Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE POUR LES CADRES" chez PATURLE ACIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATURLE ACIERS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03823012499
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : PATURLE ACIERS
Etablissement : 38178348900044 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF AU REGIME PREVOYANCE NON CADRES (2023-01-02)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
Paturle Aciers SAS
34 rue du Commandant l’Herminier
38380 Saint Laurent du Pont
N° Siren 381 783 489
ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Entre les soussignés :
La société Paturle Aciers SAS dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
La CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société Paturle Aciers et les organisations syndicales se sont réunies afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » tout en se mettant en conformité avec les dispositions de l’Accord autonome territorial métallurgie du 29 août 2022 relatif à la protection sociale complémentaire.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « Incapacité, invalidité, décès ».
Il a ainsi été décidé de procéder à la modification du régime existant, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime
Le présent régime bénéficie aux salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes, sans condition d’ancienneté :
les salariés de l’entreprise relevant de l’article 2.1. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (ex-article 4 de CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes et ses avenants), soit les ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée;
les salariés de l’entreprise relevant de l’article 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (assimilés cadres ; ex-article 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes et ses avenants), soit les salariés relevant des 2ème et 3ème échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975 sur les classification dans la métallurgie annexé à la Convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes Alpes (coefficients 335 à 395) ;
les salariés de l’entreprise dont l’emploi est classé au 1er échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification de la métallurgie annexé à la Convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes Alpes et intégrés par agrément APEC du 26 octobre 2022 (coefficient 305)
L’adhésion au régime est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
2.2.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 19.2 de l’Accord autonome territorial du 29 août 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, pour le maintien de la garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.3. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnelle
Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident : le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Salariés absents pour des raisons autres que médicales : le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex. : congé sans solde, congé parental …). Dans ces conditions, à la demande du salarié, il pourra être fait application des dispositions de maintien en application du dernier alinéa de l’article 2.1.2.b) du présent accord.
2.2.4. Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.3. Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 3 - COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 1.70% de la TA, 2.96 % de la TB et de la TC ».
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 85% sur la TA et 50% sur les TB et C
Part salariale : 15% sur la TA et 50% sur les TB et C
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
ARTICLE 4 - PRESTATIONS
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par l’Accord autonome territorial du 29 août 2022 et ses annexes.
ARTICLE 5 - INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, et les éléments d’information qui relèvent du degré élevé de solidarité le cas échéant. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 6 – DUREE / MODIFICATION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Grenoble
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Saint Laurent du Pont, en 5 exemplaires originaux, le 2 janvier 2023
La Direction
La CGT La CFE-CGC
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