Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU DROIT SYNDICAL ET SUR LA MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSEC" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09120004095
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord de répartition des sièges au sein du comité social et économique central (2020-01-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
|
|
|
|
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL, AU DROIT SYNDICAL
ET SUR LA MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSEC
ENTRE
La Société ZODIAC DATA SYSTEMS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 15.746.730 euros, dont le siège social est situé 5, avenue des Andes, 91978 Courtabœuf, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 382 360 956, représentée par Monsieur , Président, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Monsieur , Délégué Syndical Central CFE-CGC
Monsieur , Délégué Syndical Central CFDT
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Sommaire
Partie 1 : Dialogue social et exercice du droit syndical au sein de Zodiac Data Systems 6
Chapitre 1 : Principes du dialogue social 6
Chapitre 2 : La section syndicale ou le syndicat dans l’entreprise 7
Article 2 : Le local syndical 7
Chapitre 2 : Les délégués Syndicaux Centraux 7
Article 1 : Réunions avec la Direction 7
Typologie des réunions et participants 7
Chapitre 3 : Les Délégués Syndicaux d’Etablissement 8
Article 1 : Réunions avec la Direction Locale 8
Partie 2 : Composition et fonctionnement des CSE d’Etablissement 9
Chapitre 1 : Reconnaissance d’établissements distincts 9
Chapitre 2 : Délégation au CSE d’établissement 10
Article 1 : Délégation patronale 10
Article 2 : Délégation du personnel 10
Article 3 : Membres de droit 10
Chapitre 3 : Crédit d’heures 11
Chapitre 4 : Membres suppléants 12
Article 1 : Rôle des membres suppléants 12
Article 2 : Modalités de remplacement et règles de suppléance 12
Chapitre 5 : Représentants syndicaux au CSE 13
Chapitre 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13
Article 1 : Désignation des membres de la CSSCT 13
Article 2 : Composition de la CSSCT 14
2.2. Représentants de proximité 14
• Modalités de désignation des représentants de proximité 15
2.3. Désignation d’un Référent 15
2.4. Perte de mandat et remplacement 15
Article 3 : Fin de mandat des membres de la CSSCT 15
Article 4 : Fonctionnement de la CSSCT 16
• Préparation et organisation des réunions 16
• Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT 17
Chapitre 7 : Durée des mandats 17
Chapitre 8 : Réunions préparatoires 17
Chapitre 9 : Réunions plénières 17
Article 3 : L’ordre du jour 18
Article 4 : Délai de consultation 18
Chapitre 10 : Règlement intérieur du CSE 19
Chapitre 11 : Moyens alloués au CSE 19
Article 1 : Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur 19
Article 3 : Budgets des CSE 20
• Subvention de fonctionnement des comités 20
• Subvention aux activités sociales et culturelles 20
• Autres dispositions légales 21
Article 4 : Moyens d’informations et de communication 21
Article 5 : Formations économiques des membres du CSE 21
Chapitre 12 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE 22
Partie 3 : Attribution et composition du CSE Central (CSEC) 22
Chapitre 1 : Attributions générales du CSEC 22
Chapitre 2 : Composition du CSE Central 23
Article 1 : Nombre de membres au CSEC 23
Article 2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 23
Article 3 : Désignation des membres du CSEC 23
Article 5 : Présidence du CSEC 23
Article 6 : Délégation du personnel au CSEC 24
Article 7 : Membres Suppléants au CSEC 24
Article 8 : Remplacement définitif d'un titulaire ou d'un suppléant 24
Article 9 : Représentants syndicaux au CSEC 24
Chapitre 3 : Durée des mandats 25
Chapitre 4 : Fonctionnement du CSE Central 25
Article 1 : Fonctionnement général du CSEC 25
Article 2 : Calendrier des grandes consultations annuelles du CSEC 25
Chapitre 5 : Moyens attribués au CSEC 26
5.1. Réunions du CSEC à l'initiative de l'employeur 26
5.2. Réunions préparatoires 26
5.3 Crédit d'heures du Secrétaire du CSEC 26
Chapitre 6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSEC 26
Chapitre 7 : La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) 27
7.1 Attributions de la CSSCTC 27
7.2 Composition de la CSSCTC 27
• Membres de la CSSCTC issus du CSEC 27
• Autres membres de droit de la CSSCTC 28
• Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC 28
7.4. Moyens attribués à la CSSCTC 29
• Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCTC 29
Chapitre 8 : Les autres Commissions du CSEC 29
8 .1. Création des commissions 29
8.2. Composition des commissions 29
8.3. Réunions des commissions centrales 30
8.4. Cas des Commissions spéciales du CSEC 30
Partie 4 : Dispositions finales 30
Chapitre 1 : Clause de revoyure 30
Chapitre 2 : Champ d’application de l’accord 31
Chapitre 3 : Durée de l’accord 31
Chapitre 4 : Suivi de l’accord 31
Chapitre 5 : Révision de l’accord 31
Chapitre 7 : Dépôt et publicité de l’accord 31
ANNEXE 1 : Composition des CSE Etablissement 33
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 modifient profondément les règles de dialogue social et l’organisation des instances représentatives du personnel que sont le Comité Central d’Entreprise (CCE), les Comités d’Etablissements (CE), les Délégués du Personnel (DP) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en les remplaçant par le Comité Social et Economique (désigné ci-après CSE) lors de leur renouvellement.
