Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEPIA CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPIA CONSEILS et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019829
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEPIA CONSEILS
Etablissement : 38231076100046 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD DE SUBSTITUTION A l’ACCORD RELATIF

A l’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SEPIA CONSEILS S.A.S., Société Anonyme au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 310 761, dont le siège social est au 53 rue Turbigo 75003 PARIS, représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,

ET

Monsieur , membre titulaire unique du Comité Social et Economique de la société SEPIA CONSEILS S.A.S.

D’autre part.

  1. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

    1. Préambule

      1. Les partenaires sociaux ont conclu le 1er août 2002 un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du travail, avec le double objectif de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur son marché d’une part, et de satisfaire les aspirations de la majorité des salariés d’autre part.

Afin de tenir compte, d’une part, de l’évolution de l’organisation spécifique de l’entreprise et des aspirations de salariés, et d’autre part des évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles relatives à l’aménagement de la durée du travail, les partenaires sociaux sont convenus de substituer un nouvel accord au précédent.

  1. Dans ce cadre, la direction comme le personnel de la Société SEPIA Conseils réaffirment leur souhait de se donner les moyens d’une gestion maîtrisée du temps de travail, tout en conservant la souplesse et la réactivité qui font l’intérêt de leur métier.

    Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement en cohérence avec les caractéristiques de leur activité, les signataires sont convenus de définir des règles appropriées, en intégrant les effets positifs d’une réduction du temps de travail, du maintien des rémunérations, et d’une meilleure organisation du temps de travail.

    L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Le présent avenant a été conclu en application des dispositions de l’article 24 du précédent accord.

Article 1 - Catégories de salariés concernés par une convention de forfait en jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants occupant des fonctions :

  • D’ingénieurs,

  • De responsable d’affaires,

  • Tout autre métier nécessitant une autonomie dans son emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il est rappelé que les Cadres Dirigeants sont exclus de la règlementation sur la durée du travail. Le présent accord ne leur est donc pas applicable.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours correspond à un maximum de 217 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Il est rappelé qu’à partir de 5 ans d’ancienneté, un salarié bénéficie d’1, 2, 3 ou 4 jours supplémentaires conformément à l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le nombre de jours travaillés du salarié au forfait jours est alors réduit d’autant.

Certains salariés pourront être amenés, avec leur accord expresse, à travailler sur la base d’une convention de forfait jours réduite à un nombre de jours inférieur à 217 jours sur l’année.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier  et expire le 31 décembre.


Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 217  jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35% au-delà.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps plein.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fera notamment mention :

  • Du nombre de jours travaillés dans l’année,

  • De la période du 1er janvier au 31 décembre sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours,

  • Du respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,

  • De l'outil de suivi du temps de travail défini à l’article 11 du présent accord,

  • De l’entretien individuel prévu à l’article 12 du présent accord,

  • La rémunération.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sera au moins égale à 110% du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 217 jours par an travaillés.


Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Le salarié informera son responsable hiérarchique de toute difficulté relative à sa charge de travail, impactant de manière inhabituelle sa durée de travail,

  • Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, l’entreprise assurera un contrôle accru de la charge de travail du salarié, et tiendra notamment, dans l’année suivant l’entretien, des entretiens trimestriels avec le salarié destinés à s’assurer que sa charge de travail ne présente pas un caractère inhabituel ou anormal.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

12.2 Suivi – Interprétation

L’application du présent accord sera suivie par une commission paritaire de suivi constituée à cet effet. Elle sera composée du représentant de la direction et du membre de la Délégation du personnel au CSE.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, la commission pourra proposer des mesures d’ajustement nécessaires au regard des constats effectués, et qui feront alors l’objet d’un avenant.

Les réunions seront présidées par le représentant de la direction de l’entreprise, qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission paritaire de suivi.

Le suivi sera opéré en fonction des besoins, et en tout état de cause au moins une fois par an.

12.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  1. L’employeur comme le membre de la Délégation du personnel au CSE pourront demander à tout moment la révision de certaines clauses par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

    Dans le cas où les dispositions légales ou règlementaires viendraient à être ultérieurement modifiées, complétées ou mises en application par voie législative ou réglementaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu le cas échéant à adaptation par voie d’avenant. Il en serait fait de même si des dispositions conventionnelles nouvelles plus favorables devaient s’imposer à l’entreprise.

    Dans cette hypothèse, les parties se réuniraient dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elles auront eu connaissance de ces modifications.

12.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

12.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

  1. Signatures

Un exemplaire pour SEPIA

Un par salarié signataire

Un exemplaire pour le Télérecours

Un exemplaire destiné au Conseil de prud’hommes

Paris, le 28 février 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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