsable d’unité de production, Responsable QHSE

  • Catégorie cadre

Cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée si nécessaire, par révision du présent accord.

Article 2 – Dispositions antérieures

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent en totalité à celles antérieurement applicables dans l’entreprise portant sur le même objet, quelle qu’en soit l’origine (note, usage ou engagement unilatéral, dispositions de la convention collective).

CHAPITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3 - Objet

Les parties rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle.

Elles s’engagent à ce que les mesures du présent accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et en conséquence le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés.

Article 4 – Durée annuelle du décompte en jours

Article 4.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé par année civile à intégrant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours compris dans le forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence en raison d’un recrutement en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause particulière du contrat de travail.

Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme étant toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 7 heures dans une journée, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 3h30 heures.

La Direction pourra, dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation, solliciter la présence des salariés en forfait-jours sur certaines périodes de travail, notamment pour la participation à des temps collectifs et la tenue de réunions.

Article 4.2 – Jours non travaillés

Le nombre de jours travaillés (217 pour un salarié disposant d’un droit intégral à congés payés) sera atteint chaque année par l’octroi de jours non travaillés supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » (JNT). La Société EMS garantit l’octroi d’au moins 11 JNT chaque année.

Les salariés en forfait-jours devront établir un calendrier prévisionnel mensuel des jours travaillés et non travaillés dans le cadre du forfait annuel.

La prise des jours non travaillés (JNT) s’effectue par journées entières ou demi-journées, de manière consécutive ou non. Les JNT peuvent être accolés à une période de congés payés.

Les jours non travaillés seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par la Direction.

Il est rappelé que les jours non travaillés doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours non travaillés acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni être indemnisés.

Article 5 – Rémunération des salariés

La rémunération du salarié en forfait-jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail mensuels correspondant au volume du forfait annuel.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel (217 jours maximum) pour une année complète et des droits à congés payés complets.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule précisée au sein de l’article 7.1 ci-après.

Article 6 – Conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfaits en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées dans le présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et les mentions exigées par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Article 7 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période

Article 7.1 – Impact des absences, arrivées /départs en cours de période sur la rémunération

Lorsqu’il s’agit d’une absence non rémunérée, l’absence entraîne une réduction de la rémunération du salarié à due proportion, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence.

La retenue sera effectuée sur la base de la rémunération journalière.

Il est convenu entre les parties (notamment s’il y a lieu pour le décompte des crédits d’heures des représentants du personnel) qu’une journée de travail est égale à 1/22ème de la rémunération mensuelle de base et qu’une demi-journée de travail est égale à 1/44ème de la rémunération mensuelle.

Article 7.2 – Impact des absences sur le nombre de jours travaillés et de JNT

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, la réduction du nombre de jours travaillés par le salarié dû au titre du forfait ainsi que la réduction du nombre de JNT sont déterminées comme suit :

(228) / 5 jours par semaine = 45,6 semaines travaillées.

Exemple : salarié absent pendant une semaine

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à : 217/45,6 = 4,7588 arrondis à 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours non travaillés par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés).

Une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une diminution du nombre de jours travaillés dus par le salarié de 4,80 jours et entraîne une diminution du nombre de jours non travaillés de 0,20 jour.

Article 7.3 – Impact des arrivées /départs en cours de période sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est également appliquée.

  • Concernant les arrivées en cours d’année et l’année incomplète (l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre) :

Afin de déterminer le nombre de jours de travail et non travaillés sur le reste de l’année, il conviendra d’effectuer le calcul suivant :

A titre d’exemple : arrivée d’un salarié au 13 avril 2023 (103ème jour de l’année) :

Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365-103= 262

52 semaines – 14 semaines (semaines écoulées) = 38 semaines restant à travailler

38 semaines x 4.80 jours travaillés= 182 jours à travailler

Retrait du nombre de jours fériés chômés restants : 182 – 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré = 173 jours.

