Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 2022" chez HELPLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELPLINE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09222038055
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : HELPLINE
Etablissement : 38198356800043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

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NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 2022

ACCORD

Entre :

La société HELPLINE

Sise 171, avenue Georges Clemenceau

92024 Nanterre

Représentée par ………………….., Directeur des Ressources Humaines Adjoint

Et les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC représentée par …………………., déléguée syndicale se déclarant habilitée à conduire et à conclure le présent procès-verbal,

CFTC représentée par …………………., délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal.

CGT, représentée par …………………., délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal,

CGT-FO, représentée par …………………., délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation périodique obligatoire en 2021 portait sur le bloc relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L.2242-5 du code du travail).

Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le mardi 4, les mercredi 12 et 19 octobre 2022 ainsi que le mercredi 9 novembre 2023 et lundi 14 novembre 2023.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un compromis, sur les éléments ci-après :

  1. Revalorisation des salaires

Il est convenu l’affectation d’un budget minimum de 2 millions d’euros aux augmentations individuelles qui seront réalisées en 2023.

La Direction s’engage à porter une attention particulière aux salariés dont le salaire relève du premier niveau de rémunération de chaque catégorie (position de la classification).

Les augmentations stipulées dans le cadre de cet accord sont indépendantes des mesures visées au point 1.4 du présent accord sur la revalorisation du salaire des collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans.

Lors de la négociation périodique obligatoire pour 2024, il sera communiqué, aux organisations syndicales, un bilan partiel, précisant le taux d’augmentation moyen pour chaque catégorie ainsi que le montant total d’augmentations depuis le 1er janvier 2023.

  1. Prime de partage de la valeur

Les parties conviennent du versement au 31 décembre 2022 d’une prime de partage de la valeur, issue de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et d’y consacrer un budget de 1,2 millions d’euros, forfait social inclus.

Le montant de cette prime est fixé à 500€ pour un salarié remplissant les conditions d’éligibilité :

  • Titulaires d’un contrat de travail (CDI/CDD) et disposant d’une ancienneté de 3 mois révolus à date de versement, soit avoir été présents aux effectifs avant le 30/09/2022 ;

  • Toujours présents à l’effectif à la date de versement ;

  • Ayant perçu un salaire sur la période des 12 derniers mois (01/12/2021 à 30/11/2022), sous réserve que celui-ci soit inférieur à un montant de 59 231,91 €.

Cette prime est versée proportionnellement au temps de présence constaté sur la période des 12 derniers mois (01/12/2021 à 30/11/2022) prenant en compte que :

  • Sont considérés comme temps de présence 

    • Les périodes de congé maternité, congé paternité et congé d’adoption ;

    • Les congés payés, RTT, absence pour évènement familial ;

    • Ainsi que toutes autres absences rémunérées dans la limite de 120 jours

  • A contrario, ne sont pas assimilées au temps de présence :

    • Les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre de congé de longue durée tel que congé parental d’éducation, création d’entreprise, sabbatique, formation (CPF), …

    • Les absences non rémunérées.

    1. Titre-restaurant

Les parties conviennent de revaloriser le montant du titre restaurant à hauteur de 9,50€ par titre.

La répartition reste inchangée : 60% pris en charge par Helpline (5,70€) et 40% à la charge du salarié (3,80€).


  1. Revalorisation du salaire des collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans

Les parties conviennent de prolonger le dispositif de revalorisation du salaire des collaborateurs qui n’ont pas été augmentés depuis 2 ans selon les conditions suivantes :

1.4.1 Bénéficiaires

Les parties conviennent que sont bénéficiaires de cette mesure, les collaborateurs présents au moment du versement, selon les conditions suivantes :

  • En 2023, les collaborateurs sous CDI présents depuis le 1er janvier 2020 et dont le salaire fixe brut n’a pas augmenté entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

  • En 2024, les collaborateurs sous CDI présents depuis le 1er janvier 2021 et dont le salaire fixe brut n’a pas augmenté entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Il est entendu que l’augmentation de salaire en date du 1er juillet 2022, conséquence de la dénonciation de la prime semestrielle dite d’assiduité n’est pas considérée comme une augmentation dans le cadre de cette mesure.

1.4.2 Critères

Les parties retiennent que plusieurs situations doivent être prises en compte :

  • Les périodes d’absences ou de suspension de contrat (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de présence parentale) d’une durée égale ou supérieure à 12 mois consécutifs sur la période de référence (2021/2022 ou 2022/2023) reportent l’application du mécanisme de revalorisation de la durée réelle de l’absence ou de la suspension de contrat.

  • Pour les collaborateurs bénéficiaires qui ont été augmentés en janvier N, les parties conviennent de comparer le taux d’augmentation défini au 1.4.3 et celui dont ils ont bénéficier en janvier. Le taux le plus favorable leur sera alors appliqué.

1.4.3 Mécanisme de revalorisation

Les collaborateurs bénéficiaires de la présente mesure verront leur salaire fixe brut augmenté selon les modalités suivantes :

Salaire fixe brut mensuel du bénéficiaire Taux d’augmentation individuelle applicable
< 2000 € + 3,0 %
Entre >= 2000€ et <= 3000 € + 2,5 %
> 3000 € + 1,5 %

La revalorisation de salaire ainsi définie sera intégrée au salaire fixe brut du collaborateur bénéficiaire sur paie de janvier.

Le nombre de bénéficiaires de cette mesure sera présenté lors des prochaines négociations périodiques obligatoires.


Article 2 – Effet

Le présent accord produira ses effets à compter du 1er janvier 2023 à l’exception de la prime de partage de la valeur (1.2).

Article 3 – Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’à la DRIEETS, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Nanterre, le 25 novembre 2022 en 6 exemplaires originaux.

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC Pour la CGT
Pour la CGT-FO Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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