Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos au Crédit Agricole Alpes Provence" chez CAP - CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP - CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322014119
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Etablissement : 38197644802779 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur le congé de solidarité familiale (2018-06-29) Accord sur le don de jours de repos dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 au sein du Crédit Agricole Alpes Provence (2020-04-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

AU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Entre le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE dont le Siège Social est situé à

Aix-en-Provence, 25, chemin des trois cyprès, représenté par , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives ci-après, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

La FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE (C.F.D.T.) représentée par :

La CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C.F.T.C.A.M.) représentée par :

Le SYNDICAT DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (S.D.A.C.A.P. / SUD CAM) représenté par :

Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (S.N.E.C.A. – C.G.C.) représenté par :

D’autre part,

PREAMBULE :

Au regard des opportunités légales offertes par la Loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de repos à des collaborateurs confrontés à des situations personnelles d’une particulière gravité, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité, au travers du présent accord, instaurer ce dispositif de solidarité au sein de la Caisse Régionale.

Ce dispositif, complémentaire à d’autres d’origine légale ou conventionnelle, basé sur le volontariat, est une manifestation d’entraide entre les salariés, qui peuvent ainsi marquer de façon concrète et utile leur solidarité et leur appui auprès de leurs collègues.

Il permet aux salariés d’accompagner et de soutenir leurs proches en cas de pathologie grave et de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence assortie d’un maintien de leur rémunération.

La création d’un fonds de solidarité alimenté par les dons des salariés lors de campagnes annuelles, et complété par un abondement de l’Entreprise, permettra d’assurer aux salariés confrontés à une telle situation, un accès aux dons équitable et garant du respect de leur vie privée.

Les parties réaffirment leur attachement à l’anonymat du don de jours de repos. Ainsi, le salarié donateur demeurera anonyme ainsi que le salarié en bénéficiant.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord, applicable à l’ensemble des salariés CDI titulaires du Crédit Agricole Alpes Provence, vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre à ceux ne disposant plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou conjoint gravement malade.

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A la date de signature de l’accord, divers dispositifs légaux et conventionnels ayant vocation à faciliter la présence du collaborateur auprès de ses proches, dans des situations difficiles, existent.

Ces congés répondent à des logiques spécifiques liées à la situation rencontrée par le collaborateur.

Sont visés :

- le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail),

- le congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du Code du travail),

- le congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du Code du travail complété par accord d’entreprise),

- l’Article 22 de la Convention collective nationale,

- l’accord d’entreprise relatif à l’accompagnement des salariés concernés par une situation de handicap d’une particulière gravité d’un enfant à charge.

ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES ET SITUATIONS CONCERNEES

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée pourra, une fois titularisé, demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, lorsque l’un de ses proches se trouvera confronté à une maladie, un handicap ou à un accident d’une particulière gravité non consolidés (c’est-à-dire des états susceptibles d’évolution au sens de la législation de la sécurité sociale), rendant indispensables une présence soutenue du collaborateur et des soins contraignants.

Par proches, sont visés :

- l’enfant du salarié ou l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité jusqu’à son vingt cinquième anniversaire,

- le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ce certificat devra également mentionner la période de présence du collaborateur auprès de son proche, nécessitée par la situation rencontrée.

ARTICLE 4 : MODALITES D’OCTROI ET SITUATION DU BENEFICIAIRE

Le salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 3 du présent accord pourra bénéficier du fonds de solidarité, issu du don de jours de repos, sous réserve d’avoir adressé préalablement une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande devra être accompagnée du certificat médical visé à l’article 3.

L’octroi des jours de repos issus du fonds de solidarité :

  • est conditionné à l’apurement préalable par le demandeur de ses droits à congés et repos acquis (congés légaux acquis sur l’année n-1, AJC), dans le cadre des limites fixées par la note d’instruction n° 2017-66 sur la prise des congés payés.

