Accord d'entreprise "L'ACCORD RELATIF A LA MODULATION DES TEMPS DE TRAVAIL" chez RAVI - ASSOCIATION RESTER AU VILLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAVI - ASSOCIATION RESTER AU VILLAGE et le syndicat CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03022004490
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESTER AU VILLAGE
Etablissement : 38239464100098 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD RELATIF à LA MODULATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’Association Présence 30 RAVI, représentée par dont le siège social est situé 2147 Chemin du Bachas, CS 20003, 30032 NIMES Cedex 1.

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentées par Déléguée Syndicale .

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été conclu le présent accord d’entreprise qui se substitue à tout usage ou engagement de la Direction quelle qu’en soit la source portant sur les mêmes dispositions.

Les parties considèrent que la mise en œuvre de la modulation des temps de travail permet d’assurer au personnel un juste équilibre entre la vie professionnelle et familiale tout en assurant une adéquation entre le rythme de travail du personnel salarié et le rythme des activités au sein de l’Association.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les Agents Polyvalents, les Veilleurs de Nuit et les Cuisiniers, en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois.

Article 2 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation des temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré, stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 3 - Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulée ou non.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

  • Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning par le Directeur de Résidence.

  • La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier papier ou électronique.

  • Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de répondre aux besoins des usagers, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous :

• remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, etc.,

• retour d’hospitalisation non prévu,

• aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée

. Intempéries

Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L.212-2-2 du Code du Travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

ARTICLE 5 – Période de modulation

La période de modulation s’apprécie du mois de décembre N-1 au mois de novembre N.

Article 6 – Temps Plein modulé

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente cinq heures par semaine.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Temps Partiel modulé

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Lorsque sur la période, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application de l’article L.212-4-6 du Code du Travail.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%.

Article 8 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarie

Un suivi des heures travaillées est effectué et peut être remis à chaque salarié sur demande :

- le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

- soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,

- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doivent être communiqués au salarié chaque mois.

Article 9 – Contrat de travail

Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :

  • l’identité des parties,

  • la date d’embauche,

  • le secteur géographique de travail,

  • la durée de la période d’essai,

  • la nature de l’emploi,

  • la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi),

  • la durée annuelle de travail rémunéré,

  • la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,

  • les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,

  • les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne, si temps partiel)

  • la durée des congés payés,

  • la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,

  • les conditions de la formation professionnelle,

  • les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,

Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 10 – Salaries n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Article 11 - Entrée en vigueur, dépôt légal et suivi

  1. Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2) à partir du 1er janvier 2023.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour une durée indéterminée.

  1. Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

  1. Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Fait à Nîmes le 27 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

Pour le syndicat

Sa Déléguée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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