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, La Direction a souhaité mettre en place le CSE, aussi bien à l’échelle locale, dans les établissements qui composent la société qu’à l’échelle centrale.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation de Zodiac Data Systems et, par la même occasion, rappeler l’importance portée à un dialogue social à travers l’application des engagements issus de l’accord de Groupe Safran sur le Développement du Dialogue Social.
Partie 1 : Dialogue social et exercice du droit syndical au sein de Zodiac Data Systems
Chapitre 1 : Principes du dialogue social
Par la signature du présent accord, il a été souhaité de rappeler l’importance que les parties signataires attachent à la mission de défense des intérêts matériels et sociaux de l’entreprise qu’exercent les représentants du personnel et les organisations syndicales.
L’exercice d’un mandat participe au bon fonctionnement de l’entreprise en tant que facteur de régulation des rapports sociaux au sein de l’entreprise.
Dès lors, afin de garantir une application effective du droit syndical dans l’entreprise, l’exercice d’un mandat quel qu’il soit, doit rester sans préjudice sur le développement professionnel de son titulaire et ne doit conduire à aucune discrimination tant de la part de l’employeur que d’une organisation syndicale.
Ainsi, le présent accord rappelle le principe de non-discrimination en raison de l’exercice d’activité syndicale ou de représentant du personnel et réaffirme à ce titre un certain nombre de principes, d’ailleurs précisés au niveau de l’accord de Groupe Safran sur le Développement du Dialogue Social (notamment au travers de son avenant n°8) s’appliquant au niveau de l’entreprise, tels que la nécessite de concilier l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat, l’égalité de traitement (en matière de déroulement de carrière, d’accès à la formation, de rémunération…) entre les détenteurs d’un mandat et les autres salariés de l’entreprise ou encore la prise en compte de l’expérience et des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat pour le déroulement et l’évolution de carrière de l’intéressé.
Chapitre 2 : La section syndicale ou le syndicat dans l’entreprise
Article 1 : Définition
Conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L.2131-1 du code du travail.
Article 2 : Le local syndical
Le nombre de locaux mis à la disposition des sections syndicales est déterminé en concertation entre les organisations syndicales et la Direction au niveau de chaque établissement dans le respect de la législation et des usages en vigueur.
Chaque local syndical doit être de surface suffisante pour permettre la tenue de réunions, convenablement aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est notamment équipé d’une ou plusieurs table(s), d’un téléphone interne, externe, d’un panneau, de chaises en nombre suffisant, d’une armoire…
Il sera déterminé, en concertation entre les organisations syndicales et la Direction dès lors qu’un local sera attribué, la fourniture d’un poste informatique relié à Internet et d’une imprimante communs à toutes les sections syndicales de l’établissement.
Ces locaux bénéficient des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.
Le bon usage du local syndical est sous la responsabilité de ses utilisateurs.
L’accès au local s’effectue librement pour les membres des sections syndicales concernées. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.
Si l’ensemble des représentants de l’organisation syndicale de l’établissement souhaite se réunir et qu’ils ne disposent pas d’un espace suffisant, les représentants pourront bénéficier de la mise à disposition d’une salle de réunion selon les modalités d’organisation en vigueur au sein de l’établissement concerné.
Chapitre 2 : Les délégués Syndicaux Centraux
Article 1 : Réunions avec la Direction
Typologie des réunions et participants
Le Délégué Syndical Central est amené à rencontrer la Direction de l’entreprise dans le cadre des réunions officielles traitant, au niveau central :
De négociations,
D’échanges d’information au gré de l’actualité économique ou sociale.
Dans le cadre de ces réunions organisées par la Direction et se déroulant sur temps de travail, le Délégué Syndical Central peut se faire assister par une délégation constituée de trois membres appartenant au personnel de l’entreprise.
Leurs noms seront communiqués à la Direction avant la tenue de la réunion, par le Délégué Syndical Central.
Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de convocation par la Direction, les éventuels frais de déplacement engagés par les Délégués Syndicaux d’Etablissement et de leur éventuelle délégation seront pris en charge par l’entreprise, selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Calendrier des réunions
Chaque année, au mois de janvier, la Direction conviera les organisations syndicales à une réunion au cours de laquelle seront débattus des thèmes et du calendrier prévisionnel des négociations pour l’année [voir Annexe 2].
Le temps passé en réunion avec la Direction à l’élaboration à cette occasion ne sera pas décompté du crédit d’heure. Par ailleurs, chaque année, et selon le besoin exprimé par les organisations syndicales, celles-ci détermineront avec la Direction la possibilité d’une réunion préparatoire exceptionnelle, non décomptée du crédit d’heure, dans la limite de quatre heures.
