Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE L'YSER" chez L'YSER

Cet accord signé entre la direction de L'YSER et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521035146
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : L'YSER
Etablissement : 38240363200013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Entre la Société L’YSER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 403 632 dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS – représentée par ……, Directeur des Ressources Humaines du Groupe RESIDE ETUDES, dûment habilité aux fins des présentes –.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat Force Ouvrière des Hôtels Cafés Restaurants Collectivités Tourisme (HCRCT-FO), sis Bourse du Travail de Paris – 3 rue Château d’Eau – 75010 Paris, représenté par Monsieur ……, Délégué Syndical,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur ……, Délégué Syndical,

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur ……, Délégué Syndical,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur ……, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 3

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – Champ d'application de l'accord 5

CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’APPLICATION 7

Article 1 – Date de début et durée d'application de l’APLD 7

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail 7

a) Principe : la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% 7

b) Modalité d’application 8

c) Possibilité d’avoir une réduction de l’horaire de travail à hauteur de 50% 8

Article 3 – Taux d’indemnisation des salariés 9

Article 4 – Engagements en termes d’emploi 9

Article 5 – Engagements en termes de formation 9

a) La mobilisation des actions de formation 9

b) L’articulation et la mise en place de ce dispositif 10

Article 6 – Engagements complémentaires 10

a) Lutte contre les risques psycho-sociaux (RPS) 10

b) Les conséquences de l’entrée du dispositif d’APLD sur les congés 10

c) Les conséquences de l’entrée du dispositif d’APLD sur la participation 11

Article 7 – Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel 11

a) Modalités d’information des Organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel 11

b) Suivi par l’autorité administrative 11

c) Modalités d’information des salariés 12

Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et procédure de validation 13

a) Entrée en vigueur et durée de l’accord 13

b) Procédure de validation par l’autorité administrative 13

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’accord 13

Article 10 – Procédure de règlement des conflits 13

Article 11 – Révision de l’accord 14

Article 12 – Dénonciation de l’accord 14

Article 13 – Procédure de demande de validation de l’accord 14

Article 14 – Formalités de dépôt 14

Article 14 – Publicité et acte d’occultation 14

PREAMBULE

Face aux pics liés à la COVID-19 – entre mars et fin mai 2020 ainsi que depuis fin octobre 2020 –, la Société L’YSER fut amenée à prendre des mesures pour réduire – voire suspendre – temporairement certaines de ses activités et à utiliser le mécanisme de l’activité partielle proposé par le Gouvernement tout comme le recours massif au télétravail ainsi qu’à la mise en place du Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et la prise préconisée de congés payés.

En effet, la crise épidémique de Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été l’un des principaux leviers utilisés pour préserver l’emploi et les compétences des salariés durant les périodes de confinement.

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dans le cadre de la publication – le 26 août 2020 – des résultats de son enquête « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire Covid-19 », énonce le constat suivant :

  • 9 % des salariés sont dans une entreprise dont l’activité est arrêtée ou a diminué de plus de moitié, après 13 % en juin, 27 % en mai et 45 % en avril sachant que – pour l’hébergement et la restauration – cet arrêt ou baisse d’activité était de l’ordre de 57% en juin et 35% en juillet 2020.

  • Les entreprises qui demeurent concernées par une chute d’activité font face à un choc de demande. Les causes évoquées de réduction d'activité sont avant tout la perte de débouchés (77 % après 64 % en juin) suite – notamment – aux fermetures administratives (12 % après 20 % en juin).

  • Fin juillet, 38 % des salariés sont dans une entreprise qui a mis au moins une partie de ses salariés au chômage partiel, après 58 % le mois précédent.

  • Le secteur qui demeure le plus touché […] par des arrêts ou des baisses d’activité supérieures à 50 % est l'hébergement restauration (35 %, dont 7 % à l’arrêt, après 57 % en juin, dont 12 % à l’arrêt) – soit notre secteur –.

Le Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité au sein de la Société L’YSER1 – en annexe du présent accord – demeure tout aussi préoccupant sachant que les différents éléments commerciaux, financiers et comptables – sur lesquels se fonde se diagnostic – ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux.

Face à ce Diagnostic – caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confrontée la Société L’YSER – il ressort que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont importants et que les diverses activités de la Société L’YSER risquent d’être longuement impactées par cette crise sanitaire ; ce qui pourrait entrainer la mise en place d’une réduction des effectifs dans plusieurs services et/ou résidences. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Afin d’éviter que les conséquences économiques majeures de cette crise soient de nature à mettre en cause la pérennité de la Société L’YSER et conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société tout en demeurant soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de l’activité de L’YSER, les parties conviennent d’avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) proposé par le Gouvernement par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et par son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 .