  • Concernant les départs en cours d’année, une comparaison sera effectuée entre le nombre de jours réellement travaillés et le nombre de jours théoriques de travail par semaine (4,80) :

A titre d’exemple : départ du salarié le 13 avril 2023 : 103ème jour de l’année

14 semaines x 4.8= 67.2 arrondis à 67 jours travaillés

Nombre de jours non travaillés (9 en 2023) x (103/365) = 2.53 arrondis à 3 jours non travaillés.

La rémunération lissée versée au salarié sera régularisée en plus ou en moins en fonction de l’écart entre le nombre de jours réellement travaillés et le nombre de jours théoriques de travail par semaine.

Pour les calculs de proratisation, le nombre obtenu est arrondi selon la règle suivante :

  • décimale comprise entre 0,1 et 0,49 : arrondie à l’entier inférieur ;

  • décimale comprise entre 0,5 et 0,99 : arrondie à l’entier supérieur.

Article 8 – Forfait-jours réduit

Le forfait annuel en jours pourra être convenu sur une base inférieure à 217 jours par an, il constitue dans ce cas un « forfait-jours réduit ».

Les salariés en forfait-jours réduit bénéficient d’une convention individuelle de forfait à l’année dans laquelle est défini le nombre de jours travaillés ainsi réduit proportionnellement au forfait « plein ».

Equivalent indicatif contrat de travail à temps partiel/forfait-jours réduit :


Contrat à 90 %
195 jours forfait
Contrat à 80 % 173 jours forfait
Contrat à 70 % 151 jours forfait
Contrat à 60 % 130 jours forfait
Contrat à 50 % 109 jours forfait

Les salariés en forfait-jours réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel.

Article 9 – Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale (ou conventionnelle) de travail, soit 35 heures par semaine ou sur une période pluri-hebdomadaire ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (44 ou 48 heures).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

En conséquence, ils fixent librement leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients, des partenaires concourant à l’activité de la société EMS (fournisseurs, transporteurs…).

Dans un souci de protection de leur sécurité et de leur santé, les salariés s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaires.

La société EMS préconise que la durée de repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est entendu que ces salariés devront également prendre :

  • une pause déjeuner chaque jour travaillé ;

  • leurs congés payés légaux et conventionnels.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

Ils devront enfin respecter les temps de déconnexion informatique visés à ci-après.

Article 10 - Entretien individuel périodique

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, un entretien annuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de la société EMS,

  • l'amplitude de ses journées de travail,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours non travaillés.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Dans le cadre du dispositif de veille et d’alerte réciproque de nature à prévenir une charge de travail trop importante, le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir la Direction en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié au plus tôt.

Article 11 – Contrôle du nombre de jours travaillés

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le forfait annuel en jours s'accompagne en conséquence d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés au titre du respect du plafond de 217 jours.

Ainsi, il appartiendra au salarié concerné de renseigner, avant le 25 de chaque mois, le document de suivi des jours travaillés et des jours d’absence que lui remettra la Direction. 

Ce système permet de garantir en outre le suivi de :

  • La date et le nombre de jours travaillés ;

  • La date et le nombre de jours non travaillés ;

  • Le positionnement de ces jours.

Toute anomalie constatée par la hiérarchie fera l’objet d’une demande d’explication et sera consignée au besoin dans le document de contrôle.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Article 12.1 – Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et familiale. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends, pendant leurs congés et pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront, durant leurs temps de repos, laisser ces outils au sein de la société EMS en ayant informé parallèlement la Direction.

La société EMS précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux éventuels courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 12.2 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien périodique, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué.

Article 12.3 – Mesures/actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Durée – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2023

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues par les articles L. 2232-23-1, et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des membres signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 14 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et sur la plateforme numérique « TéléAccords ».

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Randan, le 26 juin 2023

En 3 exemplaires.

Pour la société EMS

Monsieur

En sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com