Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail" chez INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INERIS - INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T06020002840
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
Etablissement : 38198492100019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif au télétravail (2019-05-22) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-07-13) Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2022-01-12) ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2023-03-20)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-17

AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Unité Économique et Sociale Ineris (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), ci-après dénommée « l’UES Ineris », telle que définie par le protocole d’accord portant création de l’Unité Économique et Sociale de l’Ineris du 4 juillet 2013 et représentée par le Directeur Général de l’Ineris,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale Ineris à savoir :

  • La CFDT ;

  • La CFE-CGC ;

  • La CGT ;

  • FO,

D’autre part.

Ci-après désignées les « parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le mouvement de grève interprofessionnelle des mois de décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que la crise sanitaire liée au virus COVID-19 depuis le mois de février 2020 ont amené l’Entreprise à adapter et à aménager l’organisation du travail des salariés. Des dispositions exceptionnelles ont été prises afin de permettre la poursuite des activités de l’Entreprise notamment :

  • En renforçant l’accès au télétravail pour les salariés ;

  • En dérogeant exceptionnellement aux dispositions à l’accord relatif au télétravail en vigueur par l’augmentation du nombre de jours de télétravail autorisé conformément à l’article L.1222-11 du code du travail.

Suite à ces évènements exceptionnels, la Direction comme les organisations syndicales ont souhaité réévaluer les conditions d’exercice du télétravail (hors situations exceptionnelles). A ce titre, deux réunions se sont tenues les 7 et 17 juillet 2020 sur ce thème.

Le présent avenant vise ainsi à redéfinir les modalités de recours et de mise en œuvre du télétravail dans le respect du code du travail (articles L.1222-9 à L.1222-11) et des principes et règles posés par l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail. Il vient compléter ou modifier certaines dispositions de l’accord relatif au télétravail du 22 mai 2019 en vigueur.

ARTICLE 1 - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL

Les dispositions de l’article 2.1. « Conditions liées au salarié » de l’accord relatif au télétravail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Tout salarié de l’UES Ineris, lié par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, ayant au moins quatre mois d’ancienneté est éligible au télétravail. Cette condition d’ancienneté minimale peut être réduite exceptionnellement ; le cas échéant, un argumentaire motivé et rédigé par le Directeur (ou la Directrice) de la direction opérationnelle ou fonctionnelle d’appartenance du salarié devra être annexé à la demande initiale de télétravail.

Tout salarié de l’UES Ineris, lié par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ayant au moins un an d’ancienneté est éligible au télétravail.

Les stagiaires - dont la présence sur le lieu de travail habituel représente un élément nécessaire de leur formation - et les intérimaires ne sont pas éligibles au télétravail.

Le télétravail requiert de la part du salarié un certain nombre d’aptitudes individuelles et qualités professionnelles dont, bien évidemment, une connaissance reconnue par sa hiérarchie du poste de travail occupé, mais également une autonomie dans l’organisation du travail et la gestion du temps de travail ainsi qu’une connaissance de l’environnement informatique et des applications informatiques dédiées à son activité. »

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

2.1. Les dispositions de l’article 4.1.1. « Conditions générales » de l’accord relatif au télétravail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le télétravail s’effectue en journée ou demi-journée mobile. Les journées complètes de télétravail sont à privilégier, le cumul télétravail et présence sur site sur une même journée étant à éviter, notamment pour des questions de développement durable.

Chaque responsable hiérarchique devra veiller à ce que l’exercice du télétravail cumulé aux périodes d’absences autorisées et aux missions professionnelles réponde aux besoins de son unité ou service et permette d’assurer la continuité des relations sociales de travail. Une formation relative au management à distance sera proposée aux responsables d’entité, l’Entreprise ayant la volonté d’accompagner et favoriser le télétravail.

Dans un souci de prévenir un isolement du télétravailleur et de maintenir un lien social avec la communauté de travail, chaque télétravailleur devra veiller à assurer une présence régulière dans les locaux de l’Entreprise en tenant compte, en particulier, des besoins du service.

Le seuil annuel du nombre de journées de télétravail autorisé est déterminé en fonction du temps de présence annuelle effective du télétravailleur dans l’Entreprise, de la durée hebdomadaire de travail contractuelle ainsi que de la date de démarrage de son télétravail. Le nombre de jours maximum de télétravail autorisé est arrondi à la demi-journée inférieure.

