Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un CDD à objet défini pour l'embauche d'un psychologue a l'accueil de jour" chez EMMAUS ALTERNATIVES

Cet accord signé entre la direction de EMMAUS ALTERNATIVES et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011891
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : EMMAUS ALTERNATIVES
Etablissement : 38238754600106

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD À OBJET DÉFINI

Pour l’embauche d’un/une Psychologue à l’Accueil de Jour

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association EMMAÜS ALTERNATIVES dont le siège social est à Montreuil-sous-Bois (93100), 260 rue de Rosny, relevant de l’URSSAF de Montreuil-sous-Bois sous le numéro 930 52 0122486 001 011, représentée par ---, agissant en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

La Délégation Syndicale CGT au sein de l’Association EMMAÜS ALTERNATIVES, représentées par :

  • ----, membre du CSE et Déléguée Syndicale CGT;

Ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale »,

D’AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Créé à titre expérimental en 2008 et pérennisé en 2014 par la loi du 20 décembre 2014, le CDD à objet défini, également appelé CDD de mission, fait partie des recours au CDD. Il s’agit d’un type de contrat à durée déterminée non renouvelable. Sa particularité réside dans son achèvement une fois que la mission pour laquelle il a été établi prend fin.

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du Travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un «contrat de travail à durée déterminée à objet défini» de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'Association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

En date du 24 avril 2023, la déléguée syndicale CGT de l’Association a été informée par email avec accusé réception de la volonté de l’Association d’engager les négociations de cet accord.

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

ARTICLE 1.1 – CADRE LÉGAL

L’établissement d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini doit être effectué pour la réalisation d’un objet précis. Selon les dispositions légales, ce dernier constitue l’échéance du contrat.

L’objet du contrat ne doit porter que sur l’exécution d’une mission ou d’un projet dans un domaine parfaitement délimité. À souligner que cette dernière définition n’inclut pas le surcroît d’activité.

D’après l’article L.1242-2 du Code du Travail, le CDD à objet défini est rédigé lors d’un recrutement d’ingénieurs ou de cadres, au sens des conventions collectives, pour la réalisation d’un projet ponctuel. En aucun cas, il n’est possible de le proposer aux salariés appartenant à d’autres catégories de personnel.

Sont reconnus comme cadres d’entreprise, un salarié qui bénéficie d’un certain niveau de rémunération, compte tenu de son degré de responsabilité.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 1.2 – OBJET DU CONTRAT AU SEIN D’EMMAÜS ALTERNATIVES

Les Parties négocient le présent accord dans le cadre d’un dispositif financé par l’ARS Ile-de-France qui a sollicité l’Association pour recruter un-une psychologue clinicienne pour qu’il-elle intervienne sur l’accueil de jour.

Dès son embauche, et jusqu’au 31 décembre 2024, le-la psychologue clinicienne interviendra à temps partagé sur l’accueil de jour de l’Association, ainsi que sur deux autres accueils de jours à Rosny et Montreuil.

Le-la psychologue clinicienne aura pour principales missions de :

  • Proposer des espaces d’accompagnements individuels,

  • Créer des temps d’échanges collectifs.

ARTICLE 2 – DURÉE DU CONTRAT

La durée du CDD ne doit pas être de moins de 18 mois et ne doit pas excéder 36 mois. En cas d’achèvement de la mission plus tôt que prévu ou en cas de mise en arrêt, le contrat doit être honoré jusqu’au 18ème mois à compter de sa signature.

L’Association est tenue de prévenir le salarié de la fin du contrat au moins deux mois à l’avance.

Le CDD à objet défini ne peut être rompu, sauf accord des parties, avant l’échéance du terme que dans des situations définies :

  • Le licenciement pour faute grave commise par l’employé ;

  • Cas de force majeure ;

  • Constatation faite par le médecin de travail de l’inaptitude du salarié.

Que ce soit par l’employeur ou le salarié, la rupture du contrat de CDD à objet défini peut être effectuée avant la fin de la mission.

Toutefois, des raisons sérieuses et réelles doivent être évoquées.

Cette rupture du contrat peut survenir :

  • Au bout de 18 mois après sa mise en place ;

  • À la date d’anniversaire de sa signature, soit au 24ème mois.

Dans le cas d’une rupture anticipée de CDD à l’initiative de l’Association, le salarié a droit à une indemnité d’une valeur de 10% du montant brut de sa rémunération. Cette condition n’est toutefois plus valable si l’employé est engagé pour bénéficier d’un contrat CDI. Il en est de même si l’employé refuse une proposition d’occuper le même poste de travail ou de prendre en charge un travail similaire en CDI.

ARTICLE 3 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le CDD à objet défini contient certaines mentions particulières :

  • La précision de sa nature en tant que « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • Le titre et les références de l’accord collectif instituant le contrat ;

  • Les descriptifs du projet ainsi que la durée prévisible de son exécution ;

  • La description du projet à l’origine du contrat, la durée prévisible, la définition des tâches correspondantes

  • La définition de l’évènement ou des résultats attendus et considérés comme objectifs à atteindre, qui serviront d’indicateur pour signifier l’achèvement du contrat ;

  • Le délai de prévenance de l’arrivée à la fin du contrat, ou de la poursuite de la relation de travail en CDI ;

  • La mention de la possibilité de rupture par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux

    • Soit 18 mois après sa conclusion (qui est la durée minimale)

    • Soit, à la date d’anniversaire du contrat suite à des motifs sérieux et tangibles, à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;

  • La mention concernant le droit de l’employé de percevoir une indemnité égale à 10% de son salaire brut en cas de rupture de contrat par l’Association.

ARTICLE 4 – GARANTIES OFFERTES AU SALARIÉ

Le salarié concerné bénéficie des garanties suivantes visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi :

  • Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

  • Il bénéficie également d’une aide au reclassement, en lien avec les services publiques.

  • Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2024. A son terme, il cessera de produire effet.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS D’ADOPTION DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu avec la Déléguée Syndicale CGT le 10 mai 2023.

ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association EMMAÜS ALTERNATIVES.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du Code du Travail, une copie du présent accord sera transmis à l’Inspecteur du Travail, au Comité Social & Economique, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel de l’Association. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Montreuil-sous-Bois, le 10 mai 2023, en 5 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie signataire.

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Délégué Syndicale CGT
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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