Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la prévention des risques professionnels" chez PTA - POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PTA - POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et le syndicat CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422013825
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES
Etablissement : 38169963600019 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25
TRANSPORTS POLLONO
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Sommaire
PREAMBULE
ARTICLE 1 – Cadre juridique et interprétation
ARTICLE 2 – Objet et diagnostic préalable
ARTICLE 3 – Date d’effet et Durée
ARTICLE 4 – Champ d’application
ARTICLE 5 - -Clause d’adaptation et révision
ARTICLE 6 – Actions en faveur de la prévention des risques professionnels
ARTICLE 7 - -Suivi des actions et arbitrage
ARTICLE 8 – Publicité et dépôt
ANNEXES
PREAMBULE
Les parties rappellent leur volonté de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la prévention des risques professionnels et la réduction de la pénibilité au travail. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions menées dans ce domaine.
Les parties réaffirment l’importance de la préservation de la santé et de la sécurité par la mise en œuvre d’actions de prévention dans l’intérêt conjoint de l’entreprise et des collaborateurs.
Aussi, les Transports Pollono font d’une l’obligation légale sur la prévention des risques professionnels une opportunité pour développer une démarche santé, sécurité et bien-être au travail des salariés ainsi que pour la performance économique et sociale de l’entreprise.
La prévention des risques professionnels étant un axe majeur, celle-ci se fonde sur :
L’identification et la mesure des facteurs de risques professionnels,
La définition de plans d’action permettant de réduire et prévenir les différentes expositions aux risques professionnels,
La définition des mesures d’accompagnement des salariés ayant été effectivement exposés dans le temps à des risques professionnels.
Le présent accord tient compte des différentes évolutions précisées dans l’Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
La mise en place d’un plan d’action dans le cadre de la prévention des risques professionnels s’applique aux entreprises dès lors qu’elles emploient au moins 50 salariés et qu’elles remplissent l’une des 2 conditions suivantes :
Au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :
Activités exercées en milieu hyperbare,
Températures extrêmes,
Bruit,
Travail de nuit,
Travail en équipe successives alternantes,
Travail répétitif.
L’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1) est supérieur à un seuil de 0.25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport entre le nombre d’accidents du travail et des maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R.130-1 du Code de la Sécurité Sociale (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile).
Ces deux conditions et leurs seuils respectifs sont indépendants l’un de l’autre, et le dépassement de l’un ou de l’autre de ces seuils entraîne la négociation sur ce thème.
Entre les soussignés
La Société TRANSPORTS POLLONO et Associés SAS
Dont le siège social est situé : 2 Rue Pierre et Marie CURIE – ZI de la Blavetière – 44210 PORNIC
Représenté par Monsieur xxx
Agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part,
ET
Le Syndicat CFDT
Représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical
D’autre part,
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait qu’une difficulté d’interprétation de l’une des clauses du présent accord, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
ARTICLE 2 – OBJET ET DIAGNOSTIC PREALABLE
Le présent accord a pour objet de définir, conformément à l’article D.4162-1 et suivant du Code du Travail et se substituant entièrement à l’accord portant sur la pénibilité au travail en date du 12 mai 2012 afin de définir des actions de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels, d’améliorer les dispositifs existants et d’en assurer leur suivi.
Cet accord s’appuie sur un diagnostic préalable des différentes situations de risques d’exposition dans l’entreprise.
Ce diagnostic d’exposition a été réalisé par l’entreprise. Il repose sur un recueil de données techniques et sur l’observation des situations de travail réel (travail réalisé, durée de réalisation,…) permettant de recenser les postes, situations et activités exposant les salariés à au moins un facteur de risque professionnel.
L’objectif de cet accord est de réduire, voire supprimer l’exposition des salariés concernés aux risques existant dans l’entreprise, et de traiter des actions relatives à :
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1,
L’amélioration des conditions de travail,
Le développement des compétences et des qualifications,
L’aménagement des fins de carrière.
Chacune des actions fera l’objet d’objectifs chiffrés et la réalisation de ces derniers sera mesurée au moyen d’indicateurs.
