Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ERAM LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERAM LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04919002734
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ERAM LOGISTIQUE
Etablissement : 38186337200011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La société ERAM LOGISTIQUE, représentée par XXen qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
L’organisation syndicale ci-dessous désignée :
La CFTC, représentée par XX, délégué syndicale,
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre des négociations annuelles de 2019, et au terme de l’accord collectif conclu le 29 janvier 2018, l’entreprise s’est engagée à ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un compte épargne temps.
L’entreprise a réuni les partenaires sociaux et à l’issue des négociations, les parties ont conclu le présent accord.
Celui-ci a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
Ainsi, le compte épargne-temps permet au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices, par exemple en vue de réaliser un projet personnel.
Pour le personnel proche de son départ à la retraite, le compte épargne-temps permet également de réduire son temps de travail, voire anticiper la date de cessation de son activité.
Il est expressément convenu que le principe du recours au compte épargne-temps repose sur le volontariat.
Article 1 : Bénéficiaires
Le compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés ayant atteint une ancienneté minimale d’un an au sein de la société ERAM LOGISTIQUE.
Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps
A la demande du salarié, et après information de sa hiérarchie, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an par tout ou partie de :
Le jour de congé de fractionnement ;
2.5 jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant.
Les jours de congés pour ancienneté
Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours entiers ou demi-journées.
Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 40 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteindra 40 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne étant individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Les demandes de mise sur le compte épargne-temps sont adressées par le salarié à son manager, qui se charge de transmettre la demande au service des ressources humaines et de paie.
Elles sont établies sur la base d’un formulaire mis à disposition par la direction des ressources humaines.
Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié dans le compte épargne temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés, n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié
Article 3 : Utilisation des jours épargnés
Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie.
Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une journée.
Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis le cas prévu à l’article 7 relatif à la rupture du contrat de travail.
Article 4 : Modalités de valorisation
Lorsque le salarié recourt à son compte épargne-temps, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de son départ en congés.
La période, ainsi rémunérée, est assimilée à du travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Article 5 : Indemnité de départ à la retraite transformée en temps
Le salarié en fin de carrière a la possiblité d’utiliser sa future indeminté de départ à la retraite sous forme de temps libre rémunéré avant son départ effectif en retraite.
Ainsi, dans le délai maximum de deux ans précédant son départ effectif à la retraite, et après avoir informé l’entreprise de sa date de départ à la retraite, le salarié peut, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie et en respectant les conditions ci-après, solliciter l’utilisation d’un crédit de jours rémunérés qu’il pourra prendre avant son départ à la retraite.
Durant l’utilisation de ce crédit de jours, le salarié est en dispense d’activité et rémunéré. La rémunération versée au titre de ce crédit de jours vient en déduction des droits soldés lors du départ à la retraite.
Il appartient au salarié intéressé de demander au service RH de lui communiquer la conversion de cette indemnité en jours de travail.
Article 6 : Transfert à l’intérieur du groupe Eram
Les droits à congé versés sur le compte épargne-temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert vers une autre société du Groupe Eram, dans la mesure ou l’entreprise d’accueil bénéficie également d’un compte épargne-temps pour ses salariés.
Article 7 : Rupture du contrat de travail
Par principe, les droits à congés positionnés dans le compte épargne-temps ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.
Par dérogation, en cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des jours positionnés dans le compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis, à la date de la rupture.
Cette dérogation ne concerne pas les situations de départs en retraite, pour lesquelles le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 8 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Une information annuelle est présentée au comité d’entreprise, ou comité social et économique, une fois par an, recensant le bilan des mesures (notamment, le nombre de jours épargnés, le nombre de salariés concernés).
A la demande d’une des parties signataires ou en cas d’évolution du cadre législatif impactant le compte épargne-temps, les parties pourront se réunir pour faire évoluer les mesures de l’accord.
Article 9 : Durée et dénonciation
Le présent accord prend effet à la date de signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DIRECCTE.
Dans le trimestre précédent l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera publié dans la base nationale des accords collectifs de manière anonyme et en version complète.
Fait à Saint Pierre Montlimart, le
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