Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES ET A L EXERCICE DES MANDATS" chez FOOT LOCKER FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FOOT LOCKER FRANCE et le syndicat Autre et CGT et UNSA le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA
Numero : T09221029756
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : FOOT LOCKER FRANCE
Etablissement : 38240186700959 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD INSTITUANT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2020-10-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
ACCORD RELATIF AU
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
REPRESENTATIVES ET A L'EXERCICE
DES MANDATS(Version consolidée négociation du 29 novembre 2021)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société FOOT LOCKER FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 124 rue de Verdun, 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 382 401 867, prise en la personne de, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par A en qualité de délégués syndicaux,
- Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par en qualité de délégués syndicaux,
- Le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée en qualité de délégués syndicaux,
- Le syndicat CAT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par en qualité de délégués(e) syndicaux.
D'autre part,
PREAMBULE
Les relations sociales de la Société FOOT LOCKER FRANCE s'inscrivent -pour l'employeur- dans une tradition constante de recherche d'un dialogue respectueux et de mise en place d'une politique sociale bénéficiant à l'ensemble du personnel de l’entreprise.
A ce titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE reconnaît que les instances élues du personnel, comme les organisations syndicales, constituent des acteurs privilégiés de ce dialogue social, l'entreprise étant, de ce fait, attachée aux principes suivants :
- le libre exercice de l'activité syndicale,
- le libre exercice des fonctions représentatives,
- le respect des prérogatives légales des instances représentatives du personnel,
- le développement du dialogue social dans un climat de confiance et de respect réciproque.
Les partenaires sociaux se déclarant également attachés à ces mêmes principes, les parties -dans le but de renforcer encore la qualité du dialogue social au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE- ont souhaité, par accord collectif, définir des moyens permettant :
. de renforcer l’attractivité des fonctions de représentant du personnel,
. de définir de meilleures modalités de fonctionnement des instances représentatives et notamment du Comité Social et Economique,
. de favoriser la négociation collective dans l’entreprise.
C'est dans ce contexte qu’un premier accord collectif a été conclu le 25 juin 2018, cet accord comportant de nombreuses dispositions -aujourd’hui désuètes- relatives au fonctionnement du Comité d’entreprise [CE] et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail [CHSCT].
Afin de disposer d’un accord ne portant que sur les seules instances représentatives les partenaires sociaux ont souhaité actualiser les termes de l’accord collectif en date du 25 juin 20218.
Des réunions de négociation se sont ainsi déroulées les 25 mai 2021, 4 juin 2021, 22 octobre 2021, 16 novembre 2021 et 29 novembre 2021.
Au terme de ces négociations, un avenant a été conclu le 15 décembre 2021 étant indiqué que :
- Les termes de cet avenant ont -pour en faciliter la lecture- été intégrées dans une version consolidée de l’accord du 25 juin 2018,
- Les termes de cet avenant entrent en vigueur, dès la date de sa signature et s’appliquent ainsi de façon immédiate. »
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article Ier - Objet du présent accord
1.1- Le présent accord -qui vise à promouvoir un dialogue social de qualité au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE- a notamment pour objet de :
Définir un cadre cohérent de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives,
Définir un cadre cohérent d'exercice des fonctions de représentant du personnel,
Reconnaître aux représentants du personnel et aux organisations syndicales un rôle d'acteur de la qualité du dialogue social de l'Entreprise, et accorder aux intéressés tout un ensemble de moyens complémentaires,
Faciliter l'engagement des personnels dans le cadre de l'exercice d'une mission représentative, tout particulièrement en leur accordant la possibilité de conjuguer -dans les meilleures conditions- l'accomplissement de leur mandat et l'exercice des fonctions prévues par leur contrat de travail.
1.2- Le présent accord est sans incidence sur l’accord collectif en date du 12 octobre 2020 relatif à la mise en place des représentants de proximité au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE.
Article 2 - Champ d'application du présent accord
2.1- Le présent accord s'applique à l'ensemble de la Société FOOT LOCKER FRANCE, qu'il s'agisse notamment :
- des magasins implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain, en Corse et dans les DOM-TOM,
- du siège social.
2.2- Lorsque les bénéficiaires du présent accord sont des personnes physiques, les intéressés relèvent du présent accord quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur temps de travail- dès lors qu’ils justifient d'un mandat :
. de représentant du personnel régulièrement élu,
. de titulaire d'un mandat syndical régulièrement désigné.
Article 3 - Bénéficiaires du présent accord
Au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE et sauf dispositions spécifiques- le présent accord est applicable à l’ensemble des instances représentatives du personnel, soit limitativement :
- le Comité Social et Economique,
- les membres du Comité Social et Economique [élus et mandatés],
- les organisations syndicales représentatives,
- les Délégués Syndicaux,
- les Représentants de Section Syndicale.
Article 4 - Objet du présent accord - Cadre juridique
Le présent accord a la nature :
- Pour les articles 16 à 21 : d'un accord collectif -applicable pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur [cf. article 31] - ces dispositions conventionnelles :
. adaptant la périodicité des thèmes de la négociation annuelle obligatoire,
. étant conclues conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
- Pour les articles 5 à 15 : d'un accord à durée indéterminée, notamment conclu conformément aux dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2312-21 du Code du travail,
- Pour l’ensemble de ses autres dispositions, d'un accord collectif à durée indéterminée.
TITRE I - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Sous-titre I - Cadre de mise en place
Article 5 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
5.1-Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail, les parties au présent accord collectif confirment que le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE se doit de représenter la totalité des personnels de l'entreprise.
A ce titre, il est expressément convenu qu'un seul Comité Social et Economique sera mis en place au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE.
5.2- La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE est de 4 ans.
5.3- Nombre de mandats successifs.
Les parties constatent que :
- l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 -tout en limitant le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique à 3- avait permis un rehaussement, par accord collectif, du nombre de mandat successifs,
- la loi portant ratification de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 -en cours de publication- a cantonné les dérogations conventionnelles au nombre de mandat successifs de membre du Comité Social et Economique aux seules entreprises de moins de 300 salariés.
Tout en prenant acte de cette situation, les parties au présent accord entendent rappeler qu’elles sont favorables à un rehaussement du nombre de mandats successifs, et ce afin d’éviter que des contraintes importantes portent atteinte au fonctionnement du Comité Social et Economique.
A ce titre, et en cas d’évolution des dispositions du Code du travail sur ce point, les organisations syndicales représentatives signataires se réuniront et procéderont aux adaptations nécessaires du présent accord.
Article 6 - Sièges du Comité Social et Economique
6.1- Le nombre de siège à pourvoir au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE sera déterminé par les partenaires sociaux dans le cadre notamment du protocole d’accord préélectoral.
6.2- Compte tenu de la structure de l'effectif, et sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral les partenaires sociaux de la Société FOOT LOCKER FRANCE rappellent que 3 collèges doivent être constitués pour l'élection du Comité social et Economique :
- Premier collège : Ouvriers et Employés, c'est-à-dire les personnels relevant des coefficients 130 à 200 dans la classification conventionnelle de branche,
- Deuxième collège : Techniciens et Agents de maitrise, c'est-à-dire les personnels relevant des coefficients 220 à 280 dans la classification conventionnelle de branche,
- Troisième collège : Ingénieurs et Cadres, c'est-à-dire les personnels relevant des coefficients 320 et au-dessus dans la classification conventionnelle de branche.
Sous-titre II - Réunions du CSE
Article 7 - Réunions ordinaires du Comité Social et Economique
7.1- Le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE tiendra 10 réunions annuelles, et ce selon le calendrier suivant :
. Janvier : 1 réunion,
. Février : 1 réunion,
. Mars : 1 réunion,
. Avril : 1 réunion,
. Mai : 1 réunion,
. Juin : 1 réunion,
. Septembre : 1 réunion,
. Octobre : 1 réunion,
. Novembre : 1 réunion,
. Décembre : 1 réunion.
