Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez MNPEM - MUTUELLE NATIONALE PERSO ETS MICHELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNPEM - MUTUELLE NATIONALE PERSO ETS MICHELIN et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002529
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin
Etablissement : 38204646400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 2 à l'accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la MNPEM - mars 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA MNPEM

JUIN 2020

PARTIES SIGNATAIRES

Le présent avenant est conclu entre :

La Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin dont le siège social est situé 2 rue de Bien Assis, 63000 Clermont Ferrand, immatriculée au RNM 382 046 464, représentée par sa Directrice, Mme X,

D’une part,

Et :

La majorité des membres titulaires du CSE, représentée par :

Mme Y en sa qualité d’élue du CSE,

M. Z en sa qualité d’élu du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord est établi au sein de la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin dans un souci d’harmonisation et d’adaptation des modalités d’organisation et de gestion du temps de travail.

Un précédent accord avait été conclu le 19 décembre 2013, complété par un avenant du 1er décembre 2015. Cet accord et son avenant sont remplacés par le présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2020.

Par cet accord les parties signataires ont souhaité marquer leur volonté d’optimiser la capacité de la Mutuelle à concilier la réalisation de ses exigences de qualité de service rendu aux adhérents et l’aspiration des salariés à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

-d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

TITRE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.1 - PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 1.2 - SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin, sauf stipulations contractuelles particulières.

Les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 6 mois ne sont pas concernés par les dispositions de l’accord.

Le directeur de la Mutuelle est exclu de l’accord.

ARTICLE 1.3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux cadres.

Dispositions spécifiques : eu égard aux spécificités de leur fonction, aux circonstances et au contexte dans lequel ils exercent les missions, dès lors qu’ils sont seuls juges de l’organisation de leur travail, les cadres ne sont pas soumis à la contrainte de respect des plages fixes. Pour autant, ils sont soumis aux procédures de contrôle du temps de travail et de pointage.

ARTICLE 1.4 - DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le collaborateur est au travail, à la disposition permanente de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 1.5 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif annuel est fixé en année pleine à 1 582 heures par an.

Ces 1 582 heures sont réalisées sous la forme de 203 journées de 7h48 min de travail effectif en moyenne.

Elle se détermine de la manière suivante :

1- Nombre de jours calendaires / an 365

2- Nombre de jours de week-end / an 104 ou 99 hors samedi hors congés

3- Nombre de jours ouvrés de congés annuels / an 25 ou 30 ouvrables

4- Nombre de jours fériés chômés / an 10

Nombre de jours travaillés / an (=1-2-3-4) 226

226* 7h (heure légale par jour pour 35h semaine) correspondant à 1582 heures de travail.

Les nombres d’heures effectifs par jour est 7.8h, qui correspondent à 1762.8 heures.

La différence de 180.8 heures correspond à 23,5 jours de RTT.

Le seuil annuel de décompte des heures supplémentaires est de 1 582 heures.

A partir de la date d’application du présent accord, chaque salarié doit de ce fait annuellement, effectuer un contingent de jours de travail qui est, selon sa base de temps de travail contractuelle, précisé dans le tableau ci-dessous :

Temps de travail contractuel Durée annuelle de travail effectif exprimée en jours et nombre de RTT

Temps plein soit 1582 h

90% soit 1423 h

80% soit 1265 h

½ temps soit 791 h

203 jours, 23.5 RTT

182 jours, 21 RTT

162.5 jours, 19 RTT

101.5 jours, 12 RTT

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et prise en charge par l’employeur.

TITRE 2 - SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 - DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL, RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET REGULARISATION EVENTUELLE

Le décompte du temps de travail se fait sur l’année civile et en journées de travail effectif, la journée de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures de travail effectif.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, le décompte du temps de travail du collaborateur se fait :

Sur la base du nombre d’heures ou de jours qui auraient dû être faits au moment de l’absence, soit 7h48mn pour une journée de travail et 3h54mn pour une demi-journée.

L’ensemble du personnel est soumis à l’obligation de l’enregistrement de son temps de travail.

La saisie de l’information est réalisée par le pointage effectué par le personnel :

  • A l’arrivé le matin,

  • Au départ pour le déjeuner,

  • Au retour du déjeuner,

  • Au départ le soir.

Le décompte du temps de travail peut être automatique, informatique ou fait manuellement à l’aide d’un registre ou dans le cadre de relevés individuels signés par chaque collaborateur concerné.

A la fin de chaque mois calendaire, chaque salarié peut avoir un crédit ou un débit de 3 heures.

En fin d’année, il convient que la durée de travail effectif de chaque salarié corresponde à la durée de référence applicable à celui-ci, en tenant compte des congés payés qui peuvent être pris sur l’année N+1.

D’éventuels écarts en fin d’année ne peuvent qu’être exceptionnels. Ils seront alors traités selon les dispositions définies ci-après :

- heures, ou jours de travail en deçà de la durée de référence :

Le temps de travail effectué en deçà de la durée de référence sera travaillé sur la période de référence suivante.

Si cela est dû au fait de l’entreprise, ni récupéré sur la période suivante, ni déduite de la rémunération.

