Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 17 octobre 2011 sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES Elevage" chez AXEREAL ELEVAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AXEREAL ELEVAGE et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT et Autre le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT et Autre
Numero : T04523060043
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AXEREAL ELEVAGE
Etablissement : 38223621400013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-30
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ELEVAGE
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale AXEREAL ELEVAGE représentées par :
, agissant en qualité de Directeur Général,
, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par :
, délégué syndical
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
, délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par :
, délégué syndical
Le syndicat S.D.A.COOP.A, représenté par :
, déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en conformité l’accord sur l’organisation du temps de travail de l’UES Elevage suite à la signature de l’avenant 19 de la convention collective meunerie et transformation des grains modifiant le dispositif global de travail de nuit et ajoutant des aménagements relatifs aux temps de pause et l’amélioration des conditions de travail.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Travail de nuit
Le présent article annule et remplace l’article 6.2 de l’accord sur l’organisation du temps de travail initial du 17 octobre 2011.
Le travail de nuit s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, notamment l’avenant n°19 du 04 avril 2022 à la convention collective la Meunerie (IDCC 1930).
Celle-ci prévoit que tout travail d’au moins 4h effectué entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit.
Les partenaires sociaux se sont toutefois entendus pour considérer comme travail de nuit toutes les heures effectuées entre 21h et 6h.
Est considérée comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel (horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre), au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
soit, au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail durant la plage horaire de travail de nuit.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, les impératifs de production, les délais de livraison, la sécurité des personnes et des biens, les travaux de maintenance et/ou d’entretien et/ou de nettoyage ; il est possible notamment dans les activités suivantes :
Fabrication, magasin/Dépôt, Transport, maintenance,
Les types d’emplois susceptibles de faire l’objet d’un travail de nuit sont listés à l’annexe 04.
Contreparties au travail de nuit et au profit des travailleurs de nuit.
Si le salarié répond à la définition du travailleur de nuit, il bénéficie alors de différents droits et garanties spécifiques : limitation de la durée du travail, repos obligatoire, accès prioritaire au travail de jour, suivi médical adapté, prise en compte des obligations familiales.
Les heures de travail de nuit bénéficient d’une majoration de salaire dans les conditions prévues à l’avenant n°19 du 04 avril 2022 à la convention collective Meunerie :
Indemnité de panier repas fixée à 1.5 fois le Minimum Garanti. Les dernières Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont fixé le montant à 11,10€. Celui-ci pourra être actualisé à la suite des futures NAO.
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire 21h 6H sont majorées de 30% sur la base du taux horaire (hors primes)
Le recours au travail de nuit dans les activités de maintenance et de transports devra revêtir un caractère exceptionnel.
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions légales.
La durée du repos de compensation du travailleur de nuit tel que défini à l'article 73-2-1 de l’avenant 19 de la CCN est égale à 2% des heures de nuit accomplies entre 21h et 6h, la durée dudit repos calculée est prise par application du tableau suivant :
Nombre d’heures de travail de nuit accomplies | Nombre de jours de repos de compensation |
---|---|
De 160 à 269 | 0.5 |
De 270 à 349 | 1 |
De 350 à 524 | 1,5 |
De 525 à 674 | 2 |
De 675 à 870 | 2,5 |
De 871 à 1050 | 3 |
De 1051 à 1220 | 3.5 |
De 1221 à 1400 | 4 |
A partir de 1401 | 4.5 |
Les repos acquis en compensation de l’accomplissement d’un travail de nuit devront être pris par demi-journée minimum, dans un délai maximum de six mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures permettant la prise d’une demi-journée de repos.
Le temps de pause quotidien d’une durée de 20 minutes consécutives pour une période de 6h maximum de travail sera pris en compte comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour les travailleurs de nuit.
Article 2 - Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 septembre 2023
Il se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES EXEREAL ELEVAGE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les autres dispositions de l’accord initial du 17.10.2011 demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 5 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 6 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 30 août 2023.
Pour la direction Pour la direction
Directeur Général Responsable Ressources Humaines
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
CFDT, UNSA-AA, FO
Pour le syndicat
S.D.A.COOP.A,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com