Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif de don de jours de repos au bénéfice d'un autre salarié" chez INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T06019001517
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I
Etablissement : 38198492100019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord d’entreprise relatif à l’alignement des règles de calcul des indemnités de congés payés des salariés « Ingénieurs et cadres » sur celles des « Techniciens et agents de maîtrise » pour les périodes de référence 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 (2020-08-24)
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2022-01-12)
Avenant 4 à l'accord collectif relatif aux modalités d'accompagnement de la journée de solidarité (2022-12-15)
ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2023-03-20)
AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU BÉNÉFICE D’UN AUTRE SALARIÉ (2023-03-20)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU BÉNÉFICE D’UN AUTRE SALARIÉ |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Ineris, EPIC, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 381 984 921, dont le siège social est sis, Parc technologique Alata, BP2,60550 Verneuil-en-Halatte, représenté le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Ineris à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
FO,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord remplace et complète les dispositions de l’accord relatif au don de jours de repos du 23 février 2016.
Introduit par la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent « qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » et complété par la Loi n°2018-84 du 13 février 2018 permettant ce don à un salarié « qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap », le présent accord étend les dispositions d’éligibilité des bénéficiaires, précise les conditions de don de jours de repos et de sollicitation de ce dispositif.
La Direction de l’entreprise souhaite faciliter ce dispositif basé sur la solidarité et l’entraide entre les salariés à travers un accord connu de tous et dont la mise en œuvre reste simple afin de répondre rapidement à des situations d’urgence.
ARTICLE 1 : LE BÉNÉFICIAIRE
Le salarié bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté de 12 mois1 au sein de l’Ineris, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Peut bénéficier de don de jours de la part de ses collègues, un salarié venant en aide à une personne atteinte d’une maladie ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité2, victime d’un accident d’une particulière gravité ou présentant un handicap rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du Travail (rappelées à titre indicatif en annexe du présent accord).
Après avoir épuisé les possibilités d’absence légales, conventionnelles et/ou définies par accord d’entreprise, qui lui sont ouvertes au sein de l’Ineris, notamment le congé pour enfant malade (si le salarié est parent d’un enfant gravement malade), les jours de RTT, les jours liés à l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant et les jours de récupération, le salarié pourra prétendre à rentrer dans ce dispositif avant l’épuisement complet de ses congés payés et des jours placés sur son CET (Compte Épargne Temps). Le salarié pourra garder en prévision de la reprise de ses activités professionnelles un crédit cumulé de 10 jours de congés payés et de 10 jours placés sur son CET.
Le salarié s’engagera à ne poser aucun jour de congé dans le CET durant la période d’accompagnement d’un proche, couverte par le présent accord.
Les salariés (conjoints, concubins ou liés par un pacte civil de solidarité) travaillant dans l’entreprise pourront bénéficier chacun du dispositif.
ARTICLE 2 : LE DONATEUR
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l’Ineris, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos acquis. L’employeur pourra refuser s’il ne dispose pas de jours cessibles.
Le don est définitif, le salarié n’ayant pas la possibilité de se rétracter.
Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DU DON
3.1. Les jours de repos cessibles
Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de congés annuels, les jours liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de récupération, sous réserve qu’ils aient été acquis. Le don peut également se réaliser par la mise à disposition de jours affectés sur un compte épargne temps.
Conformément aux lois n°2014-459 du 9 mai 2014 (article L. 1225-65-1 du Code du travail) et n°2018-84 du 13 février 2018 (article L.3142-25.1 du Code du Travail), les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour la partie excédant 20 jours ouvrés. Le don ne peut, par conséquent, porter que sur les jours de repos non pris au-delà des 4 semaines de congés payés.
Le don s’effectuera par journée et/ou par demi-journée.
Le don de jours de repos par anticipation n’est pas possible.
Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés ou demi-journées cédées le mois suivant leur don.
Le don d’une journée est égal à une journée d’absence rémunérée, peu importe le salaire, le statut et la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.
3.2. Plafond de jours cessibles
Afin de préserver le repos du salarié et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, un donateur pourra céder au plus 10 jours de repos par année comprenant au maximum : 8 jours de congés payés (sous réserve d’avoir pris 20 jours ouvrés de congés payés, hors jours de fermeture de l’Ineris), 10 jours de RTT, 10 jours de récupération (repos compensateur ou récupération d’heures supplémentaires) ou 10 jours de CET. Le don peut viser simultanément plusieurs natures de jours précités, dans le respect de ces divers plafonds.
3.3. Formalisme du don
Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Il doit pour cela adresser le formulaire de « Don de jours de repos » (disponible sur le portail Intranet ou transmis lors des appels aux dons, cf. article 4.2) par courriel ou courrier à la Direction des Ressources Humaines dans lequel il mentionnera le nombre de journées et/ou demi-journées et la nature des jours de repos qu’il souhaite céder.
ARTICLE 4 : LE RECUEIL DE DONS
4.1. Compte Épargne Temps Solidaire
Un Compte Épargne Temps Solidaire (CETS) a été créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés. Il compte actuellement 376 jours.
