Accord d'entreprise "ACCORD_TELETRAVAIL_REGULIER_UES_PROLOGUE_092021" chez PROLOGUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROLOGUE et le syndicat CGT le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09221028309
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROLOGUE
Etablissement : 38209645100093 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER
AU SEIN DE L’UES PROLOGUE
Entre les soussignées,
Les sociétés suivantes :
PROLOGUE SA, sise 101, avenue Laurent Cély à Gennevilliers (92230), représentée par, Président Directeur Général, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,
ADVANCED PROLOGUE INNOVATION, sise ZA de Courtabœuf -12, avenue des Tropiques aux Ulis (91940), avec Établissement secondaire au 50, Avenue du Pic de Bertagne à Gémenos (13420), représentée par, Gérant, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,
PROLOGUE USE IT CLOUD SAS, sise 101 Avenue Laurent Cély à Gennevilliers (92230), représentée par, Président, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale Nationale représentative au niveau de l’UES (Unité Économique et Sociale) dont le Délégué a été expressément mandatée aux fins de négocier et signer le présent accord :
La CGT, , appartenant à la société A.P.I, mandaté par la CGT Fédération Nationale des Personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représentée par son secrétaire,
PRÉAMBULE
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, et afin de prendre en compte les technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité encadrer la pratique du télétravail, en donnant le statut de télétravailleur, aux salariés volontaires et occupant des fonctions le permettant.
En offrant la possibilité à certains d’exercer une part de leur activité en télétravail, les parties reconnaissent que le télétravail contribue à une meilleure conciliation vie professionnelle - vie familiale et permet, entre autres, de réduire l’impact du temps de trajet domicile-travail et en conséquence de limiter le nombre d’accident de trajet, les effets de la fatigue et les impacts environnementaux.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre et d’exercice du télétravail, hors cas de force majeure, au sein de l’UES Prologue.
Il vise à garantir, dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise, que le télétravail est exercé efficacement et est réalisé dans l’intérêt mutuel des salariés et de la Société.
Il vise à prendre en compte la qualité de vie au travail et l’amélioration des conditions de travail, tout en maintenant l’efficacité du travail fourni, et les nécessités de fonctionnement opérationnelles et d’organisation du service.
Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES Prologue et peuvent trouver à s’appliquer dans chacun des établissements des sociétés constitutives de l’UES.
Ne sont pas traités dans le cadre de cet accord les contrats de travail ou avenants, définissant de manière spécifique le télétravail d’une durée supérieure à 2 jours par semaine.
TÉLÉTRAVAIL ET ACCORD COLLECTIF
Le télétravail est défini par l’article L.1222-9 du Code du Travail.
Il désigne :
« toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication »
En référence à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, réformant l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, article L 1222-9 révisé, un accord collectif permet de déterminer :
« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAILLEUR
On entend par télétravailleur au sens du présent accord, toute personne salariée d’une société de l’UES Prologue, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qui effectue une prestation de travail à domicile.
Le passage au télétravail à domicile modifie seulement le lieu où le travail est effectué. Il n’affecte en rien ni la qualité de salarié du télétravailleur, ni les objectifs et conditions de déroulement de sa ou ses missions. A ce titre, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et conditions de travail que s’il exerçait son activité dans les locaux des sociétés de l’UES Prologue ou sur le lieu d’exercice de sa mission.
CONDITIONS DE VOLONTARIAT ET D’EXCEPTION
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande appartient aux salariés qui peuvent tous en faire la demande. Il ne peut être imposé par l’employeur.
Une exception au caractère volontaire est cependant prévue à l’article L. 1222-11 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou en cas de force majeure. La mise en œuvre du télétravail peut alors être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. L’accord du salarié dans pareille situation n’est pas requis. Aucun avenant au contrat de travail n’est nécessaire et le télétravail peut être mis en place sans délais.
CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL - ÉLIGIBILITÉ
Tout salarié de l’UES Prologue peut effectuer une demande de passage en télétravail.
Toutefois, des critères techniques ou des critères liés au métier, au degré d’autonomie du salarié, à la situation de période d’essai, ou à l’organisation d’une équipe peuvent entrer en considération dans l’acceptation de la demande par l’employeur.
Pour exprimer sa volonté d’opter pour du télétravail, le salarié doit en informer par écrit son responsable hiérarchique. Un entretien sera alors organisé avec le responsable hiérarchique sous quinze (15) jours ouvrés. Celui-ci informera de la demande sa propre hiérarchie ainsi que le service des Ressources Humaines.
En cas de réponse positive pour le passage au télétravail, les modalités en sont définies par le responsable hiérarchique (voir article 1.6).
En cas de réponse négative (notamment si le télétravail devait entraîner une désorganisation du service ou de l’activité, une altération de la qualité du travail effectué, ou était rendu impossible pour des raisons techniques, ou liées aux missions du salarié), cette décision, explicitement motivée, sera dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrés portée par écrit à la connaissance du salarié par le service Ressources Humaines.
