Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif a la comptablisation des congés payes" chez ABH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABH et le syndicat CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519003064
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ABH
Etablissement : 38193488400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPTABILISATION DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société ABH représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les parties après concertation ont souhaité faire évoluer le modèle d’acquisition / prise des jours de congés payés, pour rendre plus lisibles les situations individuelles, sans préjudice des dispositions légales relatives aux congés payés.

Le présent accord ne reprend pas in extenso toutes les dispositions légales, pour lesquelles il sera fait application du droit.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société ABH.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – PASSAGE D’UNE COMPTABILISATION DES JOURS DE CONGES EN JOURS OUVRABLES A UNE COMPTABILISATION EN JOURS OUVRES

La société ABH comptabilise actuellement les jours de congés payés sur une base ouvrables, soit 6 jours par semaine, ce qui revient à :

  • Cotiser 2.5 jours par mois travaillé, soit 30 jours par an

  • Décompter 6 jours de congés pour une semaine d’absence, malgré une organisation du temps de travail sur 5 jours par semaine.

Les parties décident à compter de la période d’acquisition 2019/2020 (soit à compter des valeurs de paie au 1er Juin 2019), de :

  • Cotiser 2.083 jours par mois travaillé, soit 25 jours par an

  • Décompter 5 jours de congés pour une semaine d’absence, pour une organisation du temps de travail sur 5 jours par semaine, dès la période d’utilisation 2019/2020 (soit à compter des congés pris depuis le 1er Juin 2019)

Les personnes embauchées en cours d’année se verront également appliquer directement le décompte en jours ouvrés, si elles décident d’utiliser les jours de congés en cours d’acquisition.

Il est expressément convenu que cette décision entrainera des modifications du compteur de congés payés sur l’ensemble des fiches de paie du mois de juin 2019, qui s’imposeront aux salariés :

  • Restant N-1 : les jours restants figurant sur le bulletin de mai 2019 seront transformés en jours ouvrés (les jours restant à fin Mai seront repris sur la base d’un coefficient de 0.8332).

Exemple : si le salarié à 6 jours de cp restant, le solde reporté sera 5 jours (6jours*0.8332).

  • Congés acquis sur la période 2019/2020 : Les jours acquis mensuels seront de 2.083/mois.

  • Arrondi : les calculs sur les restants seront arrondi à l’unité supérieure.

ARTICLE 2 : INFORMATION DU PERSONNEL

La société informera le personnel au moyen de courriers et affichage.

Les parties s’engagent à porter également cette décision et à en faire la pédagogie auprès des équipes qu’elles représentent.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé signée des parties, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ille et Vilaine.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à date de signature.

ARTICLE 5 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Un exemplaire sera remis aux signataires.

Fait à Pacé, le 23 Mai 2019

Pour la Société ABH

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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