Parmi ces 10 réunions mensuelles de plein exercice, les 4 réunions prévues à l'article L. 2315-27 (alinéa 1) portant sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
7.2- Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.
Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du Comité Social et Economique. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis éventuellement aux titulaires.
La convocation rappellera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement du titulaire.
7.3- Lorsque le Comité Social et Economique se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de cette instance représentative :
. Le Médecin du travail,
. L'Inspecteur du travail,
. L’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 8 - Réunions extraordinaires du Comité Social et Economique
De réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront également être organisées dans les deux hypothèses suivantes :
- à la demande de la Société FOOT LOCKER France,
- ou dans les conditions fixées par le deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2315-27 du Code du travail.
Article 9 - Recours à la visio-conférence
Conformément aux dispositions du Code du travail, les réunions du Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE pourront se tenir par visio-conférence.
Article 10 - Transmission des Procès-verbaux du Comité Social et Economique
Les parties conviennent -notamment pour des raisons logistiques et environnementales- que les Procès-verbaux du Comité Social et Economique seront adressés aux magasins par e-mail.
Sous-titre III - Consultations du CSE
Article 11 - Organisation de la consultation du Comité Social et Economique
11.1- Règles générales
11.1.1- Pour l'exercice des consultations relevant des attributions économiques du Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE [organisation et marche générale de l'entreprise - modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise - évolution importante des conditions de travail - consultations annuelles mentionnées à l'article 11.2 des présentes...], il est expressément convenu que cette instance représentative devra rendre son avis dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la mise à disposition par l'employeur :
- des informations dans la BDES,
- et/ou de la remise par mail des documents de consultation propres à chaque thème.
A l’issue de ce délais de 15 jours calendaires, et si le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
11.1.2- Il est également convenu que :
En fonction de la nature et/ou de la complexité des thèmes de consultation, le Comité Social et Economique et la Société FOOT LOCKER FRANCE pourront -par accord express- définir des délais de consultation plus longs, étant indiqué que -en l’absence d’accord- seul le délai de l’article 11.1.1 sera appliqué.
Le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE aura toujours la possibilité -s'il le souhaite- de rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux visés au 11.1.1.
11.2- Consultations annuelles
11.2.1- A compter de la signature de cette version du présent accord, les consultations périodiques du Comité Social et Economique sont organisées selon les trois thèmes suivants :
- Les orientations stratégiques de l'entreprise et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- La situation économique et financière de l'entreprise,
- La politique sociale de l'entreprise.
Les parties au présent accord entendent définir -selon les modalités ci-après- les modalités d'organisation de ces consultations.
Orientations stratégiques de l'entreprise et GPEC
Thème de consultation | Support de transmission de l’information |
|
BDES (et le cas échéant note de consultation) |
Situation économique et financière de l'entreprise
Thème de consultation | Support de transmission de l’information |
|
BDES (et le cas échéant note de consultation) |
Politique sociale de l'entreprise
Thème de consultation | Support de transmission de l’information |
|
BDES, étant indiqué que ce support remplace -d’un commun accord des parties- le Bilan Social de l’entreprise [cf. article L. 2312-28 du Code du travail] |
11.2.2- Les consultations relatives à ces trois thèmes obligatoires seront organisées dans les conditions suivantes :
- Orientations stratégiques de l'entreprise et GPEC : Décembre de chaque exercice,
- Situation économique et financière de l'entreprise : Décembre de chaque exercice [Pour le CICE, la consultation pourra se dérouler en avril de l'exercice N+1],
- Politique sociale de l'entreprise : tout au long de l'exercice.
Sous-titre IV - CSSCT
Article 12 - Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » (CSSCT)
12.1- Il est institué -au sein du Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE- une commission intitulée Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT].
Cette Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » se voit confier -par délégation du Comité Social et Economique- l'ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, à l'exception de celles inhérentes :
- au recours éventuel à l'expertise,
- aux attributions consultatives du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En particulier, la Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT] est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné pu ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
12.2- La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT] est composée de la façon suivante :
- un représentant de l’employeur, en qualité de Président,
- et 3 membres élus -dont au moins un représentant des Ingénieurs et Cadres- désignés parmi les membres du Comité Social et Economique, étant rappelé que :
. cette désignation est opérée à la majorité des membres présents,
. les membres de la Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail [CSSCT] sont élus pour une durée qui prend fin avec celles des membres élus du Comité Social et Economique.
Pourront également participer aux réunions de la CSSCT :
. Le Médecin du travail,
. L'Inspecteur du travail,
. L’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
12.3- La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT] se réunit au moins 4 fois par an, à l'initiative de la Société FOOT LOCKER FRANCE ou à celle de la majorité de ses membres.
La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT] a vocation à se réunir en amont des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.
12.4- Sur décision Président (ou son représentant), la CSSCT peut recourir à la visio-conférence lors de ses réunions afin d’éviter à tout ou partie des intervenants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
12.5- La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT] est présidée par l'employeur ou son représentant.
Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.
12.6- Avant toute réunion, un ordre du jour est préparé conjointement entre le Président de la CSSCT (ou son représentant) et le Secrétaire, cet ordre du jour étant communiqué au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion [sauf situation exceptionnelle ou d'urgence].
Le Président (ou son représentant) adressera -par messagerie électronique- aux membres de droit du CSSCT ainsi qu’aux autres personnes obligatoirement convoquées les documents suivants :
- la convocation aux réunions de la Commission « Santé, Sécurité et Conditions de travail » [CSSCT]
- l'ordre du jour,
- les éventuels documents complémentaires.
Sous-titre V - Moyens du CSE
Article 13 - Budgets du Comité Social et Economique
13.1- Au titre du présent accord, le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE dispose :
- d'un budget de fonctionnement, celui-ci étant calculé sur la base de 0,20 % de la masse salariale de l'entreprise,
- d'un budget pour le financement des activités sociales et culturelles, celui-ci étant fixé par le présent accord -et conformément à l’article L 2312-81 du Code du travail- à 0,91 % de la masse salariale de l'entreprise.
13.2- Pour le calcul de chacun de ces budgets, la notion de masse salariale retenue est celle retenue par les articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du travail.
13.3- Le versement des budgets de fonctionnement et d'activités sociales et culturelles sera opéré sur une base semestrielle.
Article 14 - Page internet du Comité Social et Economique
Les parties conviennent – si elles le souhaitent- de la mise en place d'un site internet pour le Comité Social et Economique.
14.1- Contenu de la page « Comité Social et Economique »
La page mise à disposition du Comité Social et Economique par la Société FOOT LOCKER FRANCE est réservée exclusivement à la communication concernant les activités sociales et culturelles de cette instance représentative.
Les communications d'ordre syndical, les procès-verbaux de réunions ou documents remis à l'occasion de procédures de consultation ou de l'exercice des prérogatives du Comité Social et Economique ne sont pas autorisées sur la page internet.
En tout état de cause, le contenu de cette page « Comité Social et Economique » est placé sous l'entière responsabilité du Secrétaire de cette instance représentative, et ce qu'il s'agisse de la responsabilité civile, pénale voire disciplinaire.
14.2- Localisation de la page « Comité Social et Economique »
L'hébergement de cette page sera opéré par le Comité Social et Economique sur le site internet du prestataire externe qu'il aura retenu.
14.3- Organisation matérielle
Le contenu de cette page relevant de la seule responsabilité du Comité Social et Economique, aucune modification ne pourra être opérée :
- par la Société FOOT LOCKER FRANCE,
- ou par le service informatique et/ou l'administrateur réseau de la Société FOOT LOCKER FRANCE.
