Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez BRIOCHE PASQUIER CHATELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER CHATELET et le syndicat CGT-FO le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07723008816
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Etablissement : 38263978900017 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S.U BRIOCHE PASQUIER CHATELET 

Au capital de 5 400 000 euros 

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21 

77820 LE CHATELET EN BRIE 

Identifiée sous les numéros : 

382 639 789 00017 au RCS de Melun 

Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison – 

 

Représentée par sa Directrice Générale, 

Madame XXXX, 

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés : 

Le syndicat F.O. représenté par Madame YYYY, en sa qualité de déléguée syndicale, 

D'AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

La Loi impose de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Pour les Entreprises d'au moins 300 salariés, la négociation obligatoire porte aussi sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Afin d’adapter la négociation de ces thèmes au mode de fonctionnement de l'Entreprise et d’en garantir sa qualité, le législateur a ouvert la possibilité de négocier un accord de méthode relatif à la négociation obligatoire.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées afin d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’Entreprise.

Après plusieurs réunions qui se sont tenues respectivement les 21 mars et le 20 avril 2023, les parties concluent préalablement de figer, aux termes du présent d’accord de méthode, les modalités de la négociation annuelle obligatoire pour accompagner les signataires dans le cadre de cette négociation.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2242-10 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation annuelle, à savoir de définir :

  • Les thèmes de la négociation;

  • Le contenu de chacun des thèmes et la périodicité de la négociation ;

  • Le calendrier et le lieu des réunions ;

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le périmètre de négociation est la Société Brioche Pasquier Châtelet.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 3. LES THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :

A. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : (BLOC 1)

B. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : (BLOC 2)

C. La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels : (BLOC 3)

ARTICLE 4. LE CONTENU, LA PERIODICITE ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

4.1 Contenu et périodicité :

Négociations obligatoires Thèmes Calendrier prévisionnel Durée de l’accord Remarques
A- La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail

  • De janvier à février de chaque année

12 mois
  • Accord de Négociations obligatoires sur le volet Rémunération

  • Accord en vigueur relatif à l’organisation du travail

  • L'intéressement

  • Avenant en juin et décembre de chaque année

Accord Cadre : 3 ans et avenants semestriels
  • Accord cadre d’ intéressement en vigueur (2022-2023-2024) conclu le 27 janvier 2022.

  • la participation et l'épargne salariale,

  • Non concerné

Durée indéterminée
  • Accord Groupe dérogatoire sur la participation

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Entre Avril et novembre de chaque année. 12 mois Avec l’appui des résultats de l’INDEX égalité Femmes-Hommes réalisé en 2022 pour l’année 2021
B- L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • Mise en place du télétravail

Durée indéterminée Application au 1er novembre 2022
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment : suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour temps partiel, et de mixité des emplois,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Prise d’effet de l’accord le 1er janvier 2024 4 ans
C - La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnelle (dont GPEC)
  • 1° La mise en place d'un dispositif de GPEC et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier : formation, abondement CPF, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences et accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; 

  • 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2; 

 

  • 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; 

  • 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 

 

  • 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; 

  • 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. 

 

  • 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; 

 

  • 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; 

  • 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ; 

  • 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants 

  • 6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés. 

Prise d’effet de l’accord le 1er septembre 2024  4 ans

4.2. Le calendrier des réunions

Pour chaque thème, la négociation débutera au plus tard en fonction des dates fixées dans le tableau ci-dessus .

  • Le nombre de réunions n’est pas limité, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d’établir des procès-verbaux prévus à l’article L.2242-4.

  • Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail.

4.3. Le lieu des réunions

Les réunions de négociations obligatoires portant sur les thèmes précités seront réalisées sur le site Brioche Pasquier Châtelet, dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction. Les convocations remises aux parties stipuleront les lieux et horaires de négociagtion.

ARTICLE 5. LES INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR ET LEUR DATE DE REMISE

Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes : 

  • Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE online) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;

Afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail, l’employeur convoque toutes les parties 1 mois avant la première réunion, le nom des salariés membres de chaque délégation éventuelle, devant lui être communiqué au plus tard trois semaines avant la première réunion.

  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;

  • Remise du protocole d’accord ;

  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord.

Après chaque séance, il pourra être fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé et peut être modifié avec l’accord de l’ensemble des parties.

La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin.

ARTICLE 6. LA COMPOSITION DES DELEGATIONS

6.1 - La délégation salariale

Elle sera composée de la déléguée syndicale signataire du présent accord de méthodes et elle pourra se faire assister d’un salarié.

Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations économiques et financières communiquées en séance dont la diffusion en externe pourrait mettre celle-ci en difficulté, et plus précisément à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.

6.2 - La délégation de la Direction

Elle pourra être composée :

  • De la Direction ou de son représentant ayant le pouvoir de signer un accord.

  • Le Responsable RH ou de son représentant

  • En fonction des thèmes, un membre du service SSE ou un représentant d’un service/ligne/région.

ARTICLE 7. OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgissait entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.

L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

8.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2027. Il cessera de plein droit à son terme.

8.2. Suivi, revoyure et révision de l’accord

Chaque accord prévoira la composition de sa commission de suivi.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

8.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion et d’autres réunions pourront suivre si nécessaire.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8.4. Dépôt de l'accord et publicité

Le présent accord est adressé, conformément aux dispositions légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, il sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) via la plateforme « TeleAccords ».

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.

Il sera diffusé par ailleurs sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Le Châtelet en Brie

Le 02/05/2023

En 3 exemplaires originaux

L’organisation syndicale Force Ouvrière Madame XXXX

Représentée par Madame YYYY Directrice Générale

Désignée comme Déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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