Le calendrier établi sera communiqué aux organisations syndicales, de même que ses éventuelles actualisations en cours d’année.
Chapitre 3 : Les Délégués Syndicaux d’Etablissement
Article 1 : Réunions avec la Direction Locale
Les Délégués Syndicaux sont amenés à rencontrer la Direction de l’Etablissement dans le cadre des réunions officielles :
De négociations propres à l’établissement,
D’échanges d’informations au gré de l’actualité économique ou sociale de l’établissement.
Dans le cadre de ces réunions organisées par la Direction et se déroulant sur temps de travail, le Délégué Syndical peut se faire assister par une délégation constituée de trois membres appartenant au personnel de l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de convocation par la Direction, les éventuels frais de déplacement engagés par les Délégués Syndicaux d’Etablissement et de leur éventuelle délégation seront pris en charge par l’entreprise, selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Article 2 : Crédit d’heures
Les Délégués Syndicaux de chaque établissement bénéficient d’un crédit d’heures mensuel, en application de l’article L.2143-13 du Code du travail.
En application des dispositions légales, ce temps est au moins égal, à titre d’exemple, à :
Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent-cinquante salariés ;
Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante-et-un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
Ce crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Il est par ailleurs précisé que ces heures de délégation pourront être cumulées avec d’éventuelles heures de délégation issues d’un mandat électif au CSE.
Partie 2 : Composition et fonctionnement des CSE d’Etablissement
Chapitre 1 : Reconnaissance d’établissements distincts
L’organisation spécifique de Zodiac Data Systems repose sur des établissements physiques sur lesquels sont répartis les salariés et leur rattachement administratif.
La représentation du personnel est donc organisée historiquement sur cette notion d’implantation géographique qui prend en compte l’implantation physique et administrative des salariés.
Les parties reconnaissent l’existence de trois établissements distincts au sein de la société Zodiac Data Systems. Ces établissements sont les suivants :
Zodiac Data Systems COLOMBELLES, situé 5 esplanade Anton Philips -
14 460 COLOMBELLESZodiac Data Systems LA TESTE, situé Aérodrome Villemarie –
33260 LE TESTE-DE-BUCHZodiac Data Systems LES ULIS, situé 5 avenue des Andes – CS 90101 – 91978 COURTABOEUF
Les parties conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Zodiac Data Systems, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’établissement distinct. Le cas échéant, les parties conviennent de se réunir pour en définir les modalités pratiques.
Les parties conviennent par ailleurs que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.
Chapitre 2 : Délégation au CSE d’établissement
Article 1 : Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée, au maximum, de 3 personnes salariées de l’entreprise.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la Direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 2 : Délégation du personnel
Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail [voir Annexe 1].
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 : Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
L’inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
Le représentant de la CARSAT,
Le responsable HSE.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres ont une voix consultative mais ne prennent pas part aux votes.
Article 4 : Secrétaire et Trésorier du CSE et référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le CSE élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire et un trésorier.
A l'occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSE peut aussi élire parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Chapitre 3 : Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail [voir Annexe 1].
Les crédits d’heures peuvent être partagés, utilisés cumulativement, entre titulaires et suppléants, dans la limite de douze mois sans que le cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits d’heures peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Afin de prendre en compte leurs rôles spécifiques et majeurs dans le bon fonctionnement du CSE, il est convenu que le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaire de six heures par mois.
Le secrétaire et le trésorier ont la possibilité, chaque mois, de partager respectivement ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE (secrétaire vers secrétaire adjoint et trésorier vers trésorier adjoint).
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue, si possible, dans un délai préalable de cinq jours ouvrés et ne sera pas jugée recevable passé un délai préalable de deux jours ouvrés, selon les modalités suivantes. Chaque organisation syndicale et/ou secrétaire de CSE (notamment pour le cas des représentants au CSE ne relevant d’aucune organisation syndicale) adresse un courriel au Président du CSE avec copie au RRH d’établissement en précisant :
La nature (report ou partage) et le mois d’attribution des heures concernées ;
Le nom de l’élu qui partage ou reporte ses heures et le nombre d’heures concernées ;
Le nom de(s) l’élu(s) à qui sont réattribuées ces heures partagées ou reportées et le nombre d’heures précis.
Chapitre 4 : Membres suppléants
Article 1 : Rôle des membres suppléants
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations, les documents préparatoires si applicable, et ordre du jour des réunions à titre indicatif.
Article 2 : Modalités de remplacement et règles de suppléance
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence / indisponibilité lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement, le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.
Le titulaire absent / indisponible est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
Le remplacement du titulaire, en application de l’article L.2314-37 du code du travail se fait par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ; à défaut, du même collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie ; à défaut au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Dans le cas où le nombre de voix serait identique, il sera appliqué le critère de l’âge.
Il est par ailleurs rappelé que le remplacement du titulaire, qui n’aurait pas été présenté par une organisation syndicale, se fera par un suppléant élu de la même catégorie, à défaut, du même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Là aussi, dans le cas où le nombre de voix serait identique, il sera appliqué le critère de l’âge.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Chapitre 5 : Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail.
