Accord d'entreprise "Attribution d'une prime de partage de la valeur" chez RECYTECH SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYTECH SA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06222008636
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : RECYTECH SA
Etablissement : 38256805300021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) un accord relatif à la rémunération , temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2018 (2017-12-18) Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-13) Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord d’entreprise portant sur l’attribution

d’une prime de partage de la valeur

Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures pour

la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur (PPV)

Préambule :

Lors de la dernière réunion de négociation avec les organisations syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023, avec les syndicats, il a été décidé de verser une prime de partage de la valeur en 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

Entre :

  • La société RECYTECH SA, au capital de 6 240 000 € dont le siège est 43 route de Noyelles à Fouquières Lez Lens (62 740), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires

D’autre part,

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, les apprentis ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, présents à la date de versement de la prime.

Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé selon les bénéficiaires, cumulativement, selon 3 critères :

  • 1.En fonction de la rémunération annuelle brute de base 2022,

. Le montant de la prime de partage de la valeur est de 4 000 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute de base inférieure à 49 500 €.

. Le montant de la prime de partage de la valeur est de 3 000 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute de base supérieure ou égale à 49 500€.

  • 2. Et, en fonction de la durée de présence effective sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022,

La durée de présence effective correspond à toutes les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés évènements familiaux, jours de RTT, utilisation du crédit d’heures de délégation, exercice des fonctions de conseiller prud’homal, formation professionnelle à l’initiative de l’employeur).

Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, seront assimilées à des périodes de présence, ainsi que les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Les salariés visés à l'article 1, travaillant à temps complet ayant été présents l’intégralité de la période du 01/12/21 au 30/11/22 auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale calculée selon le critère de la rémunération annuelle brute de base.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période du 01/12/21 au 30/11/22, selon la durée de présence définie ci-dessus, auront droit à une prime de partage de la valeur résultant de l’application du critère n°1 de la rémunération annuelle brute de base, proportionnelle à leur durée de présence sur la période définie ci-dessus.

Dans ce cas, le montant de la prime sera calculé en appliquant au montant de la prime résultant de l’application du critère n°1 un coefficient de temps de présence. Ce coefficient est égal au nombre de jours calendaires du total de la période du 01/12/21 au 30/11/22 diminué du nombre de jours d’absence non reconstituée, le tout divisé par le nombre de jours calendaires total de la période du 01/12/21 au 30/11/22.

  • 3. En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés.

Le montant de la prime de partage de valeur sera modulé en fonction de la durée contractuelle de travail sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Les salariés visés à l’article 1 ayant une durée du travail contractuelle inférieure à un temps complet auront droit à une prime de partage de la valeur résultant de l’application des critères n° 1 et 2, proportionnelle à leur durée de travail contractuelle.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 23 décembre 2022.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Article 5 - Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la prime de partage de la valeur (PPV) avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 13 décembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2023.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de notification, de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

A Fouquières lez Lens, le 13 décembre 2022.

Pour la société RECYTECH SA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives signataires

C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.F.E.-C.G.C.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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