Accord d'entreprise "ACCORD « D’ENTREPRISE » PORTANT INSTITUTION D’UN REGIME DE DECOPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE" chez HISTOIRE D EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HISTOIRE D EAU et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220001924
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : HISTOIRE D EAU
Etablissement : 38243108800014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
Accord « d’entreprise » portant
INSTITUTION D’UN REGIME DE DECOPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
Association civile à but non lucratif,
Représentée aux fins des présentes par, son président en exercice, dûment habilité,
Ci-après désignée « association », ou l’« Employeur », ou l’« Entreprise», ou l’« Association »
De première part
ET
Le personnel de l’association
Ayant ratifié le présent accord, le 29 novembre 2019, à la majorité des 2/3, le procès-verbal de vote étant annexé aux présentes.
Ci-après désignée le « Personnel de l’association »
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles « Les Parties ».
SOMMAIRE
1.2.1. Champ d’application territorial 4
1.2.2. Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s 4
2. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4
2.1.1. Durée annuelle de travail en jours 5
2.1.2. Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail 5
2.1.3. Décompte du temps de travail 6
2.1.4. Acquisition et gestion des JNT 6
2.3. SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7
2.3.1. Analyse du décompte prévu à l’article 2.1.3 de l’Accord 7
2.3.1.1. Décompte effectué suivant système auto-déclaratif 7
2.3.2. Alerte à l’initiative du/de la Salarié(e) 7
2.3.3.1. Entretiens semestriels 8
2.4. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 8
2.5.1. Exercice du droit à la déconnexion 9
2.5.2. Le dispositif de vigilance 9
3.1. DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 10
3.2. ENTRÉE EN VIGUEUR – CONSULTATION DES SALARIÉS 10
3.2.2. Consultation des salariés 10
3.2.2.1. Modalités de déroulement de la consultation 10
3.2.2.5. Proclamation des résultats 12
3.4. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 12
Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Ces réformes ont été introduites notamment par :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :
Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’Association,
Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’Association sur les accords de branche en matière de durée du travail.
Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.
Les Parties relèvent également que le présent accord a pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, d’instituer au profit du personnel d’encadrement un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l’année afin de leur permettre de gérer plus aisément leur durée du travail et ainsi concilier leur activité professionnelle et leurs occupations personnelles et familiales.
Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’« Accord »), s’agissant des personnels cadres, non-cadres autonomes itinérants ou non, de préciser les modalités de décompte de la durée du travail selon un forfait en jours sur l’année civile avec octroi de jours de repos et faculté de renonciation à une partie des jours ainsi acquis, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
L’Association doit recourir à un décompte de la durée du travail dans le cadre des forfaits en jours sur l’année pour les Salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 afin de répondre aux problématiques liées aux fluctuations du volume d’activité, pallier les difficultés d’organisation qu’elles engendrent et permettre aux Salarié(e)s concerné(e)s de concilier vie personnelle et professionnelle.
L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les Salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2. de l’institution d’un régime de décompte de la durée du travail qui leur soit propre et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ces modes de décompte du temps de travail.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application territorial
L’Accord s’applique aux Salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Association, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.
Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s
L'Accord s’applique :
Aux Salarié(e)s non-cadres, à partir du groupe 4 de la classification des emplois, dès lors que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils/elles disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Ainsi qu’aux Salarié(e)s cadres à partir de la catégorie 6, dès lors qu’ils/elles disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils/elles sont intégré(e)s.
Les Salarié(e)s entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désigné(e)s les « Salarié(e)s »
FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Les Parties à l’Accord ont souhaité permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.
DUREE DU TRAVAIL
Durée annuelle de travail en jours
Les Salarié(e)s ne sont pas soumis(e)s à l’horaire hebdomadaire collectif de l’Association dès lors qu’ils/elles concluent un avenant à leur contrat de travail portant sur une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, pour ces Salarié(e)s, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours ouvrés travaillés au maximum par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Le forfait annuel fixé à 218 jours travaillés constitue un maximum qui ne saurait être dépassé, la charge de travail de chacun des Salarié(e)s concerné(e)s étant définie en fonction de ce maximum.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Lorsque le/la Salarié(e) ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le/la Salarié(e) ne peut prétendre.
Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires soit respectée, la charge de travail de chaque Salarié(e) sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie, comme précisé ci-après.