Chapitre 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT dans chaque établissement.
Les parties conviennent que la CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. Elle promeut aussi le développement durable.
Il est rappelé que dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définies à l’article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l’employeur devant être motivé.
Article 1 : Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE, lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles. Il est convenu que les Suppléants du CSE seront exceptionnellement présents lors de la désignation des membres de la CSSCT.
Il est par ailleurs d’ores et déjà convenu, qu’à l’issue de la désignation des membres de la CSSCT, la Direction et les membres de l’instance établiront le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT, tenant compte du mieux possible des contraintes et indisponibilités des chacun de ses membres [voir Annexe 2].
Article 2 : Composition de la CSSCT
2.1. Composition
La CSSCT comprend au moins trois représentants du personnel issus du CSE. Parmi ces trois membres, au moins un est un membre titulaire du CSE et un appartient au 3ième collège, en application de l’article L. 2315-39 du code du travail. Les deux autres membres seront issus respectivement des 1er et 2ième collèges, étant convenu qu’en cas de vacance de candidature au CSSCT sur l’un de ces deux sièges, il sera attribué aux autres collèges, sans ordre préférentiel mais selon les différentes candidatures.
Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de représentants du personnel au sein de la CSSCT (y compris les trois membres du CSE) :
Etablissement des Ulis : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)
Etablissement de Colombelles : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)
Etablissement de La Teste de Buch : quatre représentants du personnel (dont 3 membres du CSE)
Il est d’ores et déjà convenu que dans le cas où l’effectif d’un établissement venait à évoluer significativement, les parties pourraient reconsidérer cette répartition, dans les conditions prévues par la loi.
2.2. Représentants de proximité
Pour assurer le support nécessaire au CSE dans ses prérogatives en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, les parties conviennent de la possibilité de désigner un représentant de proximité parmi les salariés de l’établissement pour contribuer aux activités de la CSSCT mise en place dans les établissements.
Ce représentant de proximité sera le cas échéant désignés par le CSE, pour compléter les CSSCT qui comportent un nombre de représentants du personnel supérieur à trois et dans la limite du nombre de représentants prévu au point 2.1. ci-dessus.
Ainsi, une fois les membres issus du CSE désignés comme membres de la CSSCT par le CSE, ce dernier procède éventuellement à la désignation d’un représentant de proximité, dans la limite du nombre maximal de membres de la CSSCT prévu à l’article 2.1. ci-dessus. Cette désignation se fait parmi une liste de candidatures issues du personnel et ayant été préalablement recueillie par la Direction. Il est d’ores et déjà convenu que cette désignation devra avoir été opérée dans le mois suivant la mise en place du CSE.
Ainsi, une CSSCT pourra être composée de :
Trois membres issus du CSE, dont au moins un titulaire, complété d’un représentant de proximité ;
Ou, de quatre membres issus du CSE, dont au moins un titulaire.
Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE suivant délibération prise à la majorité des membres présents à l’occasion de la première réunion du CSE ; tout salarié pouvant être désigné comme représentant de proximité.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
Ainsi, les attributions de ces représentants de proximité s’exercent exclusivement dans le domaine de la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, dans le cadre des prérogatives de la CSSCT.
Le représentant de proximité assiste aux réunions de la CSSCT, mais il n’assiste pas aux réunions du CSE.
Il ne dispose pas de suppléant.
Il est enfin rappelé que les représentants de proximité bénéficient de la même protection que les membres du CSE.
2.3. Désignation d’un Référent
Un Référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT lors de sa première réunion.
Le référent est notamment chargé d’assurer l’interface entre la CSSCT et le CSE et d’établir, en relation avec le représentant de l’employeur, l’ordre du jour de chaque réunion et leur compte-rendu.
2.4. Perte de mandat et remplacement
Lorsqu’un représentant du personnel à la CSSCT (membre du CSE ou représentant de proximité) perd son mandat (exemple : rupture du contrat de travail), le CSE procède à la désignation d’un nouveau membre (parmi les membres du CSE ou à travers un représentant de proximité), pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.
Article 3 : Fin de mandat des membres de la CSSCT
Les mandats des membres de la CCSCT prennent fin en même temps que celui des membres du CSE dont ils sont issus.
Article 4 : Fonctionnement de la CSSCT
4. 1. Heures de délégation
Pour exercer leur mandat de représentant au sein de la CSSCT, les membres - issus du CSE ainsi que l’éventuel représentant de proximité - disposent d’un crédit d’heures mensuel et individuel de six heures, en complément du crédit d’heures au titre du mandat CSE pour les titulaires.
Le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
De même, les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
4.2. Réunions
Présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.
Fréquence des réunions
Chaque CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre.
Préparation et organisation des réunions
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le référent.
L’ordre du jour est transmis par tout moyen par le Président à tous les membres de la CSSCT.
