Accord d'entreprise "Avenant de révision N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez DIMOTRANS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DIMOTRANS et le syndicat UNSA le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06921017317
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : DIMOTRANS
Etablissement : 38257702100407 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01
AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
AVENANT n°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3
Titre I – CHAMP D’APPLICATION 4
Titre II – DISPOSITIONS GENERALES 5
2.1. Définition du temps de travail effectif 5
2.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail 5
TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5
3.1. Durée annuelle de travail 5
3.2. Organisation de la durée du travail 6
3.3. Jours et Horaires de travail 6
3.7. Arrivées ou départs en cours de période de référence 8
TITRE V –DISPOSITIONS FINALES 10
5.1. Durée et entrée en vigueur de l'accord 10
AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société DIMOTRANS, dont le siège social est sis Chemin du bois des Aies- CS 20006- PUSIGNAN f-69881 MEYZIEU Cedex,
représentée par son Président Directeur Général,
Ci-après « la société DIMOTRANS »
D'une part,
ET :
L’Organisation syndicale représentative UNSA, majoritaire au sein de la société DIMOTRANS et représentée par XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les Parties, dûment habilitées à la signature des présentes.
Préambule
Le 1er Mars 2018, la Direction de Dimotrans SAS et le Comité d’Entreprise ont conclu un accord relatif à l’organisation du temps de travail. Il s’applique à tous les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de Maîtrise affectés à l’exploitation des activités Logistiques (BU Logistique) actuelles et à venir de la société Dimotrans.
Pour toute question relative à la durée du travail et non traitées par l’accord d’annualisation signée le 1er mars 2018 et le présent avenant, il est fait application des dispositions en vigueur de la Convention Collective des Transports Routiers et/ou du Code du Travail.
Après 3 années d’application de l’accord, il est nécessaire d’apporter plusieurs précisions pour ce qui concerne les modalités de décompte des heures sur le bulletin de paie, la possibilité de modifier les horaires et l’incidence des arrivées et départs en cours d’année.
C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant de révision.
Conformément aux dispositions des articles L. 4612-8-1 et L. 2323-46 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté sur le présent avenant relatif à l’organisation du temps de travail lors de la réunion ordinaire qui s’est déroulée le 19 janvier 2021.
Titre I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à tous les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) affectés à l’exploitation des activités Logistiques de la BU LOGISTIQUE de la société DIMOTRANS.
A la date de signature du présent avenant, il s’agit des salariés affectés à l’exploitation de l’activité Logistique des sites de Saint Vulbas, de Saint Quentin Fallavier, de Pusignan et de Saint Ouen L’Aumône.
Il est expressément convenu que le présent avenant s’appliquera également à toute autre activité Logistique qui serait exploitée par un autre site de la BU LOGISTIQUE de la société DIMOTRANS.
L’annualisation s’applique au personnel d’exploitation, quelle que soit leur durée de travail (temps plein et temps partiel) et la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée), sous réserve d’une durée minimale supérieure à un mois.
Titre II – DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Définition du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
le temps consacré à la restauration et les temps de pause qui doivent être clairement délimités et faire l’objet d'une interruption effective d'activité pendant laquelle le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
les astreintes, qui sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise, est joignable par téléphone et doit être en mesure d'effectuer les interventions sollicitées par l'employeur.
2.2. Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail
Le temps de travail est comptabilisé au moyen de badgeuses.
Dans les sites ne disposant pas de badgeuse ou en cas d’éventuelle panne de la badgeuse ou dans l’attente d’installation d’une badgeuse, un système de contrôle écrit des horaires est en place.
Il est rappelé que le contrôle du temps de travail relève de la compétence des Responsables de site qui veilleront à ce que le personnel respecte les horaires de travail.
Il est rappelé que la durée maximale journalière de travail est de 10 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1. Durée annuelle de travail
Compte tenu des impératifs et des spécificités de l’activité de la société DIMOTRANS, le temps de travail est annualisé dans les conditions suivantes.
La durée du travail est répartie sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures en moyenne pour un temps plein, la durée annuelle de travail est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, comme suit :
Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures.
Pour les salariés à temps partiel : la durée du travail fixée par leur contrat de travail, inférieure à 1 607 heures.
3.2. Organisation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier, selon les variations de l’activité de l’entreprise, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein avec un minimum de 6 heures de travail effectif par jour.
La durée hebdomadaire de travail pourra être répartie entre zéro à six jours dans la semaine.