La signature d’un avenant au contrat de travail portant sur la forfaitisation de l’activité des Salarié(e)s concerné(e)s leur sera proposée.
Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés au paragraphe 2.1 ci-dessus.
Pour autant, les Parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des Salarié(e)s concerné(e)s, des garanties leur permettant de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les Salarié(e)s concerné(e)s disposent d’une large autonomie, ils/elles devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
le repos quotidien de 11 heures consécutives soit effectivement pris,
dans la mesure du possible, la plage horaire 20h-8h est à minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés,
les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris,
les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les Parties rappellent que le niveau de rémunération octroyé aux Salarié(e)s concerné(e)s tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
Décompte du temps de travail
Le décompte des journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif par chaque Salarié(e) concerné(e), sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Le/la Salarié(e) devra renseigner le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…).
Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés des Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser 218 jours par an, ils/elles bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours non travaillés sera déterminé d’un commun accord entre l’Association et le/la Salarié(e) concerné(e).
Prise des JNT
Les Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis(e)s à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’Association.
Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique.
Les JNT devront être pris dans les conditions suivantes :
ils doivent être pris durant l’année de référence à l’initiative des Salarié(e)s,
ils peuvent être pris sous forme de journée entière,
les JNT peuvent être pris de manière cumulée,
possibilité d’accoler les JNT à des congés payés, dans la limite de 4 semaines d’absence.
REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute de base des Salarié(e)s concerné(e)s par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Analyse du décompte prévu à l’article 2.1.3 de l’Accord
Décompte effectué suivant système auto-déclaratif
Le décompte des jours travaillés ou non est effectué via le tableau auto-déclaratif rempli chaque mois par le/la Salarié(e).
Il devra y indiquer, à titre informatif, la durée de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
Analyse
L’étude du décompte ci-dessus sera effectuée par le supérieur hiérarchique et pour le/la Directeur(trice) de l’Association, par le/la Président(e).
Si la charge de travail et l’organisation du/de la Salarié(e) révèle une situation anormale, ou en cas de non-respect des durées minimales de repos quotidien et/ou hebdomadaire par le/la Salarié(e), l’Employeur ou le supérieur hiérarchique du/de la Salarié(e) concerné(e) recevra ce/cette dernier(ère) lors d'un entretien sans attendre les entretiens prévus au point 2.5.3. ci-après afin d’examiner avec lui/elle l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
Alerte à l’initiative du/de la Salarié(e)
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et sa charge de travail, le/la Salarié(e) a la possibilité d'alerter l’Employeur, par écrit.
Le/la Salarié(e) sera reçu(e) par l’Employeur dans un délai de 8 jours à compter de la réception par ce dernier de l’alerte.
L’Employeur formulera, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Entretiens
Entretiens récurrents
Le supérieur hiérarchique du/de la Salarié(e) relevant d’une convention de forfait annuel en jours ou, pour le/la Directeur(trice), le/la Président(e), assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du/de la Salarié(e) concerné(e) et de sa charge de travail.
Un entretien sera organisé entre le/la Salarié(e) et son supérieur hiérarchique ou le/la Président(e) une fois par quadrimestre sur ce point, à l’exception de celui au cours duquel aura lieu l’entretien annuel visé ci-dessous. Il sera mis l’accent sur l’amplitude des journées et le respect des repos obligatoires.
Entretien annuel
Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque Salarié(e) ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du/de la Salarié(e), l'organisation du travail dans l’Association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du/de la Salarié(e).
Un plan d’action sera engagé si des difficultés sont constatées.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis.
Pour les Salarié(e)s engagé(e)s postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.
Le nombre de jours de travail sera donc calculé en proratisant le forfait annuel (218 jours), augmenté à concurrence des congés payés non dus, du nombre de jours restant à courir du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.
En cas de suspension du contrat de travail, le forfait sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’absence.
DROIT À LA DECONNEXION
Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que l'utilisation des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) mis à disposition des Salarié(e)s soumis à un forfait en jours sur l’année doit respecter la vie personnelle de chacun(e) d'entre eux/elles.
Dès lors qu’ils/elles ne sont pas d’astreinte ou qu’ils/elles ne travaillent pas, les Salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient donc d'un droit à déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.
Conformément à l'Accord, les notions de soirs et de week-ends s'entendent respectivement :
Soir : 20 h - 8 h
Week-ends : 20 h le vendredi soir – 8 h le lundi matin
Sauf lorsqu'ils/elles sont d'astreinte ou qu’ils/elles travaillent les Salarié(e)s n'ont donc l’obligation ni de lire, ni de répondre aux courriels ou appels téléphoniques qui leur seraient adressés les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.