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé sur ce projet le 21 janvier 2021 ainsi que consulté le 18 février 2021.

En conséquence, après discussion avec les représentants des organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 – Champ d'application de l'accord

Cet accord – portant sur la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) – concerne toutes les activités, tous les services ainsi que tous les secteurs et les résidences – sans distinction – de L’YSER à savoir :

Aix en Provence Mirabeau AEP01 Courbevoie Parc du Millenaire Marseille Saint Jerome 1 MSL01
Aix Jas de Bouffan AEP02 Crand Gevrier Pont Neuf CGV01 Marseille Victoria Park MSL07
Amiens AMS01 Creteil Le Magistere CTL01 Massy Atlantis MSY03
Angers Atrium AGS01 Darnetal Rouen DNT01 Massy Etudiant (Ampere)
Arcachon Plazza ACC01 Dijon Champollion DJN01 Massy Paris Massy MSY01
Asnieres Park ANR03 Dijon Estudines DJN03 Metz Lafayette MTZ01
Asnieres Sarah Bernhard ANR02 Dpt Lyon Le Clip Metz Lorraine MTZ02
Asnieres sur Seine Paris ANR01 Dpt Lyon Saxe Gambetta Montevrain Val d'Europe MTV01
Bagneux Pont Royal BGX01 Estudines d'Angers AGS02 Montpellie Port Marianne MPL03
Bagnolet BGL01 Evry Cathedrale EVY02 Montpellier Clémenceau MPL05
Bailly Val d'Europe BLR01 Evry Du Parc EVY01 Montpellier Saint Roch MPL04
Batignolles PRS09 Gex Les Rives du Leman GEX01 Montpellier Sainte Odile MPL01
Bois Colombes Monceau BCL01 Grenoble Europole GNB01 Montreuil Arago MTL02
Bordeaux Lesieur BDX03 Grenoble Marie Curie 1 GNB01 Montreuil Saint Mande MTL01
Bordeaux Rives Aquitaine BDX02 Issy Les Moulineaux ISY01 Nancy Lorraine NCY04 [369]
Bordeaux Yser BDX01 Ivry Paris IVY01 Nancy Saint-Dizier NCY01 [070]
Bures Sur Yvette La Guyo BRS01 La Rochelle Les Minimes LRC01 Nancy Stanislas NVY02 [071]
Caen Estudines Colbert CAN03 LE PERREUX LPR01 Nanterre La Defense NTR03
Caen Le Clos Beaumois CAN01 Le Petit Quevilly LPQ01 Nanterre Paris Nanterre NTR01
Carrieres La Defense CRR01 Levallois-Perret LVL01 Nanterre Universite NTR02
Caserne de Bonne GNB04 Lieusaint Clarion Senart LST02 Nantes Berges De La Loir NTS04
Centrale Reservation ES Est Lille Artois LLE02 Nantes Ducs de Bretagne NTS01
Centrale Reservation ES Ouest Lille Flandre Gambetta LLE01 Nantes La Beaujoire NTS03 [081
Cergy Saint Christophe CGY01 Lille Metropole Europe LLE03 Nantes Ren‚ Cassin NTS02 [077]
Clamart CMT01 Lille Pasteur LLE04 Nantes Tourville NTS05
Clermont Boris Vian CMF06 Lyon Garibaldi LON03 Neuilly Bords De Marne NLP02
Clermont George Sand CMF03 Lyon Le Clip I LON04 Neuilly Plaisance Gallie NLP01
Clermont Gergovia CMF10 Lyon Le Clip II LON05 Nice Arenas RSG NCE06
Clermont Jacques Prevert CMF07 Lyon Park Avenue LON08 Nice Baie des Anges NCE03
Clermont Jean Cocteau CMF04 Lyon Park Lane LON09 Nice Mediterranee NCE01 [072]
Clermont Jules Vernes CMF02 Lyon Pavillon Mazenod LON07 Nice Promenade NCE04
Clermont Les Cezeaux CMF12 Lyon Saint Nicolas LON06 Noisy le Grand Noisy NSY01
Clermont Republique Park CMF01 Lyon Saxe Gambetta 1 LON01 Orléans Jeanne d'Arc OLA01
Clermont Sacha Guitry CMF08 Manosque Moulin MNQ01 Pantin Charles de Gaulle PTN01
Clermont Saint Exupery CMF05 Mars. Baille la Timone MSL17 Paris Daumesnil PRS07
Clermont Sarah Bernardt CMF09 Marseille Colline Lum 1 MSL04 Paris Davout PRS08
Clichy Victor Hugo CCY01 Marseille De Provence MSL09 Paris Descartes PRS02 [059]
Commercial Expl. Est Marseille Flammarion MSL18 Paris Evry EVY03
Commercial IDF Est Marseille Le Castel Paris Gaston Tessier PRS06
Commercial IDF Ouest Marseille Nedelec Saint MSL14 Paris Guyancourt GYC01
Commercial Ile de France Marseille Oxford MSL06 Paris Le Clos PRS05
Commercial Nord/Sud Ouest Marseille Prado Castel MSL11 Paris Malakoff MLK01
Courbevoie Colline de l'Arche Marseille Republique MSL13 Paris Meudon MDN01
Courbevoie Grande Arche CBV01 Marseille Saint Charles MSL10 Paris Opera PRS04
Paris Republique PRS01 [052] Rgn. Ile de France Est SCH01 Schiltigheim
Paris Rosny ROY01 Rgn. Ile de France Ouest SDN01 Saint Denis Basilique
Poitiers Lamartine PTS01 Rgn. Nord Est Serris Rive Gauche SRS01
Pôle Assistants Commerciaux Rgn. Provence Alpes Côte Azur Sotteville Les Rouen Nor STV01
Porte d'Ivry Paris IVY02 Rgn. Rhone Alpes Strasbourg Black Swan SBG03
Prevessin Carre d'or PVS01 Rgn. Sud Est Strasbourg Europeennes SBG02
Puteaux Résidhome PTX01 RH Pontjumeaux TLS05 Strasbourg Kleber SBG01 [046]
Reims Centre RMS02 Rives Créatives Anzin AZN01 Toulouse Brienne 1 TLS01 [038]
Reims Clairmarais RMS01 Romainville Freres Lumie RMV01 Toulouse Occitania TLS03
Reims Drouet d'Erlon RMS03 RSY01 Roissy Village Toulouse Tolosa TLS04
REIMS SAINT REMI RMS05 RSY03 Roissy Park Tours Leonard De Vinci TRS01
Rennes de Bretagne RNS01 Saint Etienne Jules Ferr SET01 Valenciennes Le Theatre VLC02
Rennes Longschamps RNS02 Saint Genis Pouilly La F SGN01 Vélizy sociale VLZ01
Rennes Villa Camilla RNS03 SAINT MAUR ESTUDINES [STM01] Villetaneuse Andre desil VLT01
Rgn. Grand Est Saint Ouen D3A1 RH [SON03] Vincennes Academies VCN01
Rgn. Ile de France 2 et 3 * Saint Ouen Du Landy SON01 Vitry Paris Vitry VTY01
Rgn. Ile de France 4 * Saint Quentin en Yveline SQY01 Vitry Paris Vitry VTY02

