Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL DES CADRES ET REGLES D'ACQUISITION DES CP" chez CPC VALENCIENNES (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de CPC VALENCIENNES et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V21001205
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CPC VALENCIENNES
Etablissement : 38254979800017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-03-31
ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL [ET SUR LES REGLES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES APPLICABLE[S] AUX CADRES
Entre
La Société CPC VALENCIENNES, SASU au capital social de 320 000 Euros,
dont le siège social est situé à PROUVY - 59121 - rue de Maugré - ,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 382 549 798, représentée parXXX, Directeur Général Adjoint, dûment habilitée,
ci-après désignée « la Société »,
Et
L’ organisation syndicale représentative suivante :
- CGT représentée par XXX en qualité de Délégué syndical.
Ci-après conjointement désignées « les Parties »
Préambule
Selon l’article L. 3121-64 du Code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 216 jours.
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité fixer les conditions et modalités de recours à ce dispositif au sein de CPC Valenciennes
Soucieuses de l’application du principe d’égalité de traitement, La Direction s’est rapproché de l’organisation syndicale pour s’entendre également sur le présent accord, et afin d’aligner les modalités d’acquisition de congés payés des cadres sur celles des non-cadres en cas d’arrêt maladie.
I/ Forfait annuel en jours
Article -1- Cadres concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres de CPC Valenciennes disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent.
Compte tenu des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement, les parties constatent que relèvent, à ce jour, de la catégorie des cadres autonomes, notamment les salariés occupant les fonctions suivantes :
Responsable d’exploitation, responsable Production, Supply chain manager, Responsable Découpe, Responsable planning, Responsable Pré-press, Responsable QHSE, responsable administration des ventes etc……..
D’autres salariés occupant des fonctions différentes de celles listées ci-dessus peuvent être concernés dès lors que les modalités d’exercice de leur activité répondent aux conditions énoncées ci-dessus.
La mise en place de cette convention, si elle n’est pas prévue dans le contrat initial de travail du salarié, donne lieu à l’établissement d’un avenant à son contrat de travail.
Article -2- Durée du travail applicable
Les cadres autonomes répondant aux conditions définis à l’article 1 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Leur durée du travail est fixée forfaitairement à 216 jours de travail par année complète d’activité, du 1erjuin au 31 mai de chaque année.
Ce nombre de jours travaillés tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.
Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaire sur l’année, dits JRTT, dont le nombre est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur l'année (365) – 104 (nombre de jours correspondant aux week-ends) – 25 jours de congés payés acquis sur une période de référence complète – nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 216 jours travaillés = nombre de JRTT, dont la journée de solidarité.
Exemple :
Jours calendaires | 365 |
---|---|
-52 week-ends | 104 |
-25 jours de congés payés | 25 |
-Jours fériés | 9 |
=Nombre de jours | 227 |
Journée de solidarité | 1 |
228 | |
-Jours de repos supplémentaires (RTT) | 12 jours, dont la journée de solidarité |
Forfait annuel en jours | 216 |
En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail), les jours de repos seront réduits à due concurrence. Les jours de repos pris le cas échéant en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
Article -3- Cadres autonomes à temps réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours fixé ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné.
Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui définit notamment les journées ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.
Article -4- Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires visés à l’article 2 doivent être pris selon les modalités suivantes :
Un jour RTT par mois hors les mois ou le jour RTT a déjà été défini par CPC Valenciennes
Article -5- Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte et le contrôle des journées de travail et de repos se fera via le pointage par lequel le salarié cadre enregistrera sa présence sur site.
Le service du personnel disposera ainsi de toutes les informations nécessaires ; à savoir le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT, maladie, …
Article -6- Modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La conclusion d'une convention de forfait en jours n'exclut pas le respect des dispositions légales relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos. Les cadres autonomes liés par une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient ainsi des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien (11 heures consécutives au minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives au minimum).
Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés doivent en conséquence tenir compte de la nécessité de leur permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent par ailleurs rester raisonnables et permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ceci implique que les cadres concernés disposent d’un droit effectif à la déconnexion pendant leur temps de repos et journées non travaillés auquel chacun est tenu de veiller.
Afin de veiller au respect de ces dispositions et d’assurer une bonne répartition du travail des cadres concernés dans le temps, les parties conviennent que l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi particulier par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que soient notamment respectées les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et au nombre de jours de travail maximum par semaine.
Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés devront de leur côté informer leur hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et plus généralement de toute situation les plaçant dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié constate que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les durées minimales de repos, il doit ainsi en avertir sans délai son supérieur afin que soient mises en place les mesures permettant de remédier à la situation.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3121-46 du Code du Travail, chaque cadre concerné bénéficiera, au moins une fois par an, d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'évaluer conjointement ses missions et sa charge et d'adapter si nécessaire les conditions du forfait.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées la charge de travail du salarié, son organisation individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées par le salarié dans l’exercice de son droit à la déconnexion.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront également, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
II/ Acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie
Article -7- Champ d’application
L’ensemble du personnel cadre est concerné par les règles fixées à l’article 8 ci-dessous.
Article -8- Congés payés et maladie
Estimant que l’ensemble des salariés, quels que soient leur classification et leur statut, se trouvent dans la même situation s’agissant de l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, les parties ont convenu d’aligner les droits des cadres sur ceux des ouvriers, employés et agent de maîtrise pendant ces périodes.
Ainsi, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels ne sont considérés comme temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés que dans la limite d'une durée totale de trois mois appréciée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées aux périodes de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an.
III/ Dispositions finales
Article -9- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article -10- Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE.
Il sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L. 2312-26 du Code du travail).
Article -11- Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article -12- Publicité et dépôt
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Valenciennes, le 31 mars 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la société CPC VALENCIENNES
XXX
Le Délégué Syndical
XXX
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