Article 15 - Actualisation de la Base de Données Unique
15.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE dispose -via la Base de Données Economiques et Sociales- d'un accès aux informations portant sur les thèmes suivants :
- investissements [investissement social - investissement matériel - investissement immatériel],
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
- fonds propres et endettement,
- ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
- activités sociales et culturelles,
- rémunération des financeurs,
- flux financiers à destination de l'entreprise [notamment aides publiques et crédits d'impôts].
Outre les informations destinées aux consultations récurrentes du CSE, la base de données économiques et sociales pourra également intégrer les informations nécessaires aux négociations obligatoires avec les délégués syndicaux et aux consultations ponctuelles du CSE.
15.2- Il est expressément convenu que la base de données unique mise à disposition du Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE est :
- tenue sur un support Excel,
- mise à jour selon la périodicité suivante : au moins une fois par an, lors de la clôture de l'année fiscale.
La BDES reprendra les données de l'année précédente et les deux années suivantes.
15.3- La BDES de l’entreprise intègre l’ensemble des informations du Bilan Social, telles que visées à l’article L. 2312-28 du Code du travail, soit les informations relatives à l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
De fait de l’intégration de ces données dans le BDES, la Société FOOT LOCKER FRANCE est expressément dispensée de la rédaction et/ou de la diffusion du Bilan Social prévu à l’article L. 2312-28 du Code du travail.
TITRE II - NEGOCIATION COLLECTIVE
- DELEGATION SYNDICALE
Sous-titre I - Négociation annuelle obligatoire
Article 16 - Cadre général
La négociation collective obligatoire -qui doit être organisée au seul niveau de l'entreprise- se déroule au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE dans les conditions définies par le Code du travail et précisée par les termes du présent accord, lequel a la nature d'un accord d'adaptation au sens des dispositions de l'article L. 2242-11 du Code du travail.
Article 17 - Thèmes et périodicité de la négociation obligatoire
Afin de permettre un examen annuel des thèmes de négociation que les partenaires sociaux souhaitent privilégier, le présent accord adapte les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire, selon les modalités suivantes :
17.1- Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
THEMES DE NEGOCIATION | PERIODICITE LEGALE |
PERIODICITE prévue par le présent accord |
|
Annuelle | Annuelle |
|
Annuelle | 4 ans |
|
Annuelle | 4 ans |
17.2- Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
THEMES DE NEGOCIATION | PERIODICITE LEGALE |
PERIODICITE prévue par le présent accord |
|
Annuelle | 4 ans |
|
Annuelle | 4 ans |
|
Annuelle | 4 ans |
|
Annuelle | 4 ans |
|
Annuelle | 4 ans |
17.3- Gestion des emplois et des parcours professionnels
THEMES DE NEGOCIATION | PERIODICITE LEGALE |
NOUVELLE PERIODICITE |
|
3 ans | 4 ans |
|
3 ans | 4 ans |
|
3 ans | 4 ans |
Article 18 - Organisation de la négociation obligatoire
18.1- Calendrier de la négociation
Les négociations obligatoires prévues par le présent accord se dérouleront selon le calendrier suivant :
- Concernant la négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs : ouverture des négociations au plus tard au cours du mois de novembre de chaque exercice,
- Concernant les négociations quadriennales notamment sur le temps de travail - le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : ouverture des négociations au plus tard au cours du mois de mars tous les 4 ans.
18.2- Durée de la négociation
Les parties au présent accord constatent que le fait que la procédure de négociation annuelle se déroule actuellement sur plus de 10 mois rend plus complexe le suivi des échanges.
A ce titre, et tout en souhaitant éviter que la négociation se déroule dans des délais trop restreints, les parties entendent privilégier la mise en place :
- d'une durée de négociation de 4 mois au total lorsque seuls sont évoqués des sujets de négociation annuelle,
- d'une durée de négociation de 6 mois lorsque sont évoqués des sujets de négociation d'une périodicité plus large.
Article 19 - Déroulement de la négociation obligatoire
19.1- Composition de la délégation syndicale
La délégation de chaque organisation syndicale partie à la négociation annuelle sera composée de son délégué syndical [ou de deux délégués syndicaux, s’il existe plusieurs délégués syndicaux].
Chaque délégation syndicale pourra compléter sa délégation par d’autres salariés de l’entreprise, et ce dans un nombre équivalent au nombre de délégués syndicaux participant -pour la délégation concernée- à la négociation annuelle.
19.2- Informations préalablement remises aux délégués syndicaux
Afin de préparer les négociations visées au présent titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE transmettra aux délégués syndicaux les informations suivantes :
- Concernant la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs
. la classification des effectifs hommes/femmes,
. les salaires minimum, moyen et maximum par sexe et par catégorie professionnelle [employés - Techniciens et Agents de maîtrise - cadres] au sens de la classification conventionnelle de branche,
. la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie,
. le montant des augmentations collectives envisagées par coefficient.
- Concernant la négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
. la classification des effectifs hommes/femmes,
. la répartition des durées contractuelles de travail par catégorie d'emploi avec la déclinaison entre les effectifs femmes et hommes,
. le volume global d'heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par catégorie d'emploi avec la déclinaison entre les effectifs femmes et hommes.
- Concernant la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
. la classification des effectifs hommes/femmes,
. les salaires minimum, moyen et maximum par sexe et par catégorie professionnelle [employés - Techniciens et Agents de maîtrise - cadres] au sens de la classification conventionnelle de branche,
. la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chacune des catégorie précitées,
. le montant des augmentations collectives envisagées par coefficient,
. la répartition des durées contractuelles de travail par catégorie d'emploi avec la déclinaison entre les effectifs hommes et femmes,
. le volume global d'heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par catégorie d'emploi avec la déclinaison entre les effectifs hommes et femmes,
. le bilan de l'accord ou du Plan d'action en vigueur en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
. l’index égalité professionnelle.
- Concernant la négociation relative à la qualité de vie au travail :
. une copie du dernier Bilan Social [cette disposition étant applicable uniquement pour les négociations se déroulant en 2021],
. le Document unique d'évaluation des risques
. le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par catégorie d'emploi avec la déclinaison entre les effectifs hommes et femmes.
- Concernant la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels :
. le bilan d'exécution des plans de développement des compétences de l'entreprise,
. les documents de consultation relatif aux orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que les observations éventuelles du Comité Social et Economique,
. la répartition des emplois par statuts (employés, techniciens, cadres) et par catégorie d'emploi,
. la répartition des effectifs par ancienneté selon la classification conventionnelle,
. la répartition des effectifs par type de contrat de travail,
. la répartition des effectifs par sexe et par âge : à la date de négociation, et avec une perspective de 4 ans,
. les embauches et les départs de l'entreprise durant la période N et N-1 ainsi que le nombre de personnes ayant bénéficié d'une promotion. »
19.3- Date de transmission des informations
La Société FOOT LOCKER FRANCE s’efforcera de transmettre les informations précitées aux délégués syndicaux participant aux négociations obligatoires dans un délai d'un mois avant l'ouverture des négociations.
Article 20 - Modalités de suivi des engagements souscrits
Le suivi des engagements de l'article 19 du présent sous-titre sera réalisé, à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique se déroulant tous les 2 ans.
Article 21 - Durée d'application des dispositions du présent-sous-titre
Les dispositions du présent sous-titre en matière de négociation collective sont applicables pendant une durée de 4 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Sous-titre II - Communication syndicale
Article 22 - Communication et affichage syndical
22.1- Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent leur attachement à la liberté de communication des organisations syndicales, notamment concernant :
- la liberté de diffusion des publications et tracts de nature syndicale, celle-ci étant opérée dans les conditions prévues notamment par l'article L. 2142-4 du Code du travail,
- la liberté d'affichage, celle-ci étant exercée conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du Code du travail.
