Accord d'entreprise "ACCORD INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE" chez H F S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H F S et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002405
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS HFS
Etablissement : 38254265200047 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
Accord d’Entreprise sur
l’Individualisation de l’Activité Partielle
ENTRE
-La SAS HFS
Dont le siège social est sis 66, route départementale 554 – 83170 BRIGNOLES.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le N°382 542 652 000 47
Agissant par l’intermédiaire de son Président
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers des salariés selon procès-verbal consécutif à la consultation en date du 22/07/2020 et annexé aux présentes,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Confrontés à une réduction substantielle de l’activité de nos franchisés auprès desquelles, nous demeurons tenus d’apporter un soutien logistique opérationnel relatif à la fabrication des produits dans le respect des méthodes et procédures établis par la Direction, en raison des mesures de confinement en vigueur sur notre territoire et des conséquences sur les déplacements des français et donc des clients potentiels, nous n'avons pu maintenir une activité normale à 100% de nos équipes techniques.
Aussi, déplorant une régression économique des sites d’exploitations de l’enseigne sans précédent et un contexte sanitaire particulièrement contraignant, ont été mises en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, reposant sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
De même les services supports ont dû se réorganiser. Les locaux administratifs pour des raisons sanitaires ont été fermés au public rendant ainsi l’accueil inutile. Le télétravail a été favorisé pour le service juridique et Ressources humaines.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1- Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2- Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
Service Opérationnel terrain :
L’ensemble des postes, fonctions et métiers se rapportant au secteur de la Boulangerie sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité de notre service Technique opérationnel, sont les suivantes :
Assistance commerciale et administrative : il a été décidé de privilégier les compétences les plus larges, et la polyvalence pour s’adapter plus aisément aux tâches pouvant impliquer les services supports. Ont ainsi été privilégiées parmi les intervenants les compétences suivantes :
Compétence commerciale : Accueil client, préparation et fabrication des produits et la mise en œuvre exhaustive des protocoles sanitaires en cours dans l’entreprise ;
Compétence Administrative et Logistique : le Technicien, devra assurer la responsabilité du magasin, en termes de gestion, d’exploitation et de management, si une situation au sein des sites d’exploitation l’exige. Il garantira de fait le bon fonctionnement du site et la poursuite d’une activité partielle.
A contrario, les missions de Formation technique touchant aux process de fabrication sont suspendues.
Service Administratif :
L’ensemble des postes, fonctions et métiers administratifs sont évidemment nécessaires au fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité administrative, sont les suivantes :
Toutes activités permettant le télétravail qu’il s’agisse du service Juridique et des Ressources Humaines. Ne sont donc pas visées les fonctions supports dont l’essence même des missions implique une présence physique sur site et ne saurait se justifier au regard des contraintes sanitaires et de la baisse concomitante d’activité.
Article 3 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’équipe Technique en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées. Il s’agit des salariés ayant acquis une expérience ou des qualifications transverses et généralistes plus axées sur le commerce et la gestion ;
Le secteur géographique d’intervention induisant une localisation proche ;
Maitrise d’un savoir-faire particulier au sein de l’établissement ;
Le respect des contraintes sanitaires ;
Article 4 – Réexamen des Critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.
La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminé si nécessaire à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 5 – Conciliation vie privée/ vie professionnelle :
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 6 – Information des Salariés sur l’Application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
Remise d’une copie à chacun
Article 7 – Durée de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 23 mars 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à la date qui sera fixée par le décret visé par l’article 12 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 8 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 9 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.
Fait à BRIGNOLES
Le 22/07/2020
- La SAS HFS, représentée par son Président
- Pour les salariés : (voir PV concernant le vote de 2/3 des salariés)
Annexe
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ; «4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
«5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
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