CADRE DU TÉLÉTRAVAIL
Le nombre de jours pouvant être effectués en télétravail, sont définis comme suit :
Salarié à temps plein (Hors période d’essai) |
Deux (2) jours par semaine |
---|---|
Salarié à temps partiel à 80% du temps de travail (Hors période d’essai) |
Un (1) jour par semaine |
Stagiaire, apprenti, contrat de professionnalisation Salarié à temps partiel inférieur à 80% du temps de travail Salarié en période d’essai |
Télétravail non envisagé. Le télétravail peut être occasionnellement accordé de gré-à-gré par le responsable hiérarchique. |
Salarié en période d’essai renouvelée (Uniquement si le salarié possède une expérience professionnelle, antérieure à l’arrivée dans l’UES Prologue, supérieure à deux (2) ans). |
Identique aux salariés hors période d’essai |
Il est précisé en tant que de besoin qu’il s‘agit de journées pleines et entières fixées dans la semaine, et non pas de journées divisées (p. ex. : 2 demi-journées sur 2 jours).
Le salarié entrant dans le présent dispositif devra être présent au moins trois (3) jours ouvrés par semaine dans les locaux des sociétés de l’UES Prologue ou sur le lieu d’exercice de sa mission.
Les jours de télétravail doivent être effectués au domicile du salarié ou dans les locaux de l’une des sociétés de l’UES Prologue. Le domicile s’entend comme lieu de résidence principale en France du télétravailleur.
En conséquence, le présent accord exclut de son champ d’application toute forme de travail à distance, hors des locaux des sociétés de l’UES ou d’un lieu de mission qui ne s’effectuerait pas au domicile principal du salarié (par exemple : résidence secondaire, espace de coworking, lieu tiers …).
L’adresse du lieu de télétravail devra être formellement déclarée au moment de l’entrée dans le dispositif. Le salarié devra obligatoirement informer son responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines de tout changement d’adresse.
Un jour de télétravail coïncidant avec un jour férié n’est pas récupéré un autre jour de la semaine.
Un jour de télétravail peut être exceptionnellement déplacé à l’initiative du responsable hiérarchique pour raison organisationnelle.
RÉVERSIBILITÉ
Durant les deux (2) premiers mois dans ce dispositif, le télétravailleur est en période dite d’adaptation.
Pendant cette période, le salarié peut décider à tout moment de cesser la situation de télétravail à domicile. Dans cette même période le responsable hiérarchique peut revenir sur sa décision et devra motiver son refus moyennant le respect d’un délai de prévenance de trente (30) jours.
Après la période d’adaptation, le télétravail peut être suspendu à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique, avec circonstances motivées, formalisées par écrit, moyennement un délai de prévenance de trente (30) jours sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de force majeur rendant impossible le télétravail au domicile, le salarié peut recourir à une réversibilité temporaire selon les modalités de l’Article 2.2. – Cas de force majeure
Il est précisé que la situation de préavis, quelle qu’en soit la cause, met fin au télétravail, sauf accord de gré à gré, pour organiser les transmissions de compétences et de dossiers.
ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, de la convention collective à laquelle est rattachée son entreprise, de l’horaire de travail collectif, du règlement intérieur de son entreprise et de l’éventuelle convention de forfait pour la durée du temps de travail.
Le télétravailleur est tenu de respecter le temps de travail effectif pour lequel il est rémunéré.
D’une manière générale, l’horaire de travail pour les jours télétravaillés est identique à celui mentionné dans le règlement intérieur de la société dont fait partie le télétravailleur, y compris pour les plages horaires fixes et variables. L’exercice du droit à la déconnexion (cf. Négociation Annuelle Obligatoire) s’applique aux journées télétravaillées.
La charge de travail, les normes de production et les critères d’appréciation sur les résultats attendus du télétravailleur seront équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans le lieu habituel de travail.
La charge de travail et les délais d’exécution seront évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans le lieu habituel de travail. En cas de difficulté, avant d’envisager toute mesure ou sanction disciplinaire, il sera proposé au salarié un retour à temps plein sur le site.
CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure ponctuelle (impossibilité opérationnelle ou technique de plus de 4 heures, événement climatique, événement grave de vie privée, …) le télétravail peut être provisoirement et immédiatement suspendu à l’initiative du responsable ou du salarié. Le cas échéant, l’entreprise et le télétravailleur s’efforceront de trouver une solution de repli. En premier lieu, le salarié sera dans ce cas autorisé à travailler dans l’une des sociétés de l’UES la plus proche de son domicile.
En cas de prolongement de la situation, le salarié détermine avec sa hiérarchie les modalités de poursuite du télétravail.
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL ET MOYENS MIS A DISPOSITION
Afin de permettre aux salariés de télétravailler dans de bonnes conditions, l’employeur accepte de :
Fournir un ordinateur portable sécurisé (antivirus, connexion VPN…). Un casque audio avec microphone pourra être fourni sur demande. L’usage des équipements doit rester strictement professionnel.
L’imprimante n’est pas fournie par l’entreprise. Les impressions s’effectueront dans les locaux de l’entreprise.
Les télétravailleurs pourront s’équiper en petites fournitures lorsqu’ils viennent dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur doit s’assurer qu’il dispose de moyens de communications (accès Internet, téléphone, …) lui permettant d’assumer ses missions dans de bonnes conditions.