22.2- Il est par ailleurs indiqué que les délégués syndicaux ne pourront plus procéder à l'envoi de tracts et/ou communications syndicales par l'intermédiaire de la « bannette courrier », sauf dans le cadre des campagnes électorales
22.3- Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 du Code du travail, les parties entendent définir les modalités de mise en place des panneaux d’affichage au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, ceux-ci :
- ayant les caractéristiques suivantes :
. vitrine fermée protégée par deux portes coulissantes,
. dimensions utiles : 15 feuilles A4 [L : 114,6 - H 96,7 - épaisseur 7,5]]
. fond en liège.
- étant répartis en 15 emplacements délimités par 15 pochettes [de dimension A4], chaque pochette étant réservée à la communication d’une organisation syndicale.
- étant mis en place dans les différents magasins de l’entreprise de façon progressive, étant indiqué que :
. Les organisations syndicales signataires des présentes feront régulièrement un point avec la Société FOOT LOCKER FRANCE sur le calendrier de déploiement de ces panneaux d’affichage en magasin,
. L’objectif de la Société FOOT LOCKER FRANCE est de disposer de panneaux d’affichage dans tous les magasins dans le courant de l’exercice 2022.
.
S’agissant du siège de l’entreprise, et compte tenu de leur configuration des locaux syndicaux [ceux-ci présentant une surface vitrée donnant sur le couloir], les parties conviennent que les affichages syndicaux seront uniquement effectués par chaque organisation sur la surface vitrée du local syndical dont ils relèvent.
Sous-titre III - Locaux syndicaux
Article 23 - Localisations - Moyens nécessaires
23.1- Conformément à l’article L.2142-8 du Code du travail, chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dispose d’un local dédié situa au siège de l’entreprise, soit -à ce jour- à l’adresse suivante : 124 rue de Verdun, 92800 PUTEAUX
23.2- les organisations syndicales non représentatives disposent, quant à elles, d’un local syndical commun situé à la même adresse.
23.3- D’un commun accord, les locaux visés au 23.1 et 23.2 des présentes bénéficieront -à première demande des organisation syndicales concernées- des moyens nécessaires au fonctionnement de la section, soit limitativement :
- une table,
- des chaises,
- un ordinateur portable doté des logiciels suivants : Word - Excel - PowerPoint.
- l’accès à un matériel d’impression,
- un téléphone portable,
- une connexion Wifi.
Les biens et matériels informatiques mis à la disposition des organisations syndicales (ordinateur, accès internet, imprimantes...) sont la propriété de la société FOOT LOCKER FRANCE et doivent de ce fait être utilisés pour un usage en lien avec le mandat.
TITRE III - HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 24 - Heures de délégation des instances représentatives actuelles de la Société FOOT LOCKER FRANCE
24.1- Nombre d'heures de délégation
Pour l'exercice de leurs fonctions représentatives, les représentants du personnel de la Société FOOT LOCKER FRANCE bénéficient des heures de délégation suivantes :
Membres titulaires du Comité Social et Economique |
Représentants syndicaux au Comité Social et Economique | Délégués syndicaux | Représentants de section syndicale |
38 heures mensuelles |
20 heures mensuelles |
24 heures mensuelles |
4 heures mensuelles |
Il est également rappelé que -conformément aux dispositions du Code du travail- un dépassement du crédit d'heures de délégation peut être envisagé, du fait de « circonstances exceptionnelles ».
En tout état de cause, il est rappelé que les « circonstances exceptionnelles » pouvant justifier le dépassement du crédit d'heures de délégation sont constituées par des situations inhabituelles, nécessitant de la part des représentants du personnel concernés un surcroît de démarches et/ou d'activité débordant le cadre de leurs tâches habituelles en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.
24.2- Caractéristiques des heures de délégation
En tant que de besoin, et sous réserve des dispositifs de mutualisation ou de report [cf. infra article 24.4], il rappelé que les heures de délégation ont par nature :
- un caractère personnel et individuel. A ce titre, les heures de délégation allouées à un membre titulaire d'une instance représentative ne peuvent être transférés à un autre représentant du personnel.
- un caractère mensuel, les heures de délégation non utilisées au titre d'un mois donné ne pouvant être épargnées pour être utilisées au titre d'un mois suivant.
24.3- Prise des heures de délégation
24.3.1- Afin de permettre le maintien d'une bonne organisation du travail et de pallier l'absence temporaire du salarié de son poste, le départ d'un salarié en heures de délégation nécessite que celui-ci procède à une information préalable, dans un délai raisonnable de 48 heures [sauf situation exceptionnelle], de son responsable hiérarchique.
Cette information préalable ne constitue ni une procédure d'autorisation préalable, ni un contrôle a priori de ces heures.
En tant que de besoin, il est également rappelé que le dispositif de modulation du temps de travail -mis en œuvre au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE notamment par l'accord collectif du 22 octobre 1999- ne saurait avoir d'incidence sur les modalités d'exercice des mandats détenus et/ou constituer une quelconque restriction à l'exercice de ces mêmes mandats.
24.3.2- Il est également rappelé que les heures de délégation :
peuvent, en principe, être prises pendant le temps de travail comme en dehors du temps de travail,
ne font- lorsqu’elles sont prises en dehors du temps de travail- l’objet d’aucune discussion, des lors que les nécessités du mandat justifient la prise des heures de délégation a une telle période.
De ce fait, la prise d'heures de délégation -tout particulièrement de façon régulière- pendant les week-end, les congés [congés payés -RTT...] ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail [par exemple congé de maladie (sous réserve d'une autorisation expresse du médecin traitant)]- pourra conduire la Société FOOT LOCKER FRANCE à :
- interroger le salarié concerné sur la nature des « nécessités du mandat » justifiant une utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail habituel
- tirer toutes les conséquences de droit d'un éventuel manquement aux principes précédemment exposés [et ce sans préjudice des dispositions relative aux heures supplémentaires (cf. infra)].
ne sauraient conduire au paiement régulier d'heures supplémentaires.
De ce fait, et si la prise d'heures de délégation ou l'exercice de tout autre activité inhérente au mandat détenus conduisait à constater -de façon régulière ou non- un dépassement de la durée légale du travail ou de la durée du travail prévue notamment par le planning, la société FOOT LOCKER FRANCE se réserve le droit de mettre en œuvre toute évolution du planning du salarié concerné, et ce afin d'éviter le paiement des heures supplémentaires.
24.4- Report et mutualisation des heures de délégation
24.4.1- Report
Les heures de délégation non utilisées d'un même membre du Comité Social et Economique -élu ou représentant syndical- peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans les conditions suivantes :
Cette faculté de report ne doit pas conduire un membre du CSE à disposer -au cours d’un mois civil donné- de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie normalement.
A ce titre, les heures de délégation excédant ce plafond ne pourront être reportées et seront donc caduques.
Cette faculté de report ne pourra concerner que les heures non utilisées au cours des 12 dernier mois.
A ce titre, les heures de délégation non utilisées acquises il y a plus de 12 mois ne pourront être reportées et seront donc caduques.
Pour être valablement mise en œuvre, cette faculté de report doit donner lieu -avec un préalable de 8 jours calendaires- à une information de la Société FOOT LOCKER France.
24.4.2- Mutualisation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, et ce :
. entre eux,
. avec les membres suppléants,
Cette faculté de mutualisation ne peut être mise en œuvre que dans les conditions et limites suivantes :
Cette faculté de mutualisation ne doit pas conduire un membre élu du CSE à disposer -au cours d’un mois civil donné- de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
A ce titre, les heures de délégation excédant ce plafond ne pourront être mutualisées et seront donc caduques.
