Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019" chez FOOT LOCKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOOT LOCKER FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre

Numero : T09221029304
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FOOT LOCKER FRANCE
Etablissement : 38240186700959 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

FOOT LOCKER FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF

DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Entre :

  • La Direction de FOOT LOCKER France SAS représentée par

  • Directeur des Ressources Humaines

  • Et les Organisations syndicales :

    • CAT
      représentée par

    • CGT
      représentée par

    • CFDT

représentée par

  • UNSA

représentée par

PREAMBULE

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, la société FOOT LOCKER SAS a invité l’ensemble des Organisations Syndicales à des réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes : le 2 Décembre 2019, le 20 février 2020, le 4 septembre 2020, le 9 septembre 2020 et le 11 septembre 2020.

Sans reprendre le détail de chacun des thèmes de leurs réunions, il est rappelé que les parties ont :

  • Procédé à l’examen des différents thèmes prévus notamment par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur [cf. notamment article 32.2 de l‘accord collectif du 25 juin 2018 -article L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail],

  • Examiné avec attention leurs propositions réciproques.

Lors de ces réunions de négociation annuelle, la société Foot Locker France SAS a proposé aux Organisations Syndicales, le présent accord, celui-ci prenant tout particulièrement en compte :

. la situation économique très fortement concurrentielle entre les professionnels de la vente d’articles de sport et de Foot Locker en particulier,

. les effets de la crise sanitaire que l’entreprise vient de traverser.

A ce titre, cet accord prévoit :

  • de garantir, pour la plus grande partie du personnel, un maintien de leur pouvoir d’achat des salariés, et ce dès la signature du présent accord.

  • de rappeler que la société Foot Locker France SAS entend assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment dans le domaine des rémunérations.

Dans un environnement économique toujours incertain en général, et au sein de la branche en particulier, ces mesures salariales sont destinées à assurer un bon compromis et un équilibre entre le souci de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, et de maitriser les charges notamment salariales de l’entreprise et d’assurer le maintien de sa performance économique.

Dans ce contexte, les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes :

TITRE I

MESURES CONCERNANT LES SALAIRES EFFECTIFS

Sous-Titre I

Revalorisation de la rémunération de base des personnels en magasin

Article I. Mesures salariales des personnels en magasin

1.1- Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de la société Foot Locker dont le coefficient est indiqué ci-dessous, étant précisé que :

- ces augmentations sont définies sur la base d’une durée contractuelle de travail à temps plein,

- ces augmentations seront appliquées prorata temporis aux salariés relevant d’une durée du travail à temps partiel,

- ces augmentations sont appliquées au seul salaire de base dont bénéficient les personnels exerçant leur activité en magasin, sans prise en compte des autres éléments de rémunération dont ils peuvent, le cas échéant bénéficier [commissionnement - toute autre forme d’intéressement quelle qu’en soit la nature ...].

1.2- Etendue des revalorisations de la rémunération de base des personnels en magasin selon le coefficient du salarié

  1. Coefficient 140.

Les salariés au coefficient 140 bénéficient d’une augmentation de 12 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.539.42 Euros (base 35 heures) à 1,551.42 Euros.

  1. Coefficient 150.

Les salariés au coefficient 150 bénéficient d’une augmentation de 20 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.539.42 Euros (base 35 heures) à 1559.42 Euros.

  1. Coefficient 160.

Les salariés au coefficient 160 bénéficient d’une augmentation de 22 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1548 Euros (base 35 heures) à 1570 Euros.

  1. Coefficient 190.

Les salariés au coefficient 190 bénéficient d’une augmentation de 46 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.654 Euros (base 35 heures) à 1.700 Euros.

  1. Coefficient 200.

Les salariés au coefficient 200 bénéficient d’une augmentation de 20 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.662 Euros (base 35 heures) à 1.682 Euros.

F) Coefficient 220.

Les salariés au coefficient 220 bénéficient d’une augmentation de 46 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.774 Euros (base 35 heures) à 1.820 Euros.

F) Coefficient 280.

Les salariés au coefficient 280 bénéficient d’une augmentation de 29 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 1.942 Euros (base 35 heures) à 1.971 Euros.

  1. Coefficient 320.

Les salariés au coefficient 320 bénéficient d’une augmentation de 48 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 2.272 Euros (base 35 heures) à 2.320 Euros.

  1. Coefficient 350.

Les salariés au coefficient 350 bénéficient d’une augmentation de 46 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 2.374 Euros (base 35 heures) à 2.420 Euros.

  1. Coefficient 380.

Les salariés au coefficient 380 bénéficient d’une augmentation de 46 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 2.523 Euros (base 35 heures) à 2.569 Euros.

  1. Coefficient 390.

Les salariés au coefficient 390 bénéficient d’une augmentation de 47 Euros bruts de leur salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base brut passera de 2.560 Euros (base 35 heures) à 2.607 Euros.

1.3- Situation particulière des salariés magasin au-dessus des salaires revalorisés selon les dispositions de l’article 1.2.

Les salariés travaillant en magasin, et relevant de l’un des coefficients cités à l’article 1.2) ne peuvent, de plein droit, bénéficier de la revalorisation définie par le présent accord lorsque leur salaire de base mensuel (hors commissions) est d’un montant supérieur à celui défini (après revalorisation) par ce même article 1.2).