Emplois | Nbre de salariés affectés | Activités exercés en milieur hyperbare | Températures extrêmes | Bruit | Travail de nuit | Travail en équipes successives alternantes | Travail répétitif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conducteur routier | 100 | 5 | |||||
Mécanicien | 4 | ||||||
Exploitation | 3 | ||||||
Assistante exploitation | 1 | ||||||
Facturation | 1 | ||||||
Contrôle de gestion | 1 | ||||||
Commercial | 1 | ||||||
Ressources Humaines | 2 | ||||||
Moniteur | 1 | ||||||
Comptabilité | 1 | ||||||
Secrétariat Direction | 1 |
Concernant les Transports POLLONO, il est constaté que le seuil de 25 % des effectifs exposé aux 6 facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2021.
Soit :
Total des effectifs au 31 décembre 2021 : 118
Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 5
Pourcentage : 3 %
Cependant, l’indice de sinistralité communiqué par la CARSAT s’établit à 0.35 en moyenne sur les 3 années 2017-2018-2019.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2022
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS TRANSPORTS POLLONO (CDD-CDI). Les salariés en contrat de travail temporaire intervenant au sein de l’entreprise pourront bénéficier des actions de prévention de la pénibilité mises en œuvre dans la limite de sa responsabilité en tant qu’entreprise utilisatrice.
ARTICLE 5 – CLAUSES D’ADAPTATION – REVISION
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties signataires s’engagent à appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.
ARTICLE 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, les parties ont convenu de traiter des actions relatives aux thèmes suivants sur la durée de l’accord :
Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité,
Adaptation et aménagement du poste de travail,
Amélioration des conditions de travail,
Aménagement des fins de carrière,
Développement des compétences et des qualifications.
6.1- Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
Après analyse de l’ensemble des 10 facteurs visés à l’article D.4161-1 du Code du Travail (1), le seul facteur de pénibilité identifié au sein des Transports POLLONO concerne le travail de nuit effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à 3122-31 du Code du Travail à savoir 1 heure de travail entre minuit et 5 heures durant 120 nuits par an minimum.
L’exposition au présent facteur ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers du Transport Routier de marchandises et des contraintes imposées par le cahier des charges des clients.
Bien que le seuil de 25 % de l’effectif ne soit pas dépassé pour les facteurs de pénibilité, le présent accord vise à limiter l’exposition des salariés concernés sans que cela nuise à l’exécution du bon déroulement des livraisons.
En dehors de toute considération d’aptitude médicale, les salariés exposés au travail de nuit qui estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation et qui solliciteront par écrit auprès de la Direction une modification de leur affectation, pourra faire l’objet d’une étude spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences organisationnelles de l’entreprise afin de réduite l’exposition au travail de nuit.
Ces modifications pourront porter sur un changement de trafic ou de tournées, bien que cet élément ne soit contractuel. Selon les possibilités, la Direction pourra selon les possibilités, formuler des propositions d’aménagement pouvant répondre en tout ou partie à la problématique du salarié concerné tout en conservant l’application de la planification de l’activité de nuit demandée par les clients.
Pour les salariés d’au moins 57 ans pour tout salarié en faisant la demande, selon les possibilités une affectation à un poste en journée sera étudiée et favorisée en priorité.
Ces modifications pourront engendrer la perte d’avantages ou indemnités en lien avec l’emploi précédemment occupé et notamment liées à la classification de l’activité du conducteur routier.
Des actions de formation et de sensibilisation seront effectués auprès des salariés concernés par l’activité de nuit concernant la prévention et l’hygiène de vie, l’alimentation et la gestion du sommeil avec le travail de nuit.
Objectif :
Etude de 100 % des demandes effectuées par les salariés concernés par l’activité travail de nuit.
Satisfaction à hauteur de 10 % des demandes de modifications ou d’aménagement du contrat de travail entrant dans le cadre,
Action de formation de sensibilisation auprès de 100 % des salariés affectés au travail de nuit.