La convocation est transmise, avec l’ordre du jour et tous les documents préparatoires qui pourraient s’avérer nécessaires, huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un compte rendu est établi par le Référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable et défini dans le règlement intérieur du CSE.
Formations
Les membres de la CSSCT bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La formation, de même que les frais associés, seront pris en charge par l’employeur pour une durée minimale de trois jours et maximale de cinq jours.
Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leur mandat, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :
Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
Aux informations de toute nature et signalées comme confidentielles par l’entreprise,
Aux situations individuelles dont ils pourraient avoir connaissance.
Chapitre 7 : Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 3 ans.
Chapitre 8 : Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas considéré comme du temps de travail.
Chapitre 9 : Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant.
Article 1 : Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales et des réclamations individuelles et collectives
Les parties conviennent d’une fréquence mensuelle, soit 12 réunions par an. Il est d’ores et déjà convenu que le nombre de réunions annuelles pourra être réduit à 11, à travers la non tenue d’une réunion durant les congés annuels d’été (juillet ou août).
En complément et en application de l’article L. 2315-18 du code du travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
Les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des réclamations individuelles et collectives, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Article 2 : Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »
Tel que décrit au Chapitre 6 – Article 4 – 4.2. (page 16 du présent accord), au moins 4 réunions du CSE portent annuellement et en totalité sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, soit au moins 1 réunion par trimestre.
Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail », sont également invités :
Le médecin du travail
Le Responsable HSE
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale
Article 3 : L’ordre du jour
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence (qui seront nommés comme le trésorier et le trésorier adjoint, lors de la première réunion).
Pour ce faire et excepté pour les réunions relatives aux réclamations individuelles et collectives dont les modalités de l’ordre du jour sont ci-dessus définies, les points de l’ordre du jour sont adressées par le Secrétaire, au Président au moins cinq jours ouvrés avant la réunion.
L’ordre du jour et éventuels documents en annexe sont transmis aux membres du CSE selon les dispositions légales applicables, dans un délai minimum de trois jours calendaires précédant la réunion.
Les suppléants sont systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.
Les convocations, ordre du jour et éventuels documents annexes aux réunions sont diffusés aux membres du CSE, prioritairement par courrier électronique.
Article 4 : Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais et modalités de consultation applicable sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la moitié au moins, des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.
Article 5 : Délais en cas de consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’Etablissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE Central et sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2312-6, II, c’est-à-dire :
L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSE est réputé négatif ;
L’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans les délais fixés par l’article R.2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 6 : Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 2325-20 et D.2325-3 du code du travail.
En ce qui concerne les réclamations individuelles et collectives et conformément aux dispositions de l’article L. 2315-22 du code du travail, les demandes des membres du CSE et les réponses motivées de l'employeur sont communiquées au personnel par voie électronique ou par voie d’affichage et transcrites sur un registre spécial.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Chapitre 10 : Règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents et dans les meilleurs délais suite à sa constitution, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement. Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du code du travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.
Chapitre 11 : Moyens alloués au CSE
En complément au crédit d’heures défini à l’article 4, il est précisé les moyens suivants :
Article 1 : Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur
Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Seuls y assistent :
Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)
Les représentants syndicaux au CS
Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Article 2 : Local CSE
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Ce local bénéficie des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.
Le bon usage du local du CSE est sous la responsabilité de ses utilisateurs.
L’accès au local s’effectue librement pour les membres du CSE concerné. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.
Article 3 : Budgets des CSE
Subvention de fonctionnement des comités
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la subvention de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est fixée à 0,20% de la masse salariale brute (article L. 2315-61 du code du travail).
Sont notamment imputables à cette subvention :
Les frais afférents au personnel mis à la disposition des CSE d’établissement ;
Les frais courant de fonctionnement (documentation, frais d’abonnement, papeterie, photocopies et communications téléphoniques…) ;
Les frais de formation économique des élus du CSE (frais d’inscription, de formation, de déplacement, à l’exclusion du salaire maintenu par l’entreprise).
Subvention aux activités sociales et culturelles
La Société Zodiac Data Systems contribue au financement des activités sociales et culturelles des CSE d’établissement, dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
Le versement du budget par la Direction s’effectuera, sauf demande particulière qui nécessitera en tout état de cause un accord entre la Direction et le CSE concerné, par versements mensuels sur la base de la masse salariale (ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un CDI) du dernier mois connu de chaque établissement. Un état annuel sera communiqué.
Autres dispositions légales
Il est rappelé que le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du code du travail.
Article 4 : Moyens d’informations et de communication
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à cet effet.
La Direction convient par ailleurs que la délégation du personnel au CSE pourra, exclusivement pour la promotion de ses œuvres sociales et culturelles, de façon raisonnable et de telle sorte que cela ne nuise pas à l’exercice professionnel du personnel, utiliser ponctuellement la messagerie électronique de l’entreprise. Il est dans ce cadre rappelé que la messagerie électronique de l’entreprise est un outil de travail mis à disposition du personnel afin de faciliter leur activité et que son utilisation au titre de la promotion des œuvres sociales et culturelles devra être parcimonieuse et limitée aux activités sociales et culturelles.