Pour être valablement mise en œuvre, cette faculté de mutualisation doit donner lieu -avec un préalable de 8 jours calendaires- à une information de la Société FOOT LOCKER France faisant notamment état de :
. du recours à la mutualisation,
. du nombre d'heures mutualisées,
. de l'identité des personnels concernés.
Ces mêmes modalités de mutualisation des heures de délégation sont applicables entre les délégués syndicaux de chaque section syndicale.
24.5- Déplacements pendant les heures de délégation
Lorsque le bénéficiaire d'heures de délégation est amené -pour l'exercice de ses fonctions représentatives- à effectuer un déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant son temps de travail notamment, l'intéressé devra informer son responsable étant précisé que cette information doit être communiquée au responsable hiérarchique au minimum 48 heures avant la date du départ en délégation [sauf situation exceptionnelle].
Article 25 - Imputation des heures consacrées aux mandats représentatifs dans le logiciel People Soft
25.1- L'exercice de mandats internes à la Société FOOT LOCKER FRANCE [membre du Comité Social et Economique - délégué syndical - représentant de section syndicale] ou de mandats externes à l'entreprise [membre d'une Juridiction prud'homale notamment...] conduit les salariés concernés à effectuer de nombreuses activités, celles-ci étant codifiées dans le logiciel PeopleSoft sous les codes suivants :
- Heures de délégation en qualité de membre du CSE : « ERH »,
- Temps de déplacement pendant la prise des heures de délégation en qualité de membre du CSE : «TRE».
- Les heures de réunion à l'initiative de l'employeur : « HRE »,
-Temps de déplacement pour assister aux réunions organisées par l'employeur (ce code comprenant
tout particulièrement les temps de trajet, les temps d'attente (correspondance) ou les temps d'attente
entre la fin du trajet et le début de la réunion de l'employeur : « ERO »,
- Heures de délégation en qualité de Délégué Syndical : « EDS »,
- Temps de déplacement pendant la prise de délégation du mandat de Délégué Syndical : « TDS »,
- Heures de délégation en qualité de Représentant Syndical au CSE : « HRS »,
- Temps de déplacement pendant la prise de délégation du mandat de Représentant Syndical au CSE : « TRS ».
- Temps de délégation du Représentant de la section syndicale : « HSS »,
- Temps de déplacement pendant la prise de délégation du mandat de Représentant de la section syndicale : « TSS »,
- Temps passé pour l'exercice d'un mandat de Conseiller Prud'homal : « HCP ».
Les tickets restaurants sont maintenus pour tous les pointages.
Dans le cadre du présent accord, les salariés titulaires de mandats internes ou externes à la Société FOOT LOCKER FRANCE devront mentionner -avec soin et vigilance- la nature et la durée des différentes activités liées à leur mandat, et ce dans le respect des codes définis par le logiciel de gestion People Soft.
25.2- Il est rappelé -en tout état de cause- que les informations mentionnées dans l'outil de gestion PeopleSoft n'ont pour objet que d'assurer une bonne gestion des heures liées aux mandats et des droits afférents.
A ce titre, ces informations ne sauraient être assimilées et/ou avoir vocation -directement ou indirectement- à :
- organiser un contrôle de la nature de l'activité des représentants du personnel,
- porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les mandats représentatifs sont exercés.
Article 26 - Paiement des heures de délégation
26.1- Paiement des heures de délégation prévues dans le cadre du crédit d'heures [partie fixe du salaire]
Les heures de délégation effectuées au titre du crédit d'heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées aux échéances normales de paie.
Les salariés ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mandat, les heures de délégation seront calculées :
- S'agissant du salaire fixe des représentants du personnel relevant d'un décompte en heure de la durée du travail : Sur la base de leur taux horaire contractuel de rémunération [Rémunération mensuelle brute/durée contractuelle de travail],
- S'agissant du salaire fixe des représentants du personnel relevant d'un décompte en jours de la durée du travail : en calculant un salaire horaire théorique sur la base de leur rémunération fixe mensuelle brute divisée par 151,67 (pour un temps plein).
26.2- Part variable et heures de délégation prises dans le cadre du crédit d'heures
Les personnels visés à l’article 24.1 ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de la prise d’heures de délégation [dans le cadre du crédit d’heure], les règles suivantes seront appliquées lorsque les intéressés bénéficient d’un part variable calculées sur la base de leurs résultats personnels :
Calcul de la part variable au titre de l’exercice des fonctions contractuelles : Les personnels visés à l’article 24.1 du présent accord bénéficient des mêmes modalités de calcul que celles appliquée pour l’ensemble des autres membres du personnel, étant indiqué que les objectifs éventuellement fixés devront nécessairement être proratisés au regard du temps consacré à l’exercice du (des) mandat(s),
Calcul de la part variable au titre des heures de délégation réalisés dans le crédit d’heure : La part variable des représentants du personnel concernés :
- est calculée sur la base de la moyenne horaire des parts variables attribuées :
. aux salariés exerçant les mêmes fonctions en FRANCE,
. au cours des 12 derniers mois.
- est versée aux intéressés selon les modalités suivantes : « sur une base semestrielle avec une régularisation en fin d’année ».
Il est rappelé que les store managers de la Société FOOT LOCKER FRANCE -en raison du fait qu’ils bénéficient d’une part variable calculée sur les résultats collectifs de leur magasin- ne peuvent prétendre à l’application de ces dispositions du 26.2.
26.3- Paiement des heures de délégation au-delà du crédit d'heures
Le mode de calcul défini à aux articles 26.1 et 26.2 sera également appliqué aux heures de délégation prises au-delà du crédit d'heures défini à l'article 24.1, sous réserve que les représentants du personnel :
- établissent préalablement l'existence de « circonstances exceptionnelles »,
- démontrent la conformité de l'utilisation des heures de délégation au regard du mandat détenu.
Si ces deux conditions sont réunies, les heures de délégation seront considérées comme un temps de travail effectif et pourront être rémunérées selon les mêmes modalités de calcul que celles précédemment exposées.
TITRE IV - DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 27 - Déplacement des représentants du personnel de la Société FOOT LOCKER FRANCE
27.1- Déplacement des représentants du personnel pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur
27.1.1- Afin de faciliter la présence des représentants du personnel aux réunions organisées par l'employeur -tout particulièrement lorsque le lieu de réunion est éloigné de lieu de travail ou de leur domicile- la Société FOOT LOCKER FRANCE entend mettre en œuvre les principes suivants :
Les horaires des réunions seront fixés de façon à permettre aux représentants du personnel d'organiser leur déplacement [aller/retour] dans les meilleures conditions.
Les représentants du personnel devront -pour leur part- choisir des trajets et/ou modes de déplacement leur permettant de participer à l'intégralité de la réunion tout en privilégiant :
- des déplacements au plus près de l'heure de la réunion,
- un trajet aller/retour le jour même de la réunion.
A ce titre, les frais d'hébergement des représentants du personnel participant à une réunion à l'initiative de l'employeur ne pourront être pris en charge par la Société FOOT LOCKER FRANCE que dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :
Soit les moyens de transport collectif ne permettent pas aux représentants du personnel d'organiser -dans des conditions sereines- leur déplacement aller et retour dans la journée,
Soit des contraintes particulières [grève des transports ...] s'imposent aux représentants du personnel.
En tout état de cause, ces frais d'hébergement ne pourront intervenir que la veille de la réunion ou le jour même de la réunion.
27.1.2- Les temps de trajet nécessaires pour assister à une réunion à laquelle le représentant du personnel a été invité par la Société FOOT LOCKER FRANCE se verront appliquer les dispositions suivantes :
Le temps de trajet des représentants du personnel concernés devra -prioritairement- être effectué pendant le temps de travail, étant précisé que dans ce cas :
- Ce temps de trajet ne doit pas entraîner de perte de salaire,
- Ce temps de trajet ne sera pas imputé sur le crédit d'heure de délégation.