Indicateur de suivi :
Nombre total des demandes formulées par les salariés en situation d’exposition au travail de nuit,
Nombre de demandes formulées par les salariés ayant été satisfaites,
Nombre de salariés ayant suivi une formation de sensibilisation à l’hygiène de vie.
La Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.
6.2 – Adaptation et aménagement du poste de travail
6.2.1 – Postes à forte accidentologie
S’agissant des postes à forte accidentologie, soit les postes de conducteurs routiers, une analyse des récurrences des différents d’accidents sur les 5 dernières années fait ressortir principalement 3 typologies d’accidents :
Douleurs physiques ou entorses (dos, épaules, chevilles, genoux,…),
Chocs dus à des chutes de plain-pied ou avec dénivellation (remorque ou semi, cabine, hayon, sol dégradé,
Ecrasement ou coupures de pieds ou mains.
Concernant l’accidentologie, la Direction s’engage à effectuer une reconstitution et une analyse de l’ensemble des accidents (avec ou sans arrêt de travail) avec différents référents (Direction, Moniteur interne, Responsable RH,…) et chaque salarié afin d’apporter d’éventuelles solutions en terme d’organisation du travail ou matériel en vue de réduire l’exposition à l’accidentologie.
Une action de formation interne sur le thème « Acheminer la marchandises » pourra être diligenter auprès du salarié afin d’adopter les bonnes pratiques et méthodes de travail en lien avec l’activité.
Objectif :
Réduction de 30 % la moyenne du nombre des Accidents du Travail sur 3 ans au titre des typologie citées précédemment.
Indicateurs :
Nombre d’accidents survenus durant les 3 dernières années,
Nombre de salariés ayant suivi un parcours de formation,
% de réduction des accidents en lien avec le travail.
6.2.2 – Choix des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Les parties s’engagent à ce que le choix des modèles d’Equipement de Protection Individuelle soit fait en concertation avec les salariés, en lien avec le Moniteur, le référent achats et le CSSCT.
Objectif : 100 % des modèles d’EPI ont fait l’objet de tests et validés précédemment la mise en service.
Indicateurs : Nombre de modèles d’EPI testés/Nombre de modèles mis en service
6.2.3 – Campagne de sensibilisation au port des EPI
La direction souhaite poursuivre ses campagnes de sensibilisation au port des EPI afin de réduire aux risques de coupures, d’écrasement des mains et/ou des pieds, chocs, hématomes,….
Une formation sera effectuée pour les personnes affectés à une activité requérant le port d’EPI spécifiques pour leur permettre d’appréhender l’utilisation de ces EPI.
Objectif : 1 campagne annuelle de sensibilisation
100 % des personnes formée aux EPI spécifiques
100 % du port des EPI lors des contrôles internes inopinés.
Indicateur : Nombre de campagnes de sensibilisation réalisées,
Nombre d’attestations de formations remises aux salariés,
Nombre de contrôle avec 100 % du port des EPI.
6.3 – Amélioration des conditions de travail sur le plan organisationnel
6.3.1 – Réduction du temps de travail
Au regard des situations de travail pouvant devenir pénibles pour les salariés âgés d’au moins 57 ans, l’entreprise s’engage à étudier les axes d’améliorations en concertation avec le CSSCT du Comité Social et Economique.
Cette mesure a pour objectif, de proposer des aménagements progressifs de fin de carrière à destination du personnel justifiant de contraintes particulières pouvant entraîner une certaine pénibilité, ceci afin de les maintenir dans l’emploi jusqu’à l’âge de départ à la retraite, tout en prenant en considération le dispositif de congé de fin d’activité spécifique à l’activité du transport routier de marchandises dont le personnel roulant peut bénéficier sous certaines conditions d’éligibilité.
Outre les moyens techniques ou organisationnels du travail, à la demande du salarié et après acceptation de l’employeur, des allègements de charge de travail des conducteurs peuvent être envisagés en :
Etudiant la possibilité de valoriser les compétences, qualifications et expérience des conducteurs âgés en les affectant à des activités sollicitant moins leur physique et leur mental,
Etudiant la possibilité d’un aménagement de leurs horaires de travail pouvant se traduire par un passage à un contrat avec un volume d’heures mensuelles moins important.