- heures de travail, ou jours de travail dépassant la durée de référence, heures supplémentaires :

Les éventuels dépassements seront au choix du salarié :

- soit récupérés en tout ou partie sur la période de référence suivante sous forme de jours de repos rémunérés,

- soit payés.

Les majorations légales seront appliquées selon les modalités et conditions prévues par la réglementation applicable.

ARTICLE 2.2 - MODALITE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE RTT

2.2.1. L'acquisition des jours RTT

Les jours RTT s'acquièrent au 1er janvier de chaque année. Ils sont actualisés régulièrement en fonction des absences qui ont une incidence sur le calcul des RTT.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année, les droits sont calculés au prorata de temps de présence effective sur l’année.

Au cours de l’année, à partir de 12 jours ouvrés consécutifs ou non d’absence pour maladie, maternité, congés conventionnel de maternité, et formation professionnelle à l’initiative du salarié, les droits à RTT seront recalculés au prorata du temps de présence effective.

Les absences pour congés exceptionnels prévues par l’article 10.2 de la CCN, ouvrent droit à RTT.

En cas de maladie pendant les jours RTT, les jours RTT sont suspendus par le congé maladie.

2.2.2. Les règles d'utilisation des jours RTT

L'usage des jours RTT doit concilier dans les meilleures conditions les aspirations individuelles et le cadre collectif de l'organisation du travail.

Le salarié doit prendre la totalité de ses jours de RTT au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier N au 10 janvier N+1, sous forme de journées ou de demi-journées.

À défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu, ni à une indemnisation, ni à un report, sauf autorisation exceptionnelle de la direction.

2 jours RTT doivent être pris obligatoirement tous les 2 mois.

Au maximum 10 jours accolés peuvent être pris.

Les jours RTT peuvent être accolés à d’autres types de congés.

Avant de prendre ses jours de RTT, le salarié doit en effectuer la demande auprès de la direction.

Chaque année la direction fixe des dates de fermeture, accolée à des jours fériés, qui sont à poser par tous les salariés en RTT.

ARTICLE 2.3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe d’organisation du temps de travail en horaires variable s’articule autour d’une moyenne hebdomadaire de 39h.

L’horaire variable applicable comprend des plages fixes et des plages mobiles durant lesquelles le personnel choisi librement son horaire de travail du lundi au vendredi.

La pause du déjeuner, d’une durée minimale de 30mn devra être prise entre 11h30 et 14h.

L’arrivée dans l’entreprise se fait à partir de 7h30 et le départ jusqu’à 18h.

2.3.1. Les salariés gestionnaires (hors service courrier)

Les gestionnaires doivent respecter des temps de présence sur deux plages d’horaires par alternance une semaine sur deux. Ceci afin d’assurer un temps de présence pour répondre aux sollicitations des adhérents et des professionnels de santé. L’alternance peut être modifiée en cas d’exigences exceptionnelles du service.

  • Temps de présence 1 sur les plages d’horaire suivantes :

- de 8h30 à 12h

- de 13h30 à 17h, sauf vendredi à 16h

  • Temps de présence 2 sur les plages d’horaires suivantes :

- de 9h30 à 11h30

- de 14h à 16h

Les personnes chargées d’effectuer l’accueil physique devront respecter le temps de présence 2 le lundi matin et le vendredi après-midi.

2.3.2. Les autres salariés

Les salariés doivent respecter le temps de présence sur les plages horaires suivantes :

- de 9h30 à 11h30

- de 14h à 16h

ARTICLE 2.4 - LES LIMITES AUX DUREES DU TRAVAIL

Durée minimale : l’ensemble du personnel devra accomplir une durée quotidienne de travail de minimum 4h.

Durée maximale : conformément aux dispositions du Code du travail, l’ensemble du personnel doit respecter les limites journalières et hebdomadaires concernant la durée du travail effectif à savoir :

Durée journalière maximale : 10 heures effectives,

Durée hebdomadaire maximale : 48 heures effectives et 44 heures effectives moyennes sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie de 48h de repos consécutifs hebdomadaires dont le dimanche.

ARTICLE 2.5 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Une heure est accordée, au choix, le dernier jour travaillé précédant le 25 décembre ou le 1er janvier.

Une heure est également accordée le jour de la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

TITRE 3 - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 3.1 - DATE ET DUREE DE L’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3.2 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires du présent accord.

Chacune des parties signataires peut en demander la révision moyennant un préavis de 3 mois. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles à la révision.

Le présent accord restera en vigueur dans son intégralité jusqu’à l’application de nouvelles dispositions à intervenir.

ARTICLE 3.3 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, et de la convention collective Mutualité.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Mutualité.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3.4 - PUBLICITE / DEPOT

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le service TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand

Le présent accord est établi en 5 originaux dont :

Un à la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin,

Un pour chaque élu du CSE,

Un envoyé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

En outre un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à ………………………………. le ………………………

Pour la Mutuelle Nationale du Pour le Comité Social et Economique

Personnel des Etablissements Michelin

Mme X Mme Y

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé, Bon pour accord » « Lu et approuvé, Bon pour accord »

M. Z

Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé, Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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