Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REVISION DE L'ACCORD POUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCOP CANA-ELEC SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOP CANA-ELEC SA et les représentants des salariés le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318001304
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP CANA-ELEC SA
Etablissement : 38216116400035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14
ACCORD PORTANT SUR LA REVISION DE L’ACCORD POUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société CANA-ELEC, SCOP au capital de 652 592 euros, dont le siège social est sis rue Blaise Pascal 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 382 161 164.
Représentée par Monsieur Thierry GROLIER, en sa qualité de Président du Conseil d’administration, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par monsieur Bruno SAVARY en sa qualité d’élu du comité d’entreprise dûment mandaté à cet effet,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’évolution de l’activité nécessite de revoir notre accord sur l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Les salariés exclus de ce dispositif sont :
- les cadres dirigeants qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération ;
- les cadres autonome ayant signé une convention de forfait sur une base annuelle en heures ou en jours ;
ARTICLE 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L.3121-1 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies, au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par les salariés que sur demande expresse de la Hiérarchie.
Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la Hiérarchie ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.
ARTICLE 4 – Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine début le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord de l’employeur donnent droit à une majoration.
En application des dispositions légales et conventionnelles, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est ainsi fixé à :
25% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure,
50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 et suivants du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires visés à l’article ci-dessus.
ARTICLE 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent s'applique à l'ensemble des salariés, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail (cadres dirigeants, salariés en forfait annuel en jours, etc.).
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité d’entreprise (CE).
Les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont celles définies selon le cadre légal et conventionnel applicable.
Le CE est informé au moins 1 fois par an, sur le volume et l’utilisation des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise par le biais du bilan annuel.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 280 heures par salarié.
Ce contingent annuel vient en dérogation du contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles du BTP.
ARTICLE 7 – Contrepartie Obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
7.1 Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100%.
7.2 Conditions de prise de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7.5 heures.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent Accord. Ce droit fait l’objet d’une information du salarié via son bulletin de paie (un compteur spécifique des droits acquis sur l’année N est visible en bas du bulletin de salaire).
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 7.5 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 7 jours ouvrés à l’avance, en précisant la date et la durée du repos, via le formulaire de demande d’absence, ceci afin que le chantier puisse organiser l’absence.
Pour des raisons d’organisation de chantier, il est précisé que l’employeur pourra refuser une demande et en demander le report.
Enfin, en cas de baisse d’activité et de difficultés d’affectation, le personnel concerné pourra être mis en contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 8 – Maintien des 5 jours de RTT prévu par l’accord initial
8.1 Bénéfice et décompte des RTT
De manière dérogatoire, il est accordé aux salariés soumis au présent accord (hors cadre dirigeant ou salarié au forfait jour) le bénéfice de 5 jours de RTT par an.
La période de référence étant du 1er juin N au 31 mai N+1.
En cas d’embauche et de départ en cours de période, le nombre de jour de RTT sera également calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence effectif sur ladite période de référence.
Ainsi, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de jour de RTT sera calculé au prorata temporis.
Les périodes de travail effectif retenues sont identiques à celles prévues pour la détermination de la durée du congé prévue à l’article L 3141-5 du code du travail.
8.2 Modalité de prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont posés par journée, consécutifs ou non, dans la limite de deux jours par mois.
Ils peuvent être accolés à des congés.
Le salarié concerné informe la Direction des dates auxquelles il souhaite prendre ses jours de RTT en respectant un délai de prévenance de deux semaines
Les demandes du salarié sont validées ou refusées par le supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
En cas de validation, l’employeur se réserve toutefois le droit, pour des raisons liées à la bonne marche du service, de modifier les dates de jours RTT positionnées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.
En cas de refus, le salarié fixe ses jours de RTT à une date ultérieure.
8.3 Paiement des jours de RTT
Les journées de RTT prises sont rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
En l’absence de prise de la totalité des jours RTT acquis au terme de la période de référence, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante et ne pourront non plus faire l’objet d’une indemnisation, sauf à ce que le salarié ce soit vu refuser de poser ses RTT.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte uniquement si le salarié a été empêché de les prendre.
ARTICLE 9 - Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
9.1 Durée
Le présent accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
9.2 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.
La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois.
Les effets et conditions de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
9.3 Révision
Conformément à l’article L.2261-7-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de BORDEAUX, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de BORDEAUX.
Le texte de l’accord original sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Une copie sera remise au Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel.
Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX, le 14 septembre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Annexe mandat CFDT
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