À compter de la date de signature du présent accord, les dons de jours de congés effectués de façon volontaire par les salariés seront ajoutés à ce CETS.
Si le solde de jours disponibles sur le CETS atteint une valeur inférieure à 60 jours, le CETS pourra, en sus d’une alimentation volontaire par les salariés, être alimenté automatiquement en janvier et juin (respectivement pour les RTT et congés payés non pris par les salariés) jusqu’à un solde disponible de 100 jours, la seule alimentation volontaire étant maintenue au-delà.
Les jours ainsi collectés répondront à toute demande telle que définie dans l’article 1.
4.2. Collecte de dons
Deux fois par an, en mars et octobre, la Direction des Ressources Humaines lancera un appel aux dons auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’Ineris par diffusion de l’information (portail intranet, courriel, etc.) et proposant un formulaire de « Dons de jours de repos ». En dehors de ces périodes et dans le cas où le CETS ne disposerait plus du nombre de jours suffisant pour répondre à une demande d’un bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines ouvrirait une période de collecte supplémentaire.
La collecte de dons s’étalera sur une période fixée dans le formulaire précité à partir de l’envoi du message suivant les conditions mentionnées à l’article 3.3.
La Direction des Ressources Humaines garantira l’anonymat des salariés donateurs.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SOLLICITATION ET UTILISATION DE DON
5.1. Sollicitation d’un don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de repos (telles que définies à l’article 1), sollicitera, par tous moyens, auprès de la Direction des Ressources Humaines l’attribution de jours de congés.
Il devra obligatoirement fournir, en plus des documents listes à l’article D. 3142-8 du code du travail, les documents suivants :
Un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat médical devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation ;
Pour les cas décrits aux points 7, 8 et 9 de l’article L. 3142-16 joint en annexe, une attestation sur l’honneur de l’adulte aidé ou l’information sur la qualité de proche aidant issue du dossier médical partagé transmise par le médecin, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de l’adulte aidé.
Le salarié précisera le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite du plafond défini à l’article 5.2. Une réponse motivée d’accord ou de désaccord sera adressée au salarié par la Direction des Ressources Humaines.
Les informations communiquées par le salarié resteront confidentielles.
Un salarié ou un collectif de salariés est fortement encouragé, quand il a connaissance d’un collègue confronté à une situation de nature à entrer dans le cadre du dispositif de don de jours, d’alerter le DRH qui se rapprochera alors de l’intéressé.
5.2. Procédure de demande d’absence et prise des jours
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence (formulaire IM 0349), respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question, sauf situation d’urgence (telle que définie à l’article L. 3142-19).
La prise des jours d’absence se fait par journée ou demi-journée, dans la limite de 20 jours ouvrés maximum pour un même événement (acte médical) ou dans la limite du nombre de jours cédés et transférés au salarié si ce nombre est inférieur à 20 jours.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle ouvre droit à des congés payés, ainsi qu’à l’intéressement.
Le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Les jours donnés ne pourront être valorisés en paye et devront impérativement être pris par le bénéficiaire.
Le salarié peut renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie dans le cas notamment du décès de la personne aidée, de l’admission dans un établissement de la personne aidée ou d’un recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée. Les jours auxquels le salarié aura renoncé seront réintroduits dans le CETS.
ARTICLE 6 : DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE
Le bénéficiaire pourra solliciter un aménagement d’horaires, avec notamment la suppression de la plage fixe, sous réserve que son activité soit compatible avec un tel aménagement. Celui-ci sera mis en place pour une durée de trois mois, éventuellement renouvelable. Cette disposition est également valable pour les salariés ne sollicitant pas de don de jours de congés, sous réserve de remplir les conditions figurant à l’article 1.
ARTICLE 7 : BILAN
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année auprès du comité social et économique (CSE). Ce bilan indiquera le nombre de bénéficiaires et l’état du CETS (nombre de jours donnés et versés, solde).
Il permettra de relever des éventuels dysfonctionnements du dispositif et sera l’occasion d’échanger sur des améliorations ou évolutions.
ARTICLE 8 : DURÉE- RÉVISION ET DÉNONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une telle dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
ARTICLE 9 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’Ineris, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet et d’une note d’information envoyée à l’ensemble du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique de l’UES Ineris, conformément à l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231‑6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à VERNEUIL-EN-HALATTE, le
Pour l’Ineris
(*)
Directeur Général
Pour les organisations syndicales
(*) | (*) |
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CFDT | CFE-CGC |
(*) | (*) |
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CGT | FO |
(*) Parapher chaque page
Annexe de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié
Article L. 3142-16 du Code du Travail
« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Les salariés disposant d’une ancienneté inférieure à 12 mois bénéficient des dispositions légales relatives aux lois n°2014-459 et n°2018-84.↩
Les critères d’appréciation de la « particulière gravité » de la maladie, de l’accident, du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.↩
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