Au titre du temps de déplacement pendant le temps de travail, les représentants du personnel bénéficieront du maintien de leur rémunération horaire fixe de base et du maintien de la parie variable dont ils relèvent éventuellement, et ce dans les conditions prévues aux articles 26.1 et 26.2.
Si -pour des contraintes spécifiques- le temps de trajet devait être effectué, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, il est expressément convenu que les représentants du personnel ne doivent aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat.
De ce fait, les représentants du personnel pourront -au titre du temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail [pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail] - bénéficier du maintien de leur rémunération horaire fixe de base et du maintien de la parie variable dont ils bénéficient éventuellement, et ce dans les conditions prévues aux articles 26.1 et 26.2.
Pour autant, les déplacements réalisés, en tout ou partie en dehors du temps de travail, par les représentants du personnel ne sauraient conduire au paiement d'heures supplémentaires, la Société FOOT LOCKER FRANCE se réservant -si nécessaire- le droit de mettre en œuvre toute évolution du planning du salarié concerné.
Pour l’application des règles de maintien de salaire précédemment définies, la réalité du temps de trajet des représentants du personnel sera appréciée à l’aide des justificatifs de frais de déplacement, étant indiqué que -en l’absence de toute demande de remboursement de frais de déplacement- aucune valorisation et/ou aucun paiement des temps de déplacement visés aux articles 26.1 et 26.2 ne pourra être effectué.
27.1.3- Les frais de déplacement nécessaires pour assister à une réunion à laquelle le représentant du personnel a été invité par la Société FOOT LOCKER FRANCE se verront appliquer les dispositions suivantes :
Pour l'organisation de leurs déplacements, les représentants du personnel devront tout particulièrement :
- Avoir recours -pour leurs frais de voyage et leurs frais d'hébergement éventuels- à l'agence de voyages de la Société FOOT LOCKER FRANCE, soit à ce jour « CRIV ou CARLSON WAGON LIT »,
- Respecter la politique de frais de déplacement suivante :
. Déplacement prioritairement en train [tarif seconde classe],
. Utilisation du véhicule personnel, uniquement pour se rendre en gare ou aéroport/stationnement,
. Utilisation du mode de transport le moins onéreux (ou de l’entreprise la moins onéreuse par mode de transport retenu)
. Déplacement en avion [tarif économique], uniquement dans l’hypothèse où le temps de trajet est supérieur à 5 heures de trajet en train (aller simple).
Ces frais de déplacement étant avancés par la Société FOOT LOCKER FRANCE dans le cadre de ses accords avec l'agence de voyages, aucun remboursement complémentaire ne pourra -sauf situation très exceptionnelle- être effectué.
- Respecter la politique de frais d'hébergement suivante :
. Frais d'hébergement : limite de 160 euros TTC par nuitée ou 180 euros TTC avec le petit déjeuner. Les hôtels privilégiés sont les hôtels de type « Hôtels du groupe Accor » par exemple Ibis.
. En cas de dépassement des limites ci-dessus sur Paris- notamment lors de la forte sollicitation de l'hôtellerie lors par exemple de congrès, périodes de vacances scolaires, événements sportifs ; la nuitée maximum acceptée est de 220 euros TTC (inclus petit déjeuner).
Ces frais d'hébergement étant avancés par la Société FOOT LOCKER FRANCE dans le cadre de ses accords avec l'agence de voyages, aucun remboursement complémentaire ne pourra -sauf situation très exceptionnelle et dûment justifiée- être effectué.
Les frais de repas des représentants du personnel -au titre des déplacements pour assister à une réunion organisée par l'employeur- seront remboursés selon les modalités suivantes :
- Petit déjeuner : 20 euros TTC maximum,
- Déjeuner : 25 euros TTC au maximum
- Diner : 45 euros TTC au maximum.
Ces montants maximums incluent les repas en tant que tel, les boissons et le cas échéant les encas pris pendant la journée.
Le remboursement par la Société FOOT LOCKER FRANCE des frais de repas visés au sera opéré sur la base de justificatifs précis [facture de restaurant] indiquant impérativement :
- le nom de l’établissement concerné et sa localisation,
- la date et l’horaire du repas,
- la nature du repas [petit déjeuner - déjeuner - diner].
Faute de transmission d’un justificatif conforme, aucune prise en charge de ces frais de repas ne pourra être effectuée.
Lorsqu’un déjeuner est nécessaire -compte tenu des horaires de la réunion le jour de celle-ci- la Société FOOT LOCKER FRANCE se réserve le droit d'organiser un repas en commun pour l'ensemble des représentants du personnel, l'employeur assurant la prise en charge des frais de ce repas.
L'organisation de ce déjeuner se substitue alors à toute autre forme de remboursement de frais.
27.2- Déplacements des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales représentatives ou élus sur des listes présentées par des organisations syndicales représentatives en dehors des réunions organisées par l'employeur
27.2.1- En dehors des réunions organisées à l'initiative de l'employeur, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est nécessairement imputé sur le crédit d'heures.
Pour autant, et afin de permettre de meilleures conditions d'exercice de leur mandat, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend mettre en œuvre les mesures suivantes :
Le temps de déplacement pour l'exercice de mandats par des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales représentatives ou élus sur des listes présentées par des organisations syndicales représentatives [en dehors des réunions organisées par l'employeur] ne sera pas imputé sur le crédit d'heures.
Les temps de déplacement -pour l’exercice de leur mandat [et en dehors des réunions organisées par l’employeur] - n’entraineront aucune perte de rémunération pour les représentants du personnel désignés par des organisations syndicales représentatives ou élus sur des listes présentées par des organisations syndicales représentatives.
A ce titre, les intéressés bénéficieront -au titre des temps de déplacements visés au 27.2- du maintien de leur rémunération horaire fixe de base et du maintien de la parie variable dont ils relèvent éventuellement, et ce dans les conditions prévues aux articles 26.1 et 26.2 du présent accord.
Pour l’application des règles de maintien de salaire précédemment définies, la durée du temps de trajet des représentants du personnel sera appréciée à l’aide des justificatifs de frais de déplacement [cf. infra].
En l’absence de toute demande de remboursement de frais de déplacement et/ou de fourniture de justificatifs, aucune valorisation et/ou aucun paiement des temps de déplacement visés au 27.2 ne pourra être effectué.
27.2.2- S’agissant des déplacements effectués au titre de mandats issus d’organisations syndicales représentatives [en dehors des réunions organisées à l'initiative de l'employeur], il est rappelé qu’aucun frais de déplacement, d'hébergement ou de repas n'a vocation à être pris en charge par la Société FOOT LOCKER FRANCE.
Pour autant, et afin de permettre de meilleures conditions d'exercice de leur mandat, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend mettre en œuvre les mesures suivantes :
Chaque Organisation syndicale représentative disposant d'un représentant du personnel ayant crédit d'heures de délégation visé à l'article 24.1 des présentes pourra prétendre à un budget de frais de déplacement, d'hébergement ou de repas égal, ce budget ayant vocation à couvrir les frais de déplacement des représentants du personnel suivants :
- membre titulaire du CSE
- membre suppléant du CSE bénéficiant d’une mutualisation d’heures de délégations,
- délégué syndical,
- représentant syndical au CSE.
