Accord d'entreprise "Accord d'alignement sur l'année civile des périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez CROWE FIDELIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROWE FIDELIO et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037527
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CROWE FIDELIO
Etablissement : 38228580700071 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS (2020-04-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
Entre les soussignés
Crowe Fidelio,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 382 285 807 dont le siège est situé au 22 rue de Londres, 75009 Paris, France, code NAF 6920Z, représenté le Directeur Général.
(Ci-après dénommée l’ « Entreprise »),
D’une part,
Et
Représentants titulaires, élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les procès-verbaux des séances respectivement du 28 mai 2018 et du 24 septembre 2020 portés en annexes.
(Ci-après dénommée « les membres du CSE »),
D’autre part,
Ensembles dénommés les « Parties »,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
L’entreprise a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés pour lesquels l’organisation du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels en forfait jours et ceux bénéficiant de droits à JRTT sur l’année) ;
Une plus grande souplesse pour apurer les soldes de congés payés qui ne seraient plus à prendre impérativement en période de haute activité de Crowe Fidelio (avril ou mai).
Dans ce contexte, il a été convenu de formaliser le changement de la période de référence des congés payés dans le cadre du présent accord.
La simplification de la gestion des congés payés telle qu’elle est envisagée dans le cadre de cet accord répond à l’objectif de garantir à chaque salarié, la plus grande visibilité quant à ses droits.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, salarié du cabinet Crowe Fidelio.
Article 2 – Modification de la période de référence
Par dérogation à la Convention collective applicable, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 – Acquisition et prise des congés payés
Les parties entendent rappeler que la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile qui, débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés payés s’étend sur l’année civile N+ et comprend, dans tous les cas, la période légale entre le 1er mai et le 31 octobre conformément à l’article L.3141-13 du code du Travail.
Lorsque la partie fractionnable du congé principal est prise en dehors de la période fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre, ce fractionnement n’entraînera aucun droit à congés supplémentaires.
Illustration :
Les droits acquis au cours de la période de référence 2022 pourront être pris dès le 1er janvier 2023. La part dite congé principal est prise, en tout ou partie, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Le congé principal est :
au moins égal à 12 jours ouvrables (2 semaines) pris en continu
au plus égale à 24 jours ouvrables (4 semaines) fractionnable pour la part excédant 12 jours ouvrables.
La 5e semaine de congé n’est jamais accolée aux 4 premières semaines et sa prise n’est pas contrainte dans une période donnée.
Article 4 – Dispositions transitoires
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période de référence, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés.
« N - » correspond au solde des droits acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021
« N » correspond aux droits acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021
« N+ » correspond aux droits acquis sur la nouvelle période de référence à partir de janvier 2022
Les parties conviennent d’étaler l’utilisation des jours de congés mentionnés ci-dessus, sur une période transitoire d’un an, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 1er janvier 2023.
Ainsi, les droits acquis sur « N+ » pourront être mobilisés à compter du 1er janvier 2023, dans le respect des conditions rappelées à l’article 3 du présent accord.
Le solde des droits acquis sur « N- » sera exceptionnellement reporté sur la période « N+ » et cumulé aux droits acquis sur « N »
Le cumul des droits sur « N- » et « N » pourront être mobilisés sur « N+ »
Les droits cumulés sur « N- » et « N » seront affectés dans un compteur qui apparaîtra à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la Direction du « reliquat de congés » à prendre au cours de l’année.
En cas de départ d’un salarié concerné avant le 1er janvier 2023, le solde du reliquat de congés « N- » ; « N » et « N+ », à la date du départ, sera payé sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 5 - Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
Article 5.1 — Principe
La période de référence des salariés embauchés en cours d’année débute à leur date d’entrée dans l’effectif du cabinet et se prolonge jusqu’au 31 décembre de la même année.
En cas de rupture du contrat de travail, le terme de la période de référence correspond à la date de la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 5.2 — Incidences sur les conventions individuelles de forfait en jours
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés sur l’année, en application d’une convention individuelle de forfait en jours, est calculé en tenant compte des congés payés, convertis en jours ouvrés.
En raison d’une embauche en cours d’année, lorsque le/la salarié(e) n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés, le calcul des jours travaillés sur l’année peut s’en trouver affecté.
A défaut de précisions légales et jurisprudentielles, les parties conviennent de définir une méthode de calcul permettant, en pareilles circonstances, de sécuriser les pratiques du cabinet.
Ainsi, lorsque le/la salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés par suite d’une embauche en cours d’année, le calcul des jours à travailler sur l’année dans le cadre du forfait en jours s’effectue de la manière suivante :
d’une part, le plafond conventionnel de 218 jours est augmenté, à due proportion des congés payés qui ne pourront pas être pris ;
d’autre part, le résultat obtenu est proratisé en fonction de la date d’entrée du/de la salarié(e) concerné(e). sur la base du nombre de jours ouvrés déduction faite du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période.
Exemple d’un(e) salarié(e) embauché(e) le 1er mars 2022
Le nombre de jours à travailler pour un(e) salarié(e) embauché(e) le 1er mars 2022 qui ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés s’effectuerait ainsi de la manière suivante :
218 jours + 4,16 CP ouvrés qui ne pourront être pris = 222,16 jours
222,16 jours x (212/253) = 186 jours à travailler en 2022.
Le nombre de jours de repos pour l’année incomplète est par ailleurs déterminé de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés restant sur l’année à la date d’embauche déduction faite du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période ;
Sous déduction faite du nombre de jours de congés payés acquis sur l’année converti en jours ouvrés ;
Sous déduction du nombre de jours à travailler dans l’année.
Exemple d’un(e) salarié(e) embauché(e) le 1er mars 2022
Le nombre de jours de repos pour un(e) salarié(e) embauché(e) le 1er mars 2022 qui ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés s’effectuerait ainsi de la manière suivante :
212 jours ouvrés restant sur l’année déduction faite des jours fériés
Sous déduction de 20,84 jours de congés payés acquis (25 – 4,16)
Sous déduction des 186 jours à travailler en 2022 déterminés ci-dessus
Soit un nombre de jours de repos de : 5,16
En cas de départ en cours d’année civile d’un(e) salariée, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés déduction faite du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période.
Exemple d’un(e) salarié(e) sortant le 31 mars 2022
Le nombre de jours de repos en 2022 pour un(e) salarié(e) disposant de droit intégral à congés payés : 10 jours
Le nombre de jours de repos est proratisé de la manière suivante = 10 jours de repos x 64/253 = 2,5 jours
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans cette éventualité, la Direction et les représentants élus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du code du Travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
II est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 9 – Publicité de l’accord
La Direction déposera le présent accord à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société, en deux exemplaires dont, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société
Le présent accord sera également transmis à la Commission paritaire de la branche dont relève le cabinet.
Article 10 – Affichage et communication
Un avis indiquant l’existence de l’accord sera affiché aux endroits prévus au sein du cabinet (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt.
Fait à Paris, le 9 décembre 2021 en un exemplaire original électroniquement signé.
Pour le cabinet Crowe Fidelio Pour la représentation du personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com