Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la retraite complémentaire au sein de l'entreprise UGI ENERGIE" chez ANTARGAZ ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ ENERGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09219007968
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : UGI ENERGIE
Etablissement : 38215127200228 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Accord collectif relatif au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies au sein de l'entreprise UGI ENERGIE (2019-01-28)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE L’ENTREPRISE UGI ENERGIE
Entre les soussignés
La société UGI ENERGIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,
Représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI ENERGIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Syndicat CFDT, représenté par …
Syndicat CGT, représenté par …
En présence de l’organisation syndicale CFE-CGC, non représentative dans l’entreprise UGI ENERGIE mais représentée par le Représentant de section syndicale, …
Et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre de l’entreprise UGI ENERGIE, mais invitées à la négociation à l’unanimité des participants aux négociations, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
Syndicat CFDT, représenté par …
Syndicat UNSA, représenté par …
Syndicat CFE- CGC, représenté par …
D'autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre du transfert des collaborateurs de la société UGI DISTRIBUTION au sein de la société UGI ENERGIE, par suite de la fusion/absorption de la société UGI DISTRIBUTION par la société UGI ENERGIE à la date du 1er avril 2019.
Les parties ont souhaité engager les négociations d’un accord de substitution sans attendre la date de réalisation de l’événement mettant en cause le statut collectif de la société UGI DISTRIBUTION, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Elles veulent qu’au 1er avril 2019, l’ensemble des collaborateurs appartenant à UGI ENERGIE soit régi par le même statut social.
Des négociations se sont alors engagées entre les directions d’UGI ENERGIE et UGI DISTRIBUTION avec les organisations syndicales représentatives d’UGI ENERGIE et d’UGI DISTRIBUTION les 3 décembre 2018 et 10 janvier 2019.
La volonté des parties dans la négociation de cet accord a été de tenir compte des spécificités organisationnelles propres à chaque entreprise afin d’instaurer un régime commun dans les meilleurs délais.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer le nouveau statut collectif commun applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE concernant les cotisations de retraite complémentaire existant dans l’entreprise (retraite dite « AGIRC-ARCCO »).
Le présent accord vaut accord partiel de substitution. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprises, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE, quel que soit leur contrat de travail, à compter du 1er janvier 2020.
La date du 1er janvier 2020 permet de garantir un calcul fiable des plafonds annuels de Sécurité sociale pris en compte dans le calcul des cotisations retraites.
La période transitoire, comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, est régie par l’article 6 du présent accord.
Article 3 – Caisse de retraite complémentaire
A compter du 1er janvier 2020, les cotisations retraite de l’ensemble des collaborateurs seront versées à une caisse de retraite complémentaire unique.
Au jour de la présente, l’entreprise n’a pas encore opéré de choix définitif parmi les organismes identifiés.
Fin 2019, et en prévision de l’application du régime de cotisation unifié au 1er janvier 2020, l’entreprise s’engage à :
Communiquer aux collaborateurs le nom et les coordonnées de la caisse de retraite retenue ;
Et, plus généralement, diffuser aux salariés une communication présentant les différents dispositifs de retraite, et particulièrement la retraite complémentaire.
Article 4 – Répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié
Par le présent accord, les parties conviennent de retenir la répartition la plus favorable au salarié, à savoir la répartition pratiquée au sein de la société UGI DISTRIBUTION (et du groupe clos « ex-ANTARGAZ » chez UGI ENERGIE).
…
…
…
Les autres tranches de cotisation continueront à être cotisées selon les dispositions légales et/ou réglementaires.
Article 5 – Taux de cotisation
Conformément aux règles de calcul applicables en cas de fusion-absorption, un taux moyen pondéré sera calculé par l’AGIRC-ARRCO et transmis à l’entreprise par la caisse de retraite complémentaire à laquelle elle aura adhéré.
Les taux de cotisation ainsi calculés seront communiqués aux salariés dès que l’entreprise en aura eu connaissance.