Chaque mois, le compteur d’heures sera alimenté sur le bulletin de salaire et fera apparaître la situation du mois M-1 :
le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois,
le nombre d’heures cumulées sur l’année,
le nombre d’« heures reste à faire » pour atteindre le compteur annuel de 1607 heures, pour une période de référence complète (1er janvier au 31 décembre de chaque année),
le nombre d’heure restant à récupérer de l’année N-1
3.3. Jours et Horaires de travail
Les plannings prévisionnels des différentes équipes seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage tous les jeudis au plus tard à 13 heures et ce pour les 4 semaines à venir.
Les horaires de travail des différentes équipes pourront être modifiés notamment en cas de modification des programmes de livraison, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.
Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail par affichage le jeudi de chaque semaine au plus tard à 13 heures :
Pour la semaine 1 : Les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés dans les conditions suivantes :
La Direction pourra modifier unilatéralement les horaires prévus par les plannings prévisionnels, sous réserve que ce changement ne conduise pas à augmenter ou à diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures.
L’accord préalable du salarié sera requis si la modification envisagée augmente ou diminue l’horaire journalier de plus de 2 heures.
XXX
A défaut de salarié(s) volontaire(s) pour le(s) changement(s) d’horaires, les horaires demeureront inchangés.
Pour la semaine 2 : le nombre de jours de travail dans la semaine ne pourra pas être modifié sauf accord du personnel mais les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés par la direction du site dans les conditions fixées ci-après :
La direction pourra modifier unilatéralement les horaires prévus par les plannings prévisionnels, sous réserve que ce changement ne conduise pas à augmenter ou diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures.
Si la modification envisagée par la direction augmente ou diminue l’horaire journalier de plus de 2 heures, l’accord des salariés concernés serait requis.
XXX
Pour les semaines 3 et 4 : la direction du site pourra apporter toutes modifications aux plannings prévisionnels (jours et horaires de travail).
Il est précisé que les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires et complémentaires dans les conditions légales en vigueur.
3.4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures correspondantes à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à une majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
XXX
3.5. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3.1. du présent titre.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 1 607 heures.
Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.6. XX
XXX
3.7. Arrivées ou départs en cours de période de référence
Lorsqu’en raison de son embauche ou de son départ en cours de période de référence, le salarié n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence, assorti le cas échéant, des majorations attachées, de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, pour les collaborateurs sortants.
Cette régularisation sera effectuée lors de la dernière échéance de paie.
Si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, les heures non effectuées seront reportées au compteur d’heure annuel de l’année N+1, dans la limite de 35 heures.
3.8. Traitement des absences
En ce qui concerne le décompte des heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, celles-ci sont prises en compte sur une base journalière de 7h.
En ce qui concerne l’indemnisation des périodes d’absence, lorsque cette indemnisation est obligatoire, celle- ci est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
3.9. Compensations Financières
3.9.1 XXX
XXX
TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT
Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective des transports routiers, le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite de pouvoir exercer cette activité en tout ou en partie au cours de la période nocturne, comprise entre 21h00 et 6h00, compte tenu des impératifs d'exploitation et d'organisation des clients pour lesquels les prestations sont assurées.
Le travail de nuit au sein de l’entreprise est ainsi organisé dans le respect des dispositions conventionnelles de branche.
En outre, les Parties entendent rappeler que les salariés bénéficient d’une compensation pécuniaire telle que prévue par la convention collective.
TITRE V –DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée et entrée en vigueur de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail, le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Il constitue un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en date du 1er mars 2018.
En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant se substitue à toutes les dispositions de cet accord
5.2. Bilan de l’avenant
Les parties conviennent de se réunir au terme des six premiers mois complets d’application du présent avenant, afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre.
5.3. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du travail à la demande de l’une des parties signataires.
La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord.
Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise de convoquer les signataires du présent avenant, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
5.4. Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties dans le respect des dispositions de l'article. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d'un préavis d’un mois à compter de la réception de l'avis recommandé portant dénonciation de l'avenant. Cette dénonciation sera adressée à l'ensemble des parties signataires.
L'avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 6 mois à compter de l'expiration du préavis. L'accord ne pourra, en aucune manière, cesser avant le terme de la période d'annualisation en cours.
5.5. Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé :
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative signataire en remise en main propre contre décharge ou par LRAR.
Il sera remis aux représentants du personnel et un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication avec les salariés.
Fait à Pusignan, le 1er avril 2021
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