En sus, cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’YSER – quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) – à l’exception des mandataires sociaux – rémunérés au titre de leur mandat – et les stagiaires.

En conséquence, les activités, les services ainsi que les résidences concernées par le dispositif prévu par cet accord englobe l’ensemble des salariés de L’YSER qu’ils soient en statut forfait jours ou en forfait annuel en heures ou à temps partiel ou aux 35 heures linéaires ou soumis à la durée collective du travail (40 heures et 48 minutes).

Par ailleurs, les cadres dirigeants – disposant d’un contrat de travail – sont également éligibles au dispositif d’APLD conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, le dispositif d’APLD ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L 5122-1 du Code du Travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une société ayant recours au dispositif d’APLD pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L 5122-1 du Code du Travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R 5122-1 du Code du Travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’APPLICATION

Article 1 – Date de début et durée d'application de l’APLD

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er septembre 2021 – sous couvert de la validation du présent accord par l’autorité administrative compétente –.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif d’APLD est de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de trente-six (36) mois consécutifs, sous réserve de la validation – par l’autorité administrative – de chaque période d’autorisation de six (6) mois sachant que la période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société L’YSER adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD – soit à chaque période de six (6) mois à compter du 1er septembre 2021 –, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle – fixés aux articles 4 et 5 du présent accord – et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées à l’article 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité au sein de la Société L’YSER visé au Préambule du présent accord.