Pour autant -et à titre tout à fait exceptionnel- il est convenu que les personnels ne pouvant bénéficier de la revalorisation visée à l’article 1.2 pourront prétendre à une augmentation de leur rémunération mensuelle brute de base, d’un pourcentage égal à l’augmentation perçue par les salariés relevant des conditions de revalorisation de l’article 1.2, dès lors qu’ils réunissent les conditions suivantes :

- Travailler en magasin,

- Relever de la même catégorie professionnelle et du même coefficient CCN que les salariés ayant bénéficié de l’augmentation prévue à l’article 1.2 »

1.4- Date de mise en œuvre de la revalorisation.

Ces dispositions -qui concernent exclusivement le processus de négociation annuelle 2019- seront applicables à la date du 1er octobre 2020.

En tout état de cause, il est rappelé que les montants et pourcentages d’augmentation prévus par le présent accord n’ont par principe, aucune vocation à servir de base et/ou de référence lors des prochaines réunions de négociation annuelles obligatoires.

Les parties au présent accord se réuniront ainsi -au titre des négociations annuelles 2020- pour examiner le thème des salaires effectifs.

Sous-Titre II

Enveloppe des augmentations individuelles des personnels du siège

Article 2. Personnels bénéficiaires

Relèvent des dispositions du présent sous-titre les personnels du siège -quelle que soit la nature de leur contrat de travail et/ou leur durée du travail- dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

- ils sont affectés à l’un des services suivants :

. Opérations

. Immobilier/ Maintenance / construction

. Paye/Ressources Humaines

. Auditeurs...

- leur lieu de travail habituel ou leur lieu de rattachement administratif est situé au siège de l’Entreprise [124 rue de Verdun - 92800 PUTEAUX].

Article 3. Enveloppe des augmentations individuelles

Les parties rappellent tout d’abord que les personnels du siège [cf. article 2] peuvent bénéficier d’une augmentation individuelle en fonction du résultat de l’entretien annuel.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’objectif d’enveloppe d’augmentation individuelle accordée sera le suivant :

Niveau M- : 1.75% d’augmentation au maximum de la rémunération fixe de base

Niveau M :  2.75% d’augmentation au maximum de la rémunération fixe de base

Niveau M+ : 3.75% d’augmentation au maximum de la rémunération fixe de base

Il est par ailleurs expressément convenu que l’existence de cette enveloppe ne crée -pour les personnels visés à l’article 2- aucun droit et/ou aucune garantie à bénéficier d’une augmentation individuelle, celle-ci étant appréciée en fonction du résultat de l’entretien annuel.

Sous-Titre II

Compensation du temps de déplacement pour les meetings (RFM, KOM)

Article 4. Compensation du temps de trajet inhabituel pour les déplacements KOM et RFM.

Afin de compenser le temps de trajet inhabituel des collaboratrices/ collaborateurs pour se rendre aux réunions « Kick off meeting » et « Regional Fall meeting » le présent accord prévoit la contrepartie suivante :

4.1 – Un temps de repos équivalent aux heures de voyage effectivement réalisées.

4.2 – Ce temps de repos doit être pris au plus tard le 28 février de l’année suivante.

4.3 – Un code spécifique dans People Soft sera prévu pour le décompte de ce temps de repos.

Sous-Titre III

Dispositions pour les femmes souhaitant allaiter

Article 5. Compensation concernant le temps d’allaitement

Les parties conviennent du maintien salaire au taux normal lors des temps de pause pour l’allaitement d’un enfant- 30 minutes le matin et 30 minutes le soir-.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Nature et durée du présent accord - Entrée en vigueur

6.1- Le présent accord a la nature d’un accord collectif de travail conclu pour une durée indéterminée.

6.2- Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise.

Si cette condition n’était pas remplie, le présent accord serait réputé non écrit, aucune des parties ne pouvant plus s’en prévaloir.

6.3- Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, dans les conditions définies à l’article 11 ci-dessous.

6.4- Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 7 - Adhésion - Révision - Dénonciation

7.1- Une adhésion au présent accord peut intervenir dans les conditions fixées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.

7.2- Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être motivée et indiquer la nature des termes faisant l’objet d’une modification.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail précité, à engager cette procédure de révision.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Cet avenant sera opposable -dès son entrée en vigueur- à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

7.3- Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.

La durée du préavis est conventionnellement fixée à 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

La désignation doit être portée à la connaissance des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 8 - Clause de suivi - Clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties signataires, cette procédure de suivi ayant notamment pour objet :

               . de vérifier la pleine application de l’accord,

               . de faire le point sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre constatées,

               . d’examiner les adaptations éventuellement nécessaires.

Un point sur les modalités de mise en œuvre du présent accord sera effectué, à première demande de l’ensemble des parties signataires. 

Article 9- Notification et dépôt

9.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet accord sera également notifié au comité d’entreprise de la Société FOOT LOCKER FRANCE selon les mêmes modalités.

9.2- Le présent accord sera déposé -à la diligence de la Société FOOT LOCKER FRANCE- sur support électronique sur la plateforme Teleaccord du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/] en deux exemplaires :

- un au format PDF, intégral, signé par les parties,

- un au format .docx [sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique].

9.3- Le présent accord est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre en version originale.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

****

Fait à : puteaux le 6 novembre 2020

Le :

En exemplaires.

Société FOOT LOCKER France SAS CAT

Représentée par Représentée par

CFDT CGT

Représentée par Représentée par

UNSA

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com