Pour les télétravailleurs titulaires d’un contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail égale à 39 heures (temps plein), un plafond de cent (100) journées de télétravail est fixé par année civile complète.

Pour les télétravailleurs titulaires d’un contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures (salariés à temps partiel) ainsi que pour les télétravailleurs en temps partiel thérapeutique, le plafond annuel de journées de télétravail est proportionnel à la durée de travail.

Les journées de télétravail :

  • Peuvent être effectuées sur l’ensemble des jours ouvrés ;

  • Peuvent être fractionnées en demi-journées ;

  • Peuvent être accolées aux jours de CP et RTT ;

  • Sont fixées en concertation entre la hiérarchie et le télétravailleur. »

2.2. Exemples

Exemple #1 :

Pour les télétravailleurs titulaires d’un contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 31,2 heures (correspondant à un temps partiel de 80%), le plafond annuel de journées de télétravail est fixé à 80 jours pour une année complète.

Exemple #2 :

Un salarié éligible aux conditions d’exercice du télétravail, à temps plein et autorisé à télétravailler à compter du 1er avril, dispose au maximum de 75 jours de télétravail jusqu’au 31 décembre.

Exemple #3 :

Un télétravailleur à temps partiel 80% modifie sa durée hebdomadaire en cours d’année et passe à temps partiel 50% au 1er septembre. Il disposera pour l’année civile d’un plafond maximum de 70 jours :

  • Si, avant la date du 1er septembre, le salarié a réalisé 60 journées de télétravail, il ne pourra, du 1er septembre au 31 décembre, effectuer que 10 journées de télétravail au maximum ;

  • Si avant la date du 1er septembre, le salarié a réalisé 73 journées de télétravail, il ne sera pas autorisé à effectuer du télétravail du 1er septembre au 31 décembre. 

ARTICLE 3 – Situations exceptionnelles

3.1. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article « 1.1.2 – Situations exceptionnelles » de l’accord relatif au télétravail :

« En cas d’aménagements spécifiques des conditions d’exercice du télétravail dans le cadre de situation(s) exceptionnelle(s), la durée d’application de ces aménagements n’entre pas dans le calcul du plafond annuel de jours de télétravail. Ce plafond est alors recalculé en appliquant le ratio suivant :

$\frac{12\ mois\ –\ Durée\ d’application\ des\ aménagements\ spécifiques\ (en\ mois)}{12\ mois}$  »

3.2. Exemple

Si par décision du représentant de l’UES Ineris, il est décidé un aménagement des conditions d’exercice du télétravail du 1er mai au 31 juillet (3 mois), le plafond annuel de jours de télétravail autorisés :

  • pour un télétravail à temps plein et présent toute l’année est redéfini à 75 jours de télétravail ;

  • pour un télétravail à temps partiel 50% et présent toute l’année est redéfini à 37 jours de télétravail …

Ces jours sont à comptabiliser sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre.

ARTICLE 4 – Modification des formulaires

Les formulaires de demande initiale de télétravail et de demande de modifications des conditions d’exercice du télétravail sont modifiés. Les versions en vigueur sont disponibles sur le site Intranet DRH de l’Ineris.

Les salariés ayant rempli le formulaire annexé à l’accord initial n’auront pas à remplir le nouveau formulaire ; ils bénéficieront néanmoins du droit au télétravail dans les conditions d’exercice définies à l’article 2.1. du présent avenant.

ARTICLE 5 – Date d’EFFET

Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er novembre 2020 pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’accord relatif au télétravail du 22 mai 2019.

Il est précisé que l’ensemble des autres articles demeure inchangé et que les dispositions figurant au présent avenant sont indivisibles dudit accord.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’Avenant

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel de l’UES Ineris, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet et d’une note d’information envoyée à l’ensemble du personnel.

Le présent avenant, accompagné des pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique de l’UES Ineris conformément à l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à VERNEUIL EN HALATTE, le 17 septembre 2020

Pour l’UES Ineris,

(*)

Directeur général de l’Ineris

Pour les organisations syndicales,

(*) (*)
CFDT CFE-CGC
(*) (*)
CGT FO

(*) Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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