L’enveloppe budgétaire définie au 27.2.2 présente les caractéristiques suivantes :
- Ce budget de frais de déplacement est fixé à un montant semestriel de 20.000 euros TTC par organisation syndicale représentative, étant indiqué que :
. Les semestres en cause sont des semestres « civils »,
. L’enveloppe budgétaire définie au 27.2.2 est propre à charge organisation syndicale et ne peut donc faire l’objet d’aucune mutualisation avec quelque autre organisation syndicale que ce soit,
. La part non consommée du budget au titre d’un semestre n’est pas reportable sur le semestre suivant.
- Ce budget ne pourra être utilisé que lors de l’exercice de mandats représentatifs, ce qui signifie que les déplacements imputés sur ce budget doivent nécessairement conduire -le jour même- à la prise d'heures de délégation.
L’enveloppe budgétaire définie au 27.2.2 est destinée exclusivement à couvrir les frais suivants :
. frais de déplacement des représentants du personnel,
. frais de repas des représentants du personnel,
. voire -en cas de situation exceptionnelle- des frais d’hébergement des représentants du personnel.
Pour l’utilisation de ce budget semestriel, il est rappelé que :
- Les représentants du personnel devront respecter les mêmes conditions que celles définies à l'article 27.1 du présent accord [réservation par l'intermédiaire de l'agence de voyages pour les frais de déplacement - utilisation du mode de transport le moins onéreux (ou de l’entreprise la moins onéreuse par mode de transport retenu) - respect des limites de frais - présentation de justificatifs conformes ...],
- S’agissant des locations de voiture, celle-ci n’est tolérée que pour procéder à des visites de magasins difficilement desservis par les transports en commun, et ce dans les limites suivantes :
. les locations concernées ne pourront intervenir que le jour même de la prise d'heures de délégation,
. les locations concernées arriveront nécessairement à échéance à l’issue de la période de délégation,
. les locations concernées ne pourront avoir une durée supérieure à 3 jours consécutifs,
. ces locations ne pourront concerner que des véhicules de catégorie A, B, ou C,
- En cas d’usage du véhicule personnel pour un déplacement dans le cadre du mandat, les frais inhérents à cette utilisation :
. ne seront pris en charge que pour des déplacements dans le cadre du mandat, c’est-à-dire intervenant le jour même de la prise d'heures de délégation « voire -de façon exceptionnelle- la veille ou le lendemain de la prise d’heures de délégation »,
. seront indemnisés sur la base du barème fiscal kilométrique.
En tout état de cause, le kilométrage maximum pris en charge par la Société FOOT LOCKER FRANCE -évalué sur la base de la distance la plus courte issue du site viamichelin- est limité à 400 kilomètres.
- S’agissant des frais d’hébergement, les dépenses prises en charge ne pourront, en aucun cas, porter sur la prise en charge de plus de 3 nuitées consécutives.
Les frais de déplacement relevant de l’enveloppe budgétaire visée au 27.2.2 seront transmis par l'agence de voyage à la Société FOOT LOCKER FRANCE laquelle :
. procédera à un suivi du budget,
. informera chaque organisation syndicale concernée de l'atteinte des plafonds budgétaires étant rappelé qu’aucune dépense ne sera prise en charge par l’employeur au-delà de ces budgets.
Il sera procédé au remboursement des frais de repas au plus tard dans les 3 semaines qui suivent la réception au siège Europe des « feuilles d'expense ».
Dès que les moyens techniques le permettront, les représentants du personnel saisiront leurs frais sur l'application « Mobile Expense ».
Cette application permettra aux représentants du personnel de :
- Saisir leurs frais directement sur l'application,
- Connaitre en temps réel l'état d'avancement de leurs remboursements lors des différentes étapes,
- Connaitre l'historique de toutes leurs transactions.
27.3- Déplacements des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales non représentatives
S’agissant des déplacements effectués au titre de mandats issus d’organisations syndicales non représentatives [en dehors des réunions organisées à l'initiative de l'employeur], il est expressément convenu que :
Le crédit légal d’heure de délégation des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales non représentatives [soit 4 heures par mois] est complété par un crédit d’heures conventionnel destiné à prendre en compte les temps de déplacement des intéressés, étant indiqué que :
- Ce crédit d’heure conventionnel ne peut être utilisé que pour les déplacements. Il ne constitue, en aucun cas, un complément d’heures de délégation.
- Ce crédit d’heure conventionnel est de 2 heures par mois,
- Ce crédit d’heure conventionnel ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation ou report d’un mois sur l’autre,
- Ce crédit d’heure de temps de déplacement ne peut être pris en compte et rémunéré par la Société FOOT LOCKER France que si les conditions suivantes sont réunies :
. Au moins une heure entière de délégation [au sens du crédit légal] a été prise au titre de cette journée,
. Des frais de déplacement -dont le remboursement est sollicité- ont été engagés par le représentant du personnel concerné,
. La réalité du temps de déplacement est démontrée par le représentant du personnel concerné [notamment à l’aide des documents de transport].
Au-delà du crédit conventionnel précité, le temps de déplacement des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales non représentatives sera imputé sur leur crédit légal d’heures de délégation, et conformément aux dispositions du Code du travail.
Chaque Organisation syndicale non représentatives de la Société FOOT LOCKER France bénéficiera d’une enveloppe budgétaire d’un montant semestriel de 1 000 euros TTC au titre des frais de déplacement des représentants du personnel qu’elle aura désigné, étant indiqué que :
- Cette enveloppe budgétaire est destinée à couvrir les frais de déplacement, d'hébergement ou de repas des représentants de section syndicale, lors de déplacements effectués au titre de la prise d’heures de délégation [en dehors des réunions organisées à l'initiative de l'employeur].
- Les modalités d’utilisation du budget visés à l’article 27.3 sont identiques à celles du budget visé à l’article 27.2.2.
Pour la mise en œuvre des présentes, il est indiqué que :
- Le remboursement des dépenses de déplacement des représentants du personnel désignés par des organisations syndicales non représentatives devra être sollicité auprès de la Société FOOT LOCKER France exclusivement sous forme de note de frais,
- Ce remboursement sera pris en charge par la Société FOOT LOCKER France dans la limite du budget semestriel de 1 000 euros TTC c’est-à-dire sans l’intervention de l'agence de voyages de l’entreprise (criv).
27.3.1- Les budgets défini à l’article 26.2.2 et 26.2.3 seront appliqués à compter du 1ER janvier 2022.
27.3.2- Date d’effet
Les budgets définis à l’article 27.2.2 et 27.3 seront appliqués à compter du 1ER janvier 2022.
TITRE V - VALORISATION DE L'EXERCICE DU MANDAT
Article 28 - Valorisation de l'activité.
28.1- Principe
Les parties au présent accord souhaitent affirmer que l'activité de représentation du personnel ou des organisations syndicales est une étape possible et reconnue de développement et d'enrichissement d'une carrière professionnelle.
Les parties au présent accord rappellent par ailleurs le principe d'égalité de traitement entre salariés titulaires et non-titulaires d'un mandat représentatif.
Les salariés titulaires de mandats bénéficient des mêmes conditions d'évolution de leur rémunération, de leur classification, de formations et de carrières professionnelles que les autres salariés de leur entité.
A ce titre, les intéressés bénéficient des mêmes procédures d'entretien que les autres salariés.
28.2- Suivi de l'évolution salariale
La Société FOOT LOCKER FRANCE porte une attention toute particulière aux questions de rémunération et à la gestion des carrières des salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux, et ce tout au long de leur vie professionnelle.
A ce titre, un examen régulier des conditions d’évolution salariale des représentants du personnel pourra être mis en œuvre ; cet entretien devant intervenir tous les 4 ans au minimum.
28.3- Conciliation de l'activité professionnelle et de l'activité de représentation
28.3.1- Entretien de prise de mandat
Au début de leur mandat -c’est-à-dire dans les 2 mois de leur désignation-, les élus titulaires du CSE, les délégués syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical pourront demander à bénéficier d’un entretien individuel avec leur employeur.