ASSURANCE
Le télétravailleur fournira une attestation d’assurance multirisques habitation du lieu de télétravail, couvrant notamment l’exercice à son domicile d’une activité professionnelle avec du matériel appartenant à la société.
INDEMNISATION
Le télétravail au sens du présent accord n’implique aucune indemnisation pécuniaire à l’occupation professionnelle du domicile personnel.
FRAIS DE TRANSPORT
Considérant que les titres de transport en commun sont payés mensuellement ou annuellement, les frais de transport en commun seront remboursés à l’identique que le salarié soit, ou non, en télétravail.
TITRES RESTAURANT
Les titres restaurant sont fournis aux mêmes conditions que le salarié soit, ou non, en télétravail.
FORMATION
Les télétravailleurs ont le même accès à la formation que des salariés en situation comparable qui ne souscrivent pas au télétravail.
GARANTIE DU LIEN UES PROLOGUE
L’employeur s’assurera que les mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres salariés de l’entreprise. A cet effet, le télétravailleur doit pouvoir rencontrer régulièrement sa hiérarchie.
Le télétravailleur doit également avoir la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et avoir accès aux informations de l’entreprise et aux activités sociales de l’UES.
Lorsque sont organisées des réunions planifiées, le télétravailleur doit être en mesure d’y participer, sauf si l’absence est acceptée par sa hiérarchie, la participation se faisant par défaut via audio ou visioconférence.
Les réunions obligatoires seront planifiées pendant les plages fixes de l’horaire de travail de l’entreprise.
EVALUATION ET DEROULEMENT DE CARRIERE
Le télétravailleur bénéficie des mêmes entretiens professionnels et est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que les salariés qui ne souscrivent pas au télétravail. Les réunions, les entretiens d’évaluation annuels et professionnels se tiennent dans les locaux de l’entreprise.
Les télétravailleurs ont les mêmes possibilités de déroulement de carrière que les salariés qui ne souscrivent pas au télétravail.
DROITS COLLECTIFS
ACCÈS ET RELATIONS AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, notamment pour ce qui concerne les relations avec les représentants du personnel, l’accès aux informations syndicales, du Comité Social et Economique, y compris par l’intranet, dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
TÉLÉTRAVAIL ET ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les Instances Représentatives du Personnel. Les télétravailleurs font partie, au même titre que les autres salariés des effectifs de l’entreprise pris en compte pour la détermination des seuils. L’établissement auquel le télétravailleur est rattaché afin d’exercer ses droits collectifs reste l’établissement auquel le télétravailleur est rattaché les jours où il ne télétravaille pas.
SANTÉ AU TRAVAIL
SUIVI MÉDICAL
Le service de santé au travail a un rôle de conseil actif en matière d’ergonomie du poste de travail et il dispose de la liste des télétravailleurs.
CONDITIONS DE TRAVAIL A DOMICILE
Considérant le caractère privé du domicile du télétravailleur, certaines obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité n’y sont pas toutes transposables à l’identique (par exemple : interdiction de fumer, affichage d’un plan d’évacuation, …). Pour responsabiliser le salarié, l’entreprise attirera son attention sur les conditions satisfaisantes que son espace de travail doit présenter.
PRÉSOMPTION D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET TRAJET
Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet.
Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours télétravaillés et dans une plage horaire de travail durant laquelle il est réputé télétravailler, sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise, au sens de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le télétravailleur est couvert par la législation sur les temps de trajet dès lors qu’il se déplace en dehors de son temps de travail pour se rendre dans les locaux de l’entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement nécessité par l’exercice de sa mission, y compris de Représentant du Personnel.
Toutefois, la société ne saurait être tenue responsable d’un accident lié à un trajet à caractère privé durant les horaires de télétravail.
SUIVI DE L’ACCORD
BILAN AU CSE
Un bilan de la pratique du télétravail au sein de l’UES Prologue sera inclus dans le rapport annuel sur la Politique Sociale.
Ce bilan présentera notamment le nombre de refus de passage en télétravail et les motifs détaillés de ces refus.
RÉVISION ET PUBLICITE
CLAUSE DE FORCLUSION
Les signataires s’accordent à reconnaître que toute clause du présent accord ne saurait restreindre des dispositions plus favorables, actuelles ou à venir présentes dans la législation européenne, le Code du travail, la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650), la Convention collective Syntec (IDCC 1486).
Ce présent accord ne saurait être exclusif quant au télétravail dans les sociétés de l’UES Prologue. Il n’exclut pas la possibilité de télétravail occasionnel de gré à gré.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, sauf opposition de l’un des signataires, notifiée aux autres au plus tard trois (3) mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée d’un (1) an.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
DÉPÔT
Le présent accord négocié dans les conditions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord est remis en main propre à chaque signataire.
L’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet « Atlantis », dans la rubrique « Infos générales – Accords d’Entreprise ».
Fait à Gennevilliers, le 10 septembre 2021
En sept (6) exemplaires originaux
|
Pour la CGT |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com