Article 5 : Formations économiques des membres du CSE
En application des dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d’un stage de formation économique leur permettant d’assurer leurs missions d’ordre économique et sociale.
Ce stage concerne les nouveaux élus, titulaires comme suppléants.
Il est d’une durée de cinq jours qui s’impute sur le contingent de douze jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.
Cette formation est financée par le CSE.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Chapitre 12 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l’exercice de leur mandat et après leur cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :
Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
Aux informations de toute nature, signalées et justifiées comme confidentielles par l’entreprise.
Partie 3 : Attribution et composition du CSE Central (CSEC)
Chapitre 1 : Attributions générales du CSEC
Le Comité Social et Economique Central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du code du travail.
Il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Il est par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2312-18 du code du travail, que le CSEC est informé et consulté sur les trois thèmes obligatoires de consultation que sont :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Les orientations stratégiques et leurs impacts sur l’Emploi et les Compétences ;
Le bilan de la politique sociale de l’entreprise
La Base de Données Economique et Sociale (BDES) ayant pour vocation à être le support de préparation de ces trois grandes consultations annuelles.
Chapitre 2 : Composition du CSE Central
Article 1 : Nombre de membres au CSEC
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Le nombre de membres du CSEC de la société est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.
Article 2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges entre les établissements et les collèges est déterminée par accord après chaque élection professionnelle.
La représentation des catégories socio-professionnelles est la plus proche possible du poids respectif des collèges dans l’ensemble de l’entreprise.
Il est tenu compte du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement, étant entendu que, moyennant accord des parties, les 1er et 2ème collèges pourront être regroupés dans un collège « non cadres ».
Article 3 : Désignation des membres du CSEC
Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire, parmi les membres candidats, les membres titulaires et/ou suppléants qui le représenteront.
Les élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
Article 4 : Maintien temporaire des mandats des membres sortants du CSEC jusqu’aux nouvelles désignations
Les mandats des représentants des CSE d’établissement au CSEC sont réputés valables jusqu’à la désignation par les membres du CSE d’établissement nouvellement élus des nouveaux représentants au CSEC.
Chaque CSE d’établissement procède à ces désignations, dans le délai d’un mois suivant les élections professionnelles, dès lors qu’un accord sur la répartition des sièges au CSEC est signé ; à défaut, les mandats sont maintenus jusqu’à la décision donnée par les autorités compétentes.
Article 5 : Présidence du CSEC
L’employeur ou son représentant préside le CSEC.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSEC ou de ses commissions, être accompagné d’une délégation formée, au maximum, de 3 personnes salariées de l’entreprise.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la Direction peut inviter une ou plusieurs personnes, salariés ou non de l’entreprise, ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 6 : Délégation du personnel au CSEC
La délégation du personnel est composée d'un nombre égal de titulaires et de suppléants dans la limite fixée à l’article 2.1.
Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSEC.
Article 7 : Membres Suppléants au CSEC
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Ils reçoivent l’ordre du jour et la convocation, de même que les documents associés, à chaque réunion du CSEC.
Article 8 : Remplacement définitif d'un titulaire ou d'un suppléant
Lorsqu'un titulaire n'est plus en mesure d'assurer son mandat, il est remplacé par un nouveau titulaire désigné par le CSE de l’établissement concerné.
Il en est de même s'agissant du remplacement d’un suppléant.
Article 9 : Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative, autrement dit il peut librement s'exprimer sur toutes les questions examinées en cours de réunion et donner l'avis de l'organisation syndicale qu'il représente, sans pouvoir prendre part aux votes du comité.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
9.1. Secrétaire du CSEC
Le CSEC élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire.
A l'occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSEC devra également élire parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint. Ce dernier sera notamment en charge des attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chapitre 3 : Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 3 ans.
Chapitre 4 : Fonctionnement du CSE Central
Article 1 : Fonctionnement général du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du Président, dans le cadre des réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en cas d'absence du Secrétaire. Il est communiqué, accompagné à chaque fois que cela sera possible des documents associés, aux membres titulaires et suppléants du CSEC au moins huit jours calendaires avant la réunion.
La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible, pour faciliter la présence des représentants du personnel et/ou leur déplacement au lieu de la réunion.
La Direction convient par ailleurs que les réunions présentielles du CSEC (c’est-à-dire les réunions n’étant pas organisées au biais d’un système de visio-conférence), se tiendront tant que faire se peut alternativement sur les différents sites de l’entreprise.
Article 2 : Calendrier des grandes consultations annuelles du CSEC
Suite à sa composition, une réunion extraordinaire du CSEC sera organisée à l’initiative de la Direction, visant à établir le calendrier annuel des grandes consultations obligatoires de l’instance. Ce calendrier – dont un exemple figure en Annexe 2 – comportera les périodes auxquelles seront organisées les consultations obligatoires, de même que les informations qui devront préalablement avoir été transmises au CSEC. Il sera formalisé et partagé avec les membres de la délégation du personnel au CSEC et sera annuellement reconfirmé ou, à défaut, actualisé.
