Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD DU 14/11/2008 AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE DES SALARIES NON CADRES" chez MMF - MITSUBA MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MMF - MITSUBA MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A08518004412
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MITSUBA MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 38245415500013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

  1. AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 14/11/2008

    AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

    DES SALARIES NON CADRES

ENTRE

La société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE dont le siège social est situé ZI de la Gare à SAINT LAURENT SUR SEVRE (85),

représentée par …, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par … agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Le contrat frais de santé applicable actuellement des salariés non-cadres de l’entreprise répond au cahier des charges « contrats responsables ». Notamment, il ne doit ni couvrir la participation forfaitaire d’un euro, ni les franchises médicales, ni les pénalités financières prévues par l’Assurance Maladie en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés.

Par le décret n° 2014-1374 du 18/11/2014 et sa circulaire d’application du 30/01/2015, le cahier des charges des « contrats responsables » vient d’évoluer.

Nous avons donc dû revoir les garanties actuelles de notre contrat pour les mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information-consultation de la Délégation Unique du Personnel :

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles caractéristiques du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2018.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 14/11/2008 et à ses avenants qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et de ses avenants qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 - GARANTIES

Le descriptif de garanties Frais de Santé figurant en annexe de l’avenant n° 3 du 20/12/2013 à l’accord d’entreprise du 14/11/2008 est remplacé par celui ci-après annexé à titre purement informatif.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 – INFORMATION

Article 3.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 3.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties complémentaires de frais de santé.

Article 4 – PRISE D’EFFET

Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2018 pour une durée indéterminée.

Article 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant est établi et signé en autant d’exemplaires que de parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Laurent Sur Sèvre, le 20 décembre 2017.

Pour la CFTC

Délégué Syndical

Pour la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Président

ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES

Verre type 1 : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries

Verre type 2 : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 et +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 dioptries et verre multifocal ou progressif

Verre type 3 : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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