Accord d'entreprise "Accord relatif au Don de jours" chez CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et le syndicat Autre le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219008844
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Etablissement : 38250607900062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de Valeur Ajoutée pour l'année 2018 (2018-04-23)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-30)
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2019 (2019-04-29)
Accord relatif au CSE de CEGC (2019-07-09)
Accord relatif à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion (2019-02-27)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 (2022-04-19)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023 (2023-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale SNB CFE-CGC,
D’AUTRE PART
Ensemble dénommées « les Parties »,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La loi n°2014-459 du 10 mai 2014, ouvre la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, dans les conditions fixées par les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, sous certaines conditions.
Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L.1225-65-2 et L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 ; ces personnes étant dénommées ci-après « le proche ».
Le congé annuel ne peut être donné que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. La rémunération du salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours donnés est maintenue pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie, ou l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1225-65-1 et de l’article L.3142-25-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident.
Les parties sont convenues d’étendre l’éligibilité du dispositif au-delà du cadre légal, en termes de bénéficiaires et d’événements déclencheurs.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité promues par celle-ci et le groupe auquel elle appartient.
Le présent accord précise les modalités de ce dispositif, étant rappelé que celui-ci s’applique exclusivement au sein de l’entreprise. Ainsi le salarié et le bénéficiaire doivent être salariés de la même entreprise.
Le présent accord se substitue aux accords et usages préexistants sur le don de jours de repos en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de CEGC sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Avoir au préalable épuisé ses jours pour soin à proches et enfants malades.
Avoir au préalable épuisé ses jours placés sur son compte épargne-temps.
Venir en aide à une personne atteinte d’une maladie, d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, présentant un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant - sans limitation d’âge ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 2 - Salariés donateurs
Tous les salariés de CEGC sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peuvent donner des jours de repos.
Article 3 - Congés pouvant faire l’objet d’un don
Peuvent faire l’objet d’un don :
les jours de congés payés excédant la 4° semaine, comprenant le cas échéant les jours de fractionnement,
les jours de RTT,
les jours placés sur le compte-épargne temps le cas échéant.
Les jours donnés doivent être des jours acquis.
Un même salarié ne peut pas donner plus de 15 jours par année civile.
Il est convenu que les jours donnés ne sont pas valorisés en euros ou en fonction du temps de travail. Ainsi, tous les jours donnés se valent, sans que la rémunération des salariés donnant des jours ou leur temps de travail ne soient pris en compte.
Article 4 - Abondement
Il est convenu que chaque fois que dix jours seront donnés, l’entreprise abondera le don d’une journée supplémentaire, identifiée comme le onzième jour.
Article 5 - Modalités du don de jours
5-1 - Modalités du don de jours pour le salarié bénéficiaire
Tout salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours et remplissant les conditions pour ce faire doit en informer son Responsable Ressources Humaines et saisir sa demande auprès du service en charge de la gestion administrative des Ressources Humaines via le portail Intranet Ressources Humaines, si possible 15 jours calendaires avant le début de l’absence, en précisant le nombre de jours demandés.
Cette demande doit être accompagnée :
d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue du salarié auprès de l’enfant ou du proche et de soins contraignants,
d’un document attestant du lien de parenté du salarié avec le proche : attestation sur l’honneur du salarié, attestation d’un notaire, certificat délivré en mairie, livret de famille, ou tout autre moyen.
Dès réception de cette demande, la Direction des Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus, validera que le salarié remplit bien les conditions pour pouvoir bénéficier d’un don de jours, lui répondra par écrit et en informera le manager du salarié.
Une campagne d’appel à don est alors réalisée par la Direction des Ressources Humaines via le portail Intranet Ressources Humaines afin d’informer les salariés de l’entreprise considérée de la demande de don de jours et de recueillir les dons de jours éventuels.
Une réponse est faite dans les meilleurs délais au salarié ayant demandé à bénéficier d’un don de jours. Il lui est précisé, le cas échéant, le nombre de jours dont il est bénéficiaire à ce titre.
5-2 - Modalités du don de jours pour le salarié donateur
Les salariés souhaitant réaliser un don de jours doivent saisir leur don dans le formulaire mis à disposition par le service en charge de la gestion administrative des Ressources Humaines via le portail Intranet Ressources Humaines.
A réception du formulaire dûment complété, la Direction des Ressources Humaines validera le don de jours au salarié donateur au regard des jours de repos acquis par le salarié donateur et disponibles ainsi qu’au regard du besoin exprimé par le salarié bénéficiaire.
Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs. Les jours donnés ne peuvent être réattribués au donateur.
Le salarié qui a donné des jours de RTT et/ou congés verra son solde de droit à congés/RTT réduit du nombre de jours donnés.
Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraînera aucun droit à heure supplémentaire/complémentaire.
5-3 - Consommation des dons par le salarié bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant ou proche gravement malade se fait par journée entière, dans la limite du nombre de jours recueillis.
Les jours doivent être pris de manière consécutive. Néanmoins, sur préconisation du médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra se faire de façon non consécutive.
Le salarié bénéficiant d’un don de jours dans le cadre du présent dispositif ne peut les utiliser pour s’absenter plus de 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année civile.
A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi.
Les jours sont utilisés pour maintenir la rémunération du salarié en cas d’absence pour ce motif.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, des jours de RTT et pour le calcul de l’ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise dans le cas où l’état de santé de son enfant ou de son proche ne rendrait plus sa présence indispensable.
Article 6 - Durée de l’accord - Prise d’effet - Révision/Dénonciation - Formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à La Défense, le 27 février 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,
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