Chapitre 5 : Moyens attribués au CSEC
5.1. Réunions du CSEC à l'initiative de l'employeur
Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC, sur convocation de l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas déduit des heures de délégation.
5.2. Réunions préparatoires
Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC peut être précédée d'une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres titulaires du CSEC, les membres suppléants du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC.
Le temps passé aux réunions préparatoires précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Les parties conviennent cependant qu’une réunion préparatoire par an, dont la durée sera limitée à 4 heures, puisse être organisée sur un des établissements de l’entreprise. Le temps passé à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement associés à cette réunion préparatoire spéciale seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements.
5.3 Crédit d'heures du Secrétaire du CSEC
Le Secrétaire du CSEC bénéficie pour l’accomplissement de sa mission, d'un crédit global de 15h par semestre, soit de trente heures par an.
Chapitre 6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSEC
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSEC sont tenus à la confidentialité relativement :
Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;
Aux informations de toutes natures données, signalées et justifiées, comme confidentielles par l'entreprise.
Chapitre 7 : La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
7.1 Attributions de la CSSCTC
Conformément à l’article L.2316-18 du code du travail, l’effectif de Zodiac Data Systems étant de plus de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l'ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC. Elle promeut aussi le développement durable.
A ce titre, une CSSCT est mise en place au niveau central auprès du CSEC.
Les parties conviennent que des thématiques locales santé sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées, sauf cas exceptionnel, au niveau central. Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCT centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global société.
La CCSCT centrale se verra ainsi confier les attributions suivantes :
Procéder au bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (Accidents du Travail / Maladies Professionnelles…) ;
Plans d’actions sur les actions transverses aux différents établissements en matière de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail.
7.2 Composition de la CSSCTC
Présidence de la CSSCTC
La CSSCT Centrale est présidée par l'employeur qui peut être assisté de deux membres de l’entreprise. Il pourra faire appel, en cas de besoin et notamment afin d’apporter une expertise spécifique, à des personnes salariées ou non, en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Au moins un des Responsables HSE des établissements peut également assister à la Commission pour lui apporter toute précision utile.
Membres de la CSSCTC issus du CSEC
Les parties signataires conviennent que la CSSCTC est composée de trois membres, issus du CSEC.
Parmi eux, doit figurer au moins un représentant du collège Cadre et au moins un représentant de chaque site. Les deux autres membres seront issus respectivement des 1er et 2ième collèges, étant convenu qu’en cas de vacance de candidature sur l’un de ces deux sièges, il sera attribué aux autres collèges, sans ordre préférentiel mais selon les candidats.
Ces membres sont désignés en CSEC lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection à la majorité des membres présents.
La durée de leur mandat prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.
Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSEC, est désigné parmi les trois membres de la CSSCT centrale.
Autres membres de droit de la CSSCTC
Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, assistent également, à titre consultatif, aux réunions de la CSSCTC :
Le Médecin du travail désigné par l'employeur ;
Le Responsable du service de sécurité et des conditions de travail désigné par l'employeur ;
L’Agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
L’Agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.
7.3. Réunions de la CSSCTC
Fréquence des réunions
Les parties conviennent que la CSSCTC se réunira une fois par an au minimum, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d'une réunion extraordinaire.
Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC
L’ordre du jour est établi conjointement par l'employeur et le référent.
La convocation (ainsi que tous les documents préparatoires nécessaires) est transmise huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
A l'issue de chaque réunion de la CSSCTC un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CSSCTC et du CSEC.
Le référent dispose d'un crédit d'heures d’une heure afin de rédiger et de diffuser le compte rendu.
7.4. Moyens attribués à la CSSCTC
Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCTC
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Formations
Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif.
Ces formations sont renouvelées lorsque les membres de la CSSCTC ont exercé leur mandat pendant trois ans.
Ladite formation est prise en charge par l'employeur.
Chapitre 8 : Les autres Commissions du CSEC
8 .1. Création des commissions
Le CSEC peut créer des Commissions centrales conformément aux dispositions légales en vigueur :
La Commission de la Formation ;
La Commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
La Commission de l’égalité professionnelle.
Conformément à leurs prérogatives légales, ces Commissions centrales viennent en appui du CSEC.
Elles préparent les délibérations du CSEC sur les questions qui leur sont propres. Pour ce faire, il est d’ores et déjà convenu que les comptes rendus de ces commissions seront rédigés en séance et transmis au CSEC à l’issue.
8.2. Composition des commissions
Chaque Commission sera constituée d'un maximum de trois membres, dont au moins un membre obligatoirement issu du CSEC. Les deux autres membres pourront être issus du personnel de l’entreprise, disposant ou non d’un mandat électif et/ou désignatif.
Le Président, le cas échéant, devra impérativement être issu du CSEC. Dans le cas où un seul membre de la Commission serait issu du CSEC, il sera Président de fait.
8.3. Réunions des commissions centrales
La Commission de la Formation se réunit deux fois par an.