Les salariés émettant le souhait de réduire leur temps de travail précédent la liquidation de leur retraite sera possible dans les conditions suivantes :
Etre âgé de 57 ans et plus, avoir 5 ans d’ancienneté minimum dans l’entreprise et avoir travaillé à temps plein durant les 12 mois précédent la demande.
Cette mesure ne pourra être mise en œuvre qu’après entretien préalable avec la hiérarchie pour organiser le temps de travail ainsi que la signature d’un avenant au contrat de travail.
Objectif :
Etudier 100 % des demandes formulées et atteindre 25 % de réponses favorables par un aménagement du temps de travail pour les conducteurs ayant 57 ans révolus.
Indicateur de suivi :
Nombre total de demandes d’aménagement du temps de travail des salariés ayant atteint 57 ans.
Nombre de demandes formulées dans ce cadre ayant eu une réponse favorable.
6.3.2 – Amélioration des rythmes de travail de nuit
Concernant les rythmes de travail de nuit, afin de d’articuler au mieux vie professionnelle et personnel, toute demande d’un conducteur de nuit formulant le souhait de retourner à un horaire de jour sera étudiée et privilégiée selon les postes disponibles, à compétences et aptitudes équivalentes. En cas de candidatures multiples, une étude sera effectuée en priorité pour les salariés bénéficiant du statut de RQTH, puis celles des salariés ayant le plus d’ancienneté dans un poste de nuit.
Ces modifications pourront entrainer la perte d’avantages ou d’indemnités liées à l’emploi de travail de nuit et la classification de l’activité du salarié.
Objectifs :
Etude de 100 % des demandes de changement de poste des conducteurs de nuit souhaitant passer en travail de jour.
Indicateurs :
Nombre de demande reçues et nombre de conducteurs de nuit ayant bénéficié d’un accompagnement dans un changement d’affectation à un poste de jour.
6.5 – Développement des compétences et des qualifications
6.5.1 – Sensibilisation aux risques professionnels
Dans le cadre du développement des compétences, l’entreprise s’engage à réaliser lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur et intégrer un chapitre sur le thème de la sensibilisation à la prévention des risques professionnels lors de chaque parcours d’intégration et/ou d’accompagnement des conducteurs effectué par le moniteur de l’entreprise.
Objectif :
Avoir effectué une action de sensibilisation aux risques professionnels
auprès de 100 % des conducteurs faisant l’objet d’une intégration ou d’un
accompagnement.
Indicateurs :
Fiche de suivi de formation de chaque conducteur ayant fait l’objet d’un accompagnement ou une intégration.
ARTICLE 7 – SUIVI DES ACTIONS ET ARBITRAGE
La Direction établira un bilan annuel de prévention des risques professionnels présenté aux membres du Comité Economique et Social et permettra d’analyser :
Le taux de réalisation des objectifs,
Les difficultés rencontrées,
Les éventuelles solutions pour y remédier.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT
8.1 – Publicité et information
Le texte du présent accord fera l’objet d’une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions des articles D 2231-2 du Code du Travail.
Il fera l’objet d’une notification par la partie la plus diligente auprès de l’ensemble des parties signataires ou non de l’accord.
8.2 – Formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal du ministère du travail de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé en 1 exemplaire au Secrétariat et Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Nantes
Fait à Pornic,
En 4 exemplaires
Le 25/03/2022
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour les Transports POLLONO
Le Délégué Syndical Le Président
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pages précédentes à parapher par chacune des parties
Annexe 1
Article D.4161.1 du Code du Travail
« Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 sont ainsi définis :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
Manutentions manuelles de charges mentionnées à l’article R.4541-2,
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,
Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R.4441-1,
2° Au titre de l’environnement physique agressif :
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et fumées,
Activités exercés en milieu hyperbare mentionnés à l’article R.4461-1,
Températures extrêmes,
Bruit mentionné à l’article R.4431-1,
3 ° Au titre de certains rythmes de travail :
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5,
Travail en équipe successives alternantes,
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ».
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