La Société L’YSER joindra également à l’autorité administrative le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Principe : la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40%

Dans le cadre de l’APLD, en fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés – visés au Chapitre 1 du présent – d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif sachant que – par syllogisme avec les mesures réglementaires applicables au titre de l’activité partielle – les heures supplémentaires – résultant d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale pratiquée en application d’un accord collectif conclu avant le 23 avril 2020 – doivent être prises en compte.

En conséquence, au sein de L’YSER, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé au titre de l’APLD correspond à 40 % de la durée collective du travail applicable – et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures –.

Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie – au prorata temporis – par salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif – soit vingt-quatre (24) mois maximum sur trente-six (36) mois–.

En conséquence, pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale du salarié s’effectue au prorata de sa quotité de travail journalière. A titre d’exemple, un salarié à temps partiel à 28 heures par semaine dispose d’une réduction d’activité maximale de 11,2 heures par semaine (40% * 28 heures).

Les parties conviennent qu’il demeure envisageable – comme le démontre l’exemple ci-dessous défini – d’alterner les périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction – voire de suspension temporaire de l’activité – dans le respect du plafond de 40 % sur la durée totale d’application dudit dispositif d’APLD sachant que cette réduction s'apprécie salarié par salarié.

Exemple
1er semestre 2021 2e semestre 2021 1er semestre 2022 2e semestre 2022 En moyenne sur les 2 ans
Taux d’activité 0 % 60 % 80 % 100 % 60 %
Taux d’activité partielle 100 % 40 % 20 % 0 % 40 %

En ce cadre, cette réduction du temps de travail pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l’activité sachant que cette dernière pourra être différente selon les services et/ou les résidences, et ce, afin de répondre aux besoins de la Société. En ce cadre, la réduction du travail pourra être appliquée de manière différenciée d’un service et/ou d’une résidence à l’autre.

Enfin, les parties ont conscience que si le volume d’heures maximum donnant lieu au versement des allocations d’APLD est atteint – avant la fin de recours au dispositif d’APLD – les parties n’auront plus la possibilité de recourir à ce dernier.

Modalité d’application

Lorsque les salariés sont placés en APLD, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont dans un délai de prévenance raisonnable afin de pouvoir concilier les nécessités d’organisation de la Société L’YSER et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

En conséquence, dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, le supérieur hiérarchique en informera chaque salarié concerné – dans la mesure du possible – en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 48 heures.

Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par demi-journée. Les demi-journées seront fixées par le supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, au sein d’un même service et/ou d’une même résidence, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette mesure sera nécessaire pour le maintien de l’activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.

Enfin, la programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’APLD, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de service.

Possibilité d’avoir une réduction de l’horaire de travail à hauteur de 50%

La réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’APLD peut être également portée à 50%.

Cependant, cette mesure est soumise à la validation de l’autorité administrative d’une part ; et ne pourra être mise en place qu’en raison des difficultés particulières éprouvées au sein de L’YSER d’autre part. Ces dernières peuvent demeurer les suivantes (non cumulatives et non exhaustives) :

  • Une des Sociétés composant l’UES serait contrainte de cesser temporairement toute activité ;

  • Une dégradation des perspectives d’activité de L’YSER à hauteur de plus de 50% ;

  • La liquidation judiciaire d’un client important de la Société L’YSER ;

  • La fermeture administrative de l’activité ;

  • Une chute significative des ventes immobilières ;

  • Une chute significative du taux d’activité ou d’occupation d’une des Sociétés appartenant au Groupe Réside Etudes ayant – de facto – des répercutions significatives – notamment financières – sur la Société L’YSER.

En d’autres termes, les difficultés particulières éprouvées au sein de L’YSER peuvent être liées :

  • Soit à l’ampleur et à la durée prévisible de la dégradation des perspectives d’activité de la Société L’YSER ;

  • Soit à l’impact d’éléments exogènes sur la Société L’YSER.

Article 3 – Taux d’indemnisation des salariés

Conformément aux dispositions légales, le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée de travail stipulée au sein du contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que les règles internes et usages applicables au sein de la Société.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur – et sous réserve d’une éventuelle modification légale ou réglementaire ultérieure –, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle selon les règles suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Enfin, dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 4 – Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi.

Ainsi – au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière – la Société L’YSER – dans tout le périmètre de la Société – s’engage à :

  • Ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L 1233-3 du code du travail sachant que cet engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’APLD ;

  • Favoriser – dans la mesure du possible – la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable ;

  • Favoriser – dans la mesure du possible – la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.