La Commission d’information et d’aide au logement des salariés se réunit une fois par an.
La Commission de l’Egalité professionnelle se réunit une fois par an.
Le temps passé en réunion des Commissions sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet associé est pris en compte dans le cadre des dispositions en vigueur relatives aux déplacements professionnels.
Seront pris en charge les frais de déplacement qui seront remboursés, sur justificatif, selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l'établissement de rattachement de chaque participant.
8.4. Cas des Commissions spéciales du CSEC
Les parties s’accordent sur le fait que le CSEC pourra également, en application d’accords collectifs qui le prévoirait, créer des commissions spécifiques qui, selon leur champ de compétences, pourront intégrer tout ou partie des thèmes initialement dévolus aux commissions précitées (par exemple, création, en application d’un accord d’entreprise sur la Qualité de Vie au Travail, d’une Commission spéciale du CSEC dont le champ d’actions intégrerait une partie des attributions de la Commission Egalité Professionnelle).
Il est plus précisément rappelé que l’accord collectif d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail, en date du 8 octobre 2018, prévoit l’existence d’une commission spécifique du CSEC dont la composition est régie par des dispositions spécifiques. La mise en œuvre du présent accord sur le droit syndical et la mise en place du CSE ne remet pas en question tant l’existence que les modalités de composition et de fonctionnement de cette commission.
Partie 4 : Dispositions finales
Chapitre 1 : Clause de revoyure
Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année d’application du présent accord, soit entre les mois de janvier et février 2021, afin de partager un bilan de l’application du présent accord et d’examiner ses impacts sur le dialogue social au sein de Zodiac Data Systems.
Cette réunion d’échange et de retour d’expérience sera organisée par la Direction et se déroulera sur temps de travail. Y participeront les organisations syndicales représentatives et/ou signataires du présent accord, les secrétaires de chaque CSE d’établissement, le secrétaire du CSEC ainsi que les Présidents des CSE d’établissement.
Chapitre 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de Zodiac Data Systems.
Chapitre 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE dans chacun des établissements et aura pour terme la durée de ses mandats, soit trois ans à compter de la mise en place du CSEC.
Il cessera de plein droit, à l’échéance de ce terme.
Chapitre 4 : Suivi de l’accord
Il est convenu qu'un bilan de l'application de l'accord sera réalisé à l'issue de la première année d'application de l'accord.
Chapitre 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application, conformément aux dispositions légales.
Chapitre 6 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chapitre 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, par la Direction de Zodiac Data Systems.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY, à l'initiative de Zodiac Data Systems.
Fait à COURTABOEUF, le 17 décembre 2019,
Pour la Société Zodiac Data Systems
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
ANNEXE 1 : Composition des CSE Etablissement
Effectif (nombre de salariés) |
Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation | Total heures de délégation |
---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 |
1500 à 1749 | 20 | 26 | 520 |
1750 à 1999 | 21 | 26 | 546 |
2000 à 2249 | 22 | 26 | 572 |
2250 à 2499 | 23 | 26 | 598 |
2500 à 2749 | 24 | 26 | 624 |
2750 à 2999 | 24 | 26 | 624 |
3000 à 3249 | 25 | 26 | 650 |
3250 à 3499 | 25 | 26 | 650 |
3500 à 3749 | 26 | 27 | 702 |
3750 à 3999 | 26 | 27 | 702 |
4000 à 4249 | 26 | 28 | 728 |
4250 à 4499 | 27 | 28 | 756 |
4500 à 4749 | 27 | 28 | 756 |
4750 à 4999 | 28 | 28 | 784 |
5000 à 5249 | 29 | 29 | 841 |
5250 à 5499 | 29 | 29 | 841 |
5500 à 5749 | 29 | 29 | 841 |
5750 à 5999 | 30 | 29 | 870 |
6000 à 6249 | 31 | 29 | 899 |
6250 à 6499 | 31 | 29 | 899 |
6500 à 6749 | 31 | 29 | 899 |
6750 à 6999 | 31 | 30 | 930 |
7000 à 7249 | 32 | 30 | 960 |
7250 à 7499 | 32 | 30 | 960 |
7500 à 7749 | 32 | 31 | 992 |
7750 à 7999 | 32 | 32 | 1024 |
8000 à 8249 | 32 | 32 | 1024 |
8250 à 8499 | 33 | 32 | 1056 |
8500 à 8749 | 33 | 32 | 1056 |
8750 à 8999 | 33 | 32 | 1056 |
9000 à 9249 | 34 | 32 | 1088 |
9250 à 9499 | 34 | 32 | 1088 |
9500 à 9749 | 34 | 32 | 1088 |
9750 à 9999 | 34 | 34 | 1156 |
10000 | 35 | 34 | 1190 |
ANNEXE 2 : Exemple de calendrier annuel des réunions du CSEC
NB : Périodes et dates présentées à titre d’exemple et pouvant, annuellement, faire l’objet de modification, selon détermination entre Direction et délégation du personnel au CSEC.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com