Ils/elles doivent également veiller à limiter l'envoi de courriels et appels téléphoniques au strict nécessaire.
Le dispositif de vigilance
Un dispositif de vigilance sera mis en place afin de détecter les fréquences de connexions excessives le soir ainsi que durant les week-ends, les jours fériés ou toute autre période non travaillée.
STIPULATIONS FINALES
DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2019, date à compter de laquelle il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet.
ENTRÉE EN VIGUEUR – CONSULTATION DES SALARIÉS
Entrée en vigueur
Sous réserve de sa ratification, à la majorité des 2/3 du personnel d’HISTOIRE D’EAU, à l’issue de la consultation qui aura lieu le 29 novembre 2019, l'Accord entrera en vigueur le 1er décembre 2019.
La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».
A défaut de ratification dans les conditions de l’article 3.2.2. ci-dessous, l'Accord sera réputé non écrit.
Consultation des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, HISTOIRE D’EAU remettra, le 12 novembre 2019, contre récépissé, le texte du projet d’Accord à chacun des salariés de l’Association.
Elle informera, par une note affichée dans les locaux de travail, le 12 novembre 2019, les modalités de déroulement de la consultation, qui ne pourra intervenir moins de 15 jours après la remise du projet d’Accord aux salariés.
Modalités de déroulement de la consultation
La consultation aura lieu :
Le 29 novembre 2019,
De 11 heures à 11 heures 30,
Au siège de l’Association, sis à
Suivant vote à bulletin de secret, à un tour.
Matériel de vote
La direction de l’Association mettra à disposition des salariés :
Un isoloir,
Une urne,
Des bulletins de vote sur lesquels seront indiquées les mentions suivantes :
Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise portant institution d’un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l’année qui vous a été communiqué le … ? » OUI
Soit « ratifiez-vous l’accord d’entreprise portant institution d’un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l’année qui vous a été communiqué le … ? » NON
Soit des bulletins blancs
Des enveloppes de vote, dans lesquelles les salariés devront insérer leur bulletin
Bureau de vote
Le bureau de vote est composé d’un ou une présidente (salarié(e) le ou la plus âgé(e) présent(e) à l’ouverture du scrutin et acceptant).
Le bureau de vote s’assure de la régularité des opérations et du secret du vote.
A cet effet, la direction fournira au bureau de vote une liste d'émargement et un exemplaire de l’Accord.
Le bureau de vote s’assurera, avant que les opérations de vote ne commencent, que l’urne est vide, puis procèdera à sa fermeture.
A l’issue du scrutin, le bureau de vote ouvrira l’urne, vérifiera que le nombre des enveloppes correspond au pointage des votants puis procèdera au dépouillement.
La participation à la consultation ainsi que, le cas échéant, au bureau de vote, est considérée comme du temps de travail et n’entraînera donc aucune perte de rémunération.
Dépouillement
Modalités de dépouillement
A l'heure fixée par l’Accord, le président du bureau annonce la clôture du scrutin.
Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :
A cet effet, le Président procède à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote.
Règles de dépouillement
Les bulletins blancs ou nuls viennent en déduction du nombre de suffrages exprimés. Les bulletins seront annexés au procès-verbal entérinant les résultats de la consultation.
Seront réputés blancs :
• Les enveloppes ne contenant aucun bulletin
• Les enveloppes contenant un bulletin blanc
Seront réputés nuls :
• Deux bulletins dans une même enveloppe,
• Des bulletins se trouvant dans des enveloppes non réglementaires ou autres que celles fournies par l’Employeur, ou portant un signe distinctif,
• Des bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs,
• Des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
Proclamation des résultats
A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau remplit et signe le procès-verbal de vote. Les résultats sont proclamés par le président.
Le procès-verbal est remis à l’employeur (en trois exemplaires dont un pour affichage et un destiné à la DIRECCTE).
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salarié(e)s représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salarié(e)s lié(e)s par le présent Accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.6.
DÉNONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la Direction régionale des Associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt auprès de de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :
Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.
Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.
Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dinan.
L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à
Le 29 novembre 2019
Pour l’association Pour le personnel de l’association
Monsieur …. Suivant feuille d’émargement
Et procès-verbal de vote annexé
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