A titre d’information, les parties rappellent ci-dessous les taux de cotisation actuels pratiqués au sein des différentes entités (UGI ENERGIE, UGI ENERGIE Groupe clos ex-ANTARGAZ et UGI DISTRIBUTION) :
A titre informatif : taux actuels UGI ENERGIE (hors groupe clos ANTARGAZ)
Cotisation totale | Frais de chargement | TAUX D'APPEL | Part salariale | Taux salarial | Part patronale | Taux patronal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYE / OUVRIER | TU11 | |||||||||
TUB2 | ||||||||||
AGM ART 36 | TU11 | |||||||||
TUB2 | ||||||||||
TUC3 | ||||||||||
CADRE | TU11 | |||||||||
TUB2 | ||||||||||
TUC3 |
A titre informatif : taux actuels du groupe clos ex-ANTARGAZ (UGI ENERGIE)
Cotisation totale | Frais de chargement | TAUX D'APPEL | Part salariale | Taux salarial | Part patronale | Taux patronal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYE / OUVRIER | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
AGM ART 36 | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
TUC6 | ||||||||||
CADRE | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
TUC6 |
A titre informatif : taux actuels UGI DISTRIBUTION
Cotisation totale | Frais de chargement | TAUX D’APPEL | Part salariale | Taux salarial | Part patronale | Taux patronal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYE / OUVRIER | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
AGM ART 36 | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
TUC6 | ||||||||||
CADRE | TU14 | |||||||||
TUB5 | ||||||||||
TUC6 |
A titre informatif : frais de chargement et autres cotisations retraite complémentaire
A des fins d’exhaustivité, il est rappelé que les cotisations ci-dessus donnent lieu à des frais de chargement, destinés à financer le fonctionnement des organismes de retraite complémentaire.
Au jour de la signature, ces frais se montent à 127% de la cotisation ; ils ne donnent pas lieu à acquisition de points.
Ces frais de chargement ne sont pas contractuels et peuvent donc être modifiés par la caisse de retraite complémentaire.
S’ajoutent par ailleurs des cotisations réglementaires ne donnant pas lieu à acquisition de points, également destinées à financer le régime de retraite complémentaire :
Population | Cotisation Salarié | Cotisation Employeur | TOTAL COTISATION | |
---|---|---|---|---|
CEG7 TRANCHE 1 | Toutes catégories (jusqu’à 1 PASS) | 0.86% | 1.29% | 2.15% |
CEG1 TRANCHE 2 | Toutes catégories (entre 1 et 8 PASS) | 1.08% | 1.62% | 2.70% |
CET8 | Tout salarié, à partir d’1 PASS | 0.14% | 0.21% | 0.35% |
Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, sur les bulletins de salaire, les cotisations de retraite complémentaire et la cotisation CEG sont cumulées, pour chaque tranche, au sein de la ligne « complémentaire tranche 1 et complémentaire tranche 2 », dans le pavé « retraite » du bulletin.
Article 6 – Période transitoire
Entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2020, les collaborateurs conserveront leur régime actuel de retraite complémentaire, à la fois en termes de taux et de valorisation des cotisations.
De fait, pendant cette période, l’entreprise connaîtra des taux différenciés correspondant :
Aux salariés UGI DISTRIBUTION embauchés chez UGI DISTRIBUTION avant le 31 mars 2019 ;
Aux salariés Groupe clos ANTARGAZ appartenant au groupe fermé existant chez UGI ENERGIE ;
Aux salariés UGI ENERGIE embauchés chez UGI ENERGIE avant le 31 mars 2019 et aux nouveaux salariés embauchés au périmètre de la nouvelle entité UGI ENERGIE à compter du 1er avril 2019.
Les taux de cotisation, ainsi que leur répartition, seront homogénéisés au 1er janvier 2020, où ne subsistera plus qu’un seul régime unifié.
Article 7– Substitution
Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.
De même, le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de retraite complémentaire.
Article 8 – Durée de l’accord, dénonciation et révision
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il portera ses effets à compter du 1er janvier 2020.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Révision
Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 9– Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations (étant rappelé que seuls le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent valablement le signer), au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique.
Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel).
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.
Fait à Courbevoie, le 28 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,
Pour la société UGI ENERGIE … |
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Pour l'organisation syndicale représentative CFDT … |
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Pour l'organisation syndicale représentative CGT … |
En présence des organisations syndicales représentatives au sein d’UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre d’UGI ENERGIE :
Pour l'organisation syndicale non représentative CFDT
…
Pour l'organisation syndicale non représentative UNSA
…
Pour l'organisation syndicale non représentative CFE-CGC
…
Part du salaire inférieure au PMSS (plafond mensuel de Sécurité sociale), soit 3377€ au 01/01/2019↩
Part du salaire comprise entre 1 et 4 PMSS↩
Part du salaire comprise entre 4 et 8 PMSS↩
Part du salaire inférieure au PMSS (plafond mensuel de Sécurité sociale), soit 3377€ au 01/01/2019↩
Part du salaire comprise entre 1 et 4 PMSS↩
Part du salaire comprise entre 4 et 8 PMSS↩
Contribution d’équilibre général↩
Contribution d’équilibre technique↩
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