Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS" chez NESPRESSO FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NESPRESSO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T07519008574
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NESPRESSO FRANCE SAS
Etablissement : 38259782100422
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28
Accord relatif au don de jours au sein de Nespresso France SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Nespresso France SAS au capital de 1.360.000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 597 821, dont le siège social est situé 1 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX XXX et XXX XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;
Le syndicat CGT, représenté par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »
Dans le cadre des discussions initiées sur le thème de la qualité de vie au travail au cours de l’année 2017, et notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les Parties ont évoqué les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés pour évènements familiaux.
C’est dans ce cadre que les Parties ont souhaité préciser et aménager les dispositions relatives au don de jours, issues de l’article L1225-65-1 du code du travail.
Le présent accord tend à acter cette démarche d’entreprise axée sur la solidarité entre collaborateurs afin de répondre aux situations individuelles et personnelles rencontrées.
Article 1 - Objet et Champ d’application
L’objet du présent accord est de préciser et encadrer la faculté octroyée, aux collaborateurs de Nespresso France de pouvoir effectuer un don de jours en faveur d’un de leurs collègues dans une des situations visées par l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un don de jours tout collaborateur, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont un proche nécessite une présence à ses côtés en raison de la gravité de sa maladie, de son handicap ou de l’accident qu’il a subi, ou qui assume la charge d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le collaborateur concerné, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du Travail.
Par « proche », les parties entendent, sans condition d’âge, son conjoint (Partenaire de PACS, Partenaire de mariage, concubin avec attestation sur l’honneur de vie commune) ou son enfant ou celui de son conjoint, en résidence commune.
Pour bénéficier d’un don de jour, le collaborateur devra fournir à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs afférents à sa situation (certificats médicaux avec précision du début et la fin de situation quand cela est possible, preuve du lien entre le salarié et le proche considéré).
Article 3 - Modalités de don
Afin d’aider au mieux les salariés pouvant être confrontés à ce type de circonstances, sans discrimination, tout en permettant la possibilité de garantir la confidentialité relative à leur situation personnelle aux collaborateurs concernés, les dons seront versés à un fonds de solidarité.
Article 3.1 Jours pouvant être affectés au fond de solidarité.
Chaque collaborateur qui le souhaite peut verser au fonds de solidarité les jours suivants :
-la cinquième semaine de congés payés
-les jours d’ancienneté ou fractionnement
-les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (pour les salariés en forfait jours ou Cadres en heures avec récupération en jours).
-les jours placés et disponibles sur le Compte épargne temps (CET)
Article 3.2 Nature du don
Le don peut être effectué par ½ journée ou journée, via un formulaire (électronique) mis à disposition des collaborateurs et adressé à la Direction des Ressources Humaines.
Le don est effectué en temps, quelle que soit la valeur de la journée offerte : chaque jour à la même valeur, quelle que soit la rémunération du donateur et du bénéficiaire.
Le don de jours est irréversible : une fois le formulaire reçu et validé par la Direction des Ressources Humaines, le don est définitif et le solde de congés ou jours de repos restant sera mis à jour.
Les noms des donateurs demeurent anonymes et ne sont pas transmis aux bénéficiaires.
Article 3.3 Alimentation du fonds de solidarité
Les jours donnés sont versés au fonds de solidarité. La direction de l’entreprise assure la gestion du fonds et en assume comptablement la charge financière.
Afin d’initier le nouveau dispositif, la société Nespresso France procédera à un versement exceptionnel de 20 jours dans le Fonds de Solidarité lors de sa mise en place. La société effectuera un nouveau versement équivalent à 10 jours, chaque fois que le solde du fonds de solidarité est inférieur ou égal à 10 jours, dans la limite d’une fois par an (situation du solde du Fonds au 31 décembre de l’année).
Le nombre de jours cumulés dans le fonds de solidarité ne pourra excéder 1000 jours.
Article 4 - L’utilisation du Fonds de Solidarité
L’utilisation du fonds sera encadrée de la façon suivante :
Article 4.1 Gestion collective des demandes
La Direction des Ressources Humaines ne saurait privilégier la situation d’un bénéficiaire par rapport à une autre.
En conséquence, les demandes d’utilisation du Fonds de Solidarité seront traitées par ordre d’arrivée et activées dès lors que son solde du Fonds de solidarité est alimenté. Le solde du fonds ne peut être négatif.
Article 4.2 Gestion des demandes individuelles
Le salarié bénéficiaire n’est pas identifié au moment du don et son nom ne sera à aucun moment communiqué.
Le salarié bénéficiaire devra faire une demande « don de jours » auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 1 mois calendaire avant le début du congé, dans la mesure du possible.
Il devra avoir préalablement écoulé ses possibilités d’absences rémunérées :
Congés payés, d’ancienneté et fractionnement acquis au titre de la période antérieure,
Jours issus de la réduction du temps de travail (JRS),
Jour(s) au titre de l’hospitalisation d’un enfant malade rémunéré(s) à 100%.
Le nombre de jours alloués par la Direction des Ressources Humaines à un bénéficiaire est déterminé par la situation considérée sans pouvoir dépasser le nombre de jours disponibles dans le fonds.
Article 5 - La prise des jours reçus
Les jours de don dont peut bénéficier un collaborateur lui sont communiqués par la direction des Ressources Humaines, à titre prévisionnel. Si l’absence du collaborateur devait s’avérer plus courte que prévue, les jours demeurent au bénéfice du fonds de solidarité.
Les jours sont pris en effectuant une demande d’autorisation d’absence via les outils de gestion des temps à son responsable hiérarchique, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé, sauf cas exceptionnel.
La prise de jours s’effectue en jour entier. L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.
Le salarié bénéficiaire du don bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
En cas de décès du proche, le congé peut se poursuivre pour une durée maximum de 30 jours calendaires, dans la limite du solde disponible.
Article 6 - Campagne d’appels aux dons
Une campagne d’appel aux dons afin d’alimenter le fonds de solidarité aura lieu dans les deux mois suivant la signature de l’accord, puis chaque année deux mois avant la fin de la période de pose des congés (soit au plus tard le 31 Mars).
Toutefois, si un collaborateur se trouvait dans une situation rentrant dans le cadre du présent accord, qu’il demanderait à bénéficier de jours à ce titre et que son besoin de jours serait supérieur aux jours disponibles et existants dans le fonds de solidarité, alors, une campagne d’appel aux dons anonyme sera réalisée après accord préalable du salarié.
Article 7 - Suivi de l’accord
La Direction de la société Nespresso France réalisera chaque année un bilan de l’application des présentes dispositions, qui sera présenté à l’occasion de la consultation relative à la politique sociale au Comité social et économique.
Article 8 - Date d’application.
Le présent accord prendra effet le 1er Avril 2018.
Article 9 - Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
En cas de dénaturation de l’esprit de certaines dispositions, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande formulée par l’une des parties signataires et notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires, aux fins de préciser l’interprétation à adopter dans la mise en œuvre des clauses litigieuses.
L’accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 10 - Formalités de publicité
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise via l’intranet.
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS selon les dispositions légales en vigueur, et mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.
Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Nespresso France SAS.
Il est établi en 7 exemplaires originaux.
Fait à Paris, le 28 Février 2018.
Pour La Direction, Madame XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales :
C.F.D.T | C.F.E - CGC |
C.F.T.C | CGT |
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