Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »" chez SARL MECAFOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MECAFOR et le syndicat CGT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01921001202
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MECAFOR
Etablissement : 38219908100029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31
accord collectif d’entreprise relatif
à un régime de prévoyance complémentaire
« incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MECAFOR, dont le siège social est situé Parc de l’Empereur – BP85 – 19203 USSEL Cédex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Brive sous le numéro 382 199 081, représentée par …….., en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par …….. en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Lors des réunions régulières au cours de l’année, les représentants du personnel ont fait part de leur souhait d’améliorer les garanties des salariés non-cadres, notamment sur la durée de remboursement, mais également une harmonisation des garanties au sein de l’ensemble du groupe CFBL.
La Direction, dans un souhait d’amélioration continue des conditions de travail a saisie l’opportunité, cette année de remettre en concurrence les assureurs, tout en réfléchissant à une harmonisation de garanties pour tous les salariés.
Les organisations syndicales représentatives dans la société ont été consultées sur les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux présentés par la Directions a été :
d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité » ;
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’harmoniser le régime collectif de prévoyance obligatoire en complément des prestations servies par les organismes de sécurité sociale et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société CFBL auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Selon l’article R.242-1-1 du code de la sécurité Sociale, le régime est collectif lorsqu’il couvre une ou plusieurs catégories de salariés, à condition qu’elles soient définies en fonction de critères objectifs qui permettent de couvrir « tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».
Le présent régime concerne d’une part les salariés relevant de l’AGIRC (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) et d’autre part les salariés ne relevant pas de l’AGIRC (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars) et ayant un an d’ancienneté.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2021 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Article 4
Prestations INCAPACITES de TRAVAIL
L’entreprise s’engage, par le présent accord, pour tout salarié ayant un an d’ancienneté révolue, à :
ne pas appliquer la carence MSA (pour le premier arrêt d’un même motif),
faire la subrogation à l’ensemble des salariés (sauf volonté contraire expresse du salarié),
maintenir, pour tout arrêt déclaré selon la loi, en complément de la MSA, le salaire moyen brut (calculé sur la moyenne des 12 derniers mois civils perçus) à 90% pendant la durée de l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la cause dans une limite de 3 ans maximum.
Pour cela, elle a fait appel à l’intermédiaire assureur COLLECteam.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord renvoi à la convention collective applicable dans l’établissement ou à l’accord AGRICCA de 1952 (pour les cadres uniquement).
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Salariés relevant de l’AGIRC |
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale |
Tranche 1 | 1.90 % | 60 % | 40 % |
Tranche 2 | 2.70 % | 60 % | 40 % |
Salariés ne relevant pas de l’AGIRC |
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale |
Tranche 1 | 1.40 % | 60 % | 40 % |
Tranche 2 | 1.40 % | 60 % | 40 % |
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation : partage de l’évolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 3 % du salaire brut perçu.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (Préciser si nécessaire les actes juridiques existants).]
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier par la même procédure de discussion préalable devant le CSE s’il y a accord unanime de l’ensemble des représentants du personnel.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité n’entraîne pas de plein droit la caducité du présent accord. L’entreprise, devra, dans un délai de un mois, relancer un appel à concurrence afin de couvrir au mieux ces garanties.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations.
Article 9
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Ussel, le 31/12/2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
……..
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CGT représenté par ……..
Annexe : Tableau des garanties
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