Enfin, les parties conviennent également qu’il demeure possible – pour L’YSER – d’effectuer une rupture conventionnelle collective ou un plan de départs volontaires conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables – tout comme la possibilité d’engager des sanctions (voir des licenciements pour motif personnel ou disciplinaire) à l’encontre des salariés placés en APLD –.

Article 5 – Engagements en termes de formation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements en matière de formation professionnelle.

La mobilisation des actions de formation

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, tout salarié placé dans ce dispositif d’APLD peut demander de définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son supérieur hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Ce dernier devra faire – dans les plus brefs délais – remonter l’information auprès de la Direction des Ressources Humaines et notamment auprès du Service de Formation – seul décisionnaire de la décision finale –.

En effet, les parties rappellent que les actions de formation – sur des périodes chômées – se font après concertation entre le supérieur hiérarchique et le salarié et sur la base du volontariat après validation de la Direction des Ressources Humaines.

De plus, la Société L’YSER proposera – dans la mesure du possible – à chaque salarié – qui en fait la demande – d’examiner les actions de formation ou de bilan pouvant être engagées durant cette période d’APLD et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont visées par cet article – notamment – :

  • Les formations mentionnées aux article L 6313-1 et L 6314-1 du Code du Travail ;

  • Les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences ;

  • Les actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers stratégiques, en mutation ou pénuriques ;

  • Les projets co-construits entre le salarié et son employeur – dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation – pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du Code du Travail –. En effet, pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’APLD, les salariés – visés au Chapitre 1 du présent accord – sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Les conditions de mobilisation de leur compte personnel de formation sont déterminées au sein de l’article 22.3.8 de l’accord GPEC – applicable au sein de l’UES Réside Etudes –.

Cependant, les parties conviennent que seront prioritaires les formations inscrites dans le cadre de l’accord GPEC de l’UES Réside Etudes – soit des formations pour les métiers stratégiques, en mutation ou pénuriques.

L’articulation et la mise en place de ce dispositif

Les parties réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser – dans un cadre de gestion simplifié – les ressources disponibles des opérateurs de compétences (OPCO) d’une part ; et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, Fonds Social Européen, autres...) d’autre part afin de faire face aux difficultés économiques conjoncturelles.

Article 6 – Engagements complémentaires

Lutte contre les risques psycho-sociaux (RPS)

Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de L’YSER et de maitriser au mieux les risques psychosociaux, il est convenu que le dispositif d’assistance psychologique (PSYA) ainsi que la démarche de prévention des risques psychosociaux soient maintenus.

En outre, les parties signataires s’accordent à dire que les salariés en activité totale comme ceux qui connaissent des périodes d’inactivité importantes doivent être soutenus sur le long terme par la Société (par exemple, via la prise de nouvelles régulières, …). Le sites internet du Groupe Réside Etudes sera le vecteur privilégié de communication entre les salariés en inactivité et la Société L’YSER.

Les conséquences de l’entrée du dispositif d’APLD sur les congés

Selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur – et sous réserve d’une éventuelle modification ultérieure – l’acquisition des droits à congés payés est maintenue au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD.

Cependant, les périodes d’APLD ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Les parties conviennent de rappeler que – conformément aux dispositions de l’accord durée du travail applicable au sein de la Société – :

  • Le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, le supérieur hiérarchique fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés – dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur –.

  • Le salarié a la possibilité de reporter – jusqu’au 31 mai de chaque année – des jours de congés payés dans la limite de dix (10) jours ouvrés – hors report prévu par les dispositions légales ou conventionnelles –.

En sus, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD, les salariés bénéficiaires – visés au Chapitre 1 du présent accord – sont incités – dans la mesure du possible et en fonction des besoins de l’activité – à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ...).

Enfin, afin de limiter le recours à l’APLD et de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, dans le cas d’une évolution des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 ou de l’entrée en vigueur d’une disposition légale ou règlementaire – liées aux modalités de prise/de report de repos ou de congés – les parties conviennent que ces dernières s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD au sein de notre Société sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les conséquences de l’entrée du dispositif d’APLD sur la participation

Les parties conviennent de rappeler que :

  • La totalité des heures chômées – prises en compte dans le dispositif d’APLD – est prise en compte pour la répartition de la participation.

  • Les salaires à prendre en compte – dans le cadre d’une répartition proportionnelle au salaire – sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Article 7 – Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel

Modalités d’information des Organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel

Par le biais du Service des Ressources Humaines, les Organisations syndicales signataires et les instances représentatives du personnel de l’UES Réside Etudes2 – à savoir le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Réside Etudes uniquement – seront informées – au minimum tous les trois mois – de la mise en œuvre du présent dispositif d’APLD.