  • est égal à la période attestée par le certificat médical dans la limite maximale de 60 jours par évènement, comprenant l’abondement de l’entreprise visé à l’article 6 ci-dessous.

Dans la situation d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de la Caisse Régionale, chacun pourra bénéficier, successivement ou alternativement, du fonds de solidarité à hauteur du maximum prévu de 60 jours par évènement, avec un partage à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation de jours issus du fonds de solidarité, le salarié perçoit une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, aux AJC, à la participation, à l’intéressement et à sa rémunération extraconventionnelle.

A réception de la demande écrite du salarié, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les conditions de sa recevabilité au regard des critères de l’accord et informera au plus vite, le collaborateur de la décision ou non d’octroi du don sur la période demandée.

ARTICLE 5 : CONSTITUTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Les parties conviennent de la constitution d’un fonds de solidarité qui sera alimenté par les dons de jours de congés effectués par les salariés, sur la base du volontariat.

L’appel aux dons sera réalisé au travers d’une campagne annuelle qui fera l’objet d’une communication dédiée portée par la Direction des Ressources Humaines.

L’appel au don sera automatiquement clôturé dès lors que le fonds de solidarité sera pourvu d’un équivalent de 206 jours calendaires.

A l’issue de cette première campagne d’appel aux dons et dès lors que le solde du fonds de solidarité serait inférieur à 100 jours, il sera procédé à de nouveaux appels aux dons auprès des salariés.

Dans le cadre de ces appels, pourront faire l’objet d’un don, les jours réellement acquis suivants :

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail,

  • cinquième semaine de congés,

  • jours affectés dans le compte épargne temps,

  • jours de récupération.

Ce don sera limité à 5 jours par donateur et par année civile afin de préserver les droits à repos des salariés donateurs. Il pourra s’effectuer sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Sera également possible le don des « rompus ».

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don et ne pourront être repris par les salariés donateurs.

ARTICLE 6 : ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Lors de chaque évènement éligible au don de jours de congés, la Caisse Régionale prendra en charge :

  • de 0 à 20 jours mentionnés dans le certificat médical fourni par le salarié demandeur, la Caisse Régionale participe à part égale avec le fonds de solidarité ;

  • Au-delà de 20 jours mentionnés dans le certificat médical, la Caisse Régionale prendra en charge 10 jours sur les 60 jours maximum prévus à l’article 4.

Exemple :

La période de présence figurant dans le certificat médical est de 110 jours.

La Caisse régionale prendra en charge 10 jours de congés, le solde, soit 50 jours sera issu du fonds de solidarité (soit 16,7% d’abondement dans le cas d’espèce).

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera fait une fois par an, lors de la tenue de la commission Emploi, Egalité professionnelle et Temps de travail du Comité social et économique.

Ce suivi présentera :

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le solde en jours du fonds de solidarité.

ARTICLE 8 : Création d’une commission d’arbitrage

Une commission, composée d’un membre de chaque organisation syndicale signataire et de quatre représentants de la Direction, sera chargée d’examiner et de donner un avis sur les situations spécifiques qui lui seraient soumises ou sur celles qui ne sont pas envisagées dans le cadre de l’article 3 du présent accord, comme par exemple, la possibilité d’étudier un éventuel renouvellement si le caractère exceptionnel de la situation le justifie.

ARTICLE 9 : Clause de révision

Un avenant de révision pourra être conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes du présent accord sous réserve des règles applicables en matière de validité des accords collectifs.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er Avril 2022.

Il cessera en conséquence de produire pleinement ses effets au 31 Mars 2026.

ARTICLE 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE).

Il fera également l’objet d’une publication sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Aix-en-Provence, le

Pour le Crédit Agricole Alpes Provence :

Directeur des Ressources Humaines :

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

CFDT : ...............................................................

CFTCAM : ...............................................................

SDACAP/SUDCAM : ...............................................................

SNECA-CGC : ...............................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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