Cet entretien porte tout particulièrement sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé.
S'il le souhaite, le représentant pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
28.3.2- Entretien régulier
la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise organisera -en concertation avec les responsables hiérarchiques- des entretiens réguliers -une fois tous les 2 ans- avec chacun des représentants du personnel, qui le souhaitent, étant précisé que l’objectif de cet entretien est :
- de procéder à un examen de la situation professionnelle des représentants du personnel concernés,
- vérifier la bonne conciliation entre les contraintes inhérentes au mandat et celles propres à l’activité professionnelle,
- et/ou leur proposer -si nécessaire- des formations et/ou toute autre mesure adaptée.
28.3.3- Entretien de fin de mandat
Au terme de leur mandat -c’est-à-dire dans les 2 mois maximum à l’issue de leur mandat- les élus titulaires du CSE, les délégués syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical qui le souhaitent pourront [dès lors qu'ils consacrent à l’exercice de leurs mandats au moins 30 % de la durée du travail contractuelle] bénéficier d'un entretien avec leur responsable hiérarchique ou un membre de la Direction des Ressources Humaines de la Société FOOT LOCKER FRANCE, et ce afin de :
- organiser au mieux la fin de la mission élective ou désignative,
- facilité la reprise de d’une activité professionnelle complète,
- procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat,
- préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Ce seuil de 30 % est calculé en prenant en compte :
. l’ensemble des heures suivantes : heures de délégations - heures de formation et heures de réunion,
. effectuées au cours des 12 mois précédant l’échéance du mandat.
A l’occasion de cet entretien de fin de mandat, le représentant du personnel concerné pourra solliciter la réalisation d’un bilan de compétence. En cas d’accord, ce bilan de compétence sera pris en charge par la Société FOOT LOCKER France.
Article 29 - Développement des compétences des salariés titulaires de mandats - formation professionnelle
L'exercice d'un mandat de représentation ne peut pas constituer un frein à l'accès à la formation professionnelle.
A ce titre, et dans les mêmes conditions qu'un autre salarié, les salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux mentionnés à l'article 24.1 du présent accord ont accès et bénéficient des actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de la Société FOOT LOCKER FRANCE.
Par ailleurs, les actions de formation sont engagées dans l'objectif du maintien des compétences professionnelles des intéressés pendant toute la durée de leur mandat.
Article 30- Moyens complémentaires
30.1- Imprimantes
Au titre du présent accord, et afin d'améliorer la communication du Comité Social et Economique, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend faire bénéficier cette instance représentative d'une imprimante pour les impressions :
- des procès-verbaux,
- des communications du CSE.
Pour des raisons liées au respect de l'environnement et dans un souci d'économie, il est admis que les procès-verbaux approuvés par le Comité Social et Economique soient adressés par le Secrétaire par mail aux magasins via une adresse mail footlocker, et ce dès que les moyens techniques le permettront.
30.2- Accès au Wifi
Lors de leurs déplacements au siège de l'entreprise, les représentants du personnel bénéficieront d'un accès Wifi sécurisé leur permettant notamment :
- d'avoir accès à leur messagerie,
- d'avoir accès à Internet.
En tout état de cause, et afin d'assurer la sécurité et la parfaite confidentialité de chacune des connexions, l'accès au réseau via le Wifi du siège sera protégé par un identifiant et un mot de passe connu de chaque représentant du personnel [et de lui seul], ces codes lui étant transmis directement par le responsable informatique.
En tout état de cause, l'accès au Wifi mis à disposition des représentants du personnel ne pourra permettre d'établir -individuellement ou collectivement- un historique des connexions ou d'avoir connaissance de l'activité exercée au titre du mandat.
30.3- Protection de la marque
Les logos et marques de la Société FOOT LOCKER FRANCE sont la propriété exclusive des entreprises titulaires des droits de propriété intellectuelle et ne peuvent dès lors ni être utilisés ni modifiés -sans leur accord préalable- par quelque représentant du personnel ou instance représentative que ce soit, et ce conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Cependant, l'utilisation du logo est autorisée pour les tracts papiers et non pour les communications digitales (Internet, réseaux sociaux etc....)
30.4- Communication des instances représentatives
29.4.1- Il est tout d'abord rappelé que -compte tenu de l'activité de l'entreprise- le dispositif de messagerie électronique ne concerne pas l'ensemble des salariés, étant souligné que :
- Les personnels de vente en magasin ne disposent, par exemple, pas d'un matériel informatique professionnel individuel et/ou d'une messagerie professionnelle,
- Le responsable de magasin dispose le plus souvent seul de l'accès à la messagerie
En complément de ce principe, la société FOOT LOCKER FRANCE accepte par la présente que :
Les communications du Comité Social et Economique -dès lors qu'elles concernent exclusivement les activités sociales et culturelles gérées par cette instance- soient acheminées en magasin via la messagerie électronique de la Société FOOT LOCKER FRANCE.
A ce titre, le Comité Social et Economique devra remettre à l'assistant des Opérations le texte de ses communications PDF et ce afin que :
. celles-ci soient envoyées sur la messagerie du Directeur de magasin,
. ce dernier étant chargé -dès réception- d'en assurer l'affichage.
La propagande électorale -à l'occasion du renouvellement des instances représentatives- pourra être transmise selon les mêmes modalités, dans les conditions et limites prévues par le protocole d'accord pré-électoral,
Les communications des organisations syndicales pourront être acheminées en magasin par la Société FOOT LOCKER FRANCE.
A ce titre, ces organisations syndicales devront remettre auprès de la Direction leurs communications syndicales :
. celles-ci soient envoyées sur la messagerie du Directeur de magasin,
. ce dernier étant chargé -dès réception- d'en assurer l'affichage.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 31 - Durée du présent accord - Entrée en vigueur
31.1- Le présent accord -qui a la nature d'un accord collectif de travail [cf. article 4]- est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant :
- être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d'organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique,
- et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
31.2- Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS, dans les conditions définies à l'article 34 ci-dessous.
31.3- Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral.
31.4- Le présent accord a la nature d'un accord collectif de travail à durée indéterminée, sauf pour les termes du titre II [articles 16 à 20] dont la durée d'application est limitée à 4 ans [cf. article L. 2242-11 du Code du travail].
Article 32 - Révision - dénonciation
32.1- Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
32.2- Les parties signataires pourront procéder à la dénonciation des dispositions à durée indéterminée du présent accord dans des conditions définies aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Ainsi, ces dispositions pourront être dénoncées par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l'accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d'un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 33 - Clause de suivi - clause de rendez-vous
33.1- Le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE, ce suivi étant opéré -chaque année- lors d’une réunion ordinaire de cette instance représentative.
33.2- Avant de la périodicité de 4 années prévue par l'article L. 2242-11 du Code du travail du Code du travail [puis selon la même périodicité], les parties se réuniront afin de faire le point sur :
- Les conditions de renouvellement éventuel des termes du titre II [articles 16 à 20] du présent accord,
- Les éventuelles adaptations éventuellement nécessaires.
Article 34 - Notifications et Dépôt
34.1- Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
34.2- Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivante [cf. articles D. 2231-2 et suivants du code du travail] :
- Dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DREETS des Hauts de Seine, dont un exemplaire signé en seule version papier et un exemplaire électronique,
- Envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre,
- Affichage dans l'entreprise.
Article 35 - Publicité et publication de l'accord
35.1- Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de la Société FOOT LOCKER FRANCE, et ce par voie d'affichage dans l’entreprise.
35.2- Le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Puteaux
Le 17 décembre 2021
En 10 exemplaires
Pour la Société FOOT LOCKER FRANCE
Pour les organisations syndicales représentatives
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