Dans le cadre de cette réunion, le Service des Ressources Humaines transmet – dans un délai raisonnable et au plus tard le jour de la réunion – les informations suivantes :

  • Les activités/services/ les résidences et le nombre de salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • Le nombre d’heures chômées réalisées sur les mois écoulés ;

  • La programmation de la réduction de l’horaire de travail – sur les 3 prochains mois – par le biais d’un planning prévisionnel du pourcentage d’application du dispositif d’APLD sachant que ce pourcentage prévisionnel d’APLD sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de service définie par la Direction;

  • Le suivi et le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Suivi par l’autorité administrative

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD de six mois, la Direction transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un Bilan sur la mise en œuvre dudit dispositif d’APLD.

Ce Bilan devra notamment comporter les éléments suivants :

  • Le suivi du respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société ;

  • Et le suivi des informations transmises aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel – à savoir le CSE –.

Le CSE de l’UES Réside Etudes ainsi que les organisations syndicales signataires seront également informés sur ledit Bilan transmis à l’autorité administrative d’une part ; et sur le retour de cette dernière d’autre part.

Modalités d’information des salariés

Tous les salariés de la Société L’YSER seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information – et notamment au sein du site Intranet du Groupe –.

En outre, les salariés – visés au Chapitre 1 du présent accord – seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par le biais du site Intranet du Groupe. Ils pourront s’adresser au Service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.



Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et procédure de validation

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur selon les modalités prévues à l’article L 2232-12 du Code du Travail au premier jour du mois civil au cours duquel ledit accord est validé par l’autorité administrative.

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord s’applique dans la limite de vingt-quatre mois (24), consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs sachant que la période de référence est comptabilisée à partir du 1er septembre 2021 – sous réserve d’obtention de la validation de l’accord d’APLD par l’autorité administrative –.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant si le dispositif d’APLD n’a pas été consommée en sa totalité au sein de L’YSER durant les vingt-quatre mois (24) mois consécutif à son entrée en vigueur de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du code du travail.

Procédure de validation par l’autorité administrative

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative compétente – en vue de sa validation – dans les conditions prévues par la règlementation applicable – accompagné du Diagnostic portant sur la situation Economique et les perspectives d’activité au sein de L’YSER (annexe 1) et les éléments tels que présentés en CSE de l’UES Réside Etudes.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la validation par l’autorité administrative du présent accord ne prévaut que pour une durée de six mois – renouvelable par période de six mois au vu du Bilan mentionné à l'article 2 dudit décret et l’article 7 dudit accord –.

La procédure de validation s'applique également en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas de signature d’un nouvel avenant afin d’en modifier le contenu.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 – Procédure de règlement des conflits

Les différends – qui pourraient surgir dans l’application du présent accord – se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par le biais d’un avenant de révision en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur (L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail).

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera – dans les meilleurs délais – toutes les organisations syndicales représentatives pour une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L 2222-6, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11, L 2261-13 et L 2261-14 du Code du Travail.

Article 13 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente (de Paris), par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. A cette demande, il sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

L’autorité administrative notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE de l’UES Réside Etudes sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société remettra – tant au CSE de l’UES Réside Etudes qu’aux Organisations Syndicales signataires – une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par l’autorité administrative, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées aux articles 1 et 8 du présent accord.

Article 14 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES Réside Etudes.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé auprès du secrétariat au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 14 – Publicité et acte d’occultation

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs (plateforme TéléAccords du ministère du travail).

A cet effet, les parties conviennent qu’une partie du présent accord – à savoir l’annexe 1 de ce dernier – ne devra pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationales des accords collectifs pour des raisons de confidentialité et afin de ne pas porter plus ample préjudice à la situation sociale, économique et financière de la Société L’YSER (mise en concurrence, rétention des talents, grève, …).

La version amputée du présent accord – destinée à la publication – sera jointe au dépôt du présent accord.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Paris, le 1er septembre 2021 entre les parties suivantes :

POUR L’YSER

(Monsieur ……)

Directeur des Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’UES RÉSIDE ÉTUDES

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

(Monsieur ……) (Monsieur ……)

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

(Monsieur ……) (Monsieur Bruno ……)


  1. Analyse – au sein de la Société L’YSER – des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

  2